Accord d'entreprise HOLDER

Accord relatif à l'aménagement de l'UES Holder et de l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l'UES Holder

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HOLDER

Le 19/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE L’UES HOLDER ET L’ORGANISATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES HOLDER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UES «  HOLDER » constituée des sociétés suivantes :

  • SAS BOULANGERIES PAUL, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


  • SAS PAUL SERVICES, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


  • SARL AUTEF, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


  • SNC SAINT MARTIAL, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL



  • SCS PANTIN BWANA JONES, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


  • SAS PANACHAT, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


  • SAS LADUREE, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL

  • SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL

  • SAS HOLDER, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL

  • SAS PANETUDE, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL

  • SAS IFH, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL

  • SAS PANAPRO, dont le siège social est situé au 344 avenue de la Marne à MARCQ-EN-BAROEUL


Représentées par

Monsieur XXXXXXX, DRH Groupe dûment mandaté.

Ci-après dénommées individuellement «

l’Entreprise », ou collectivement « l’UES ».

D’une part,

Et


  • L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central ;


  • L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical central ;


  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué syndical central ;


  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical central ;


Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a profondément modifié l’organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises.
Elle créée un Comité Social et Economique ou « CSE » qui remplace, en les fusionnant,  les instances représentatives du personnel existantes dont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Il apparait donc nécessaire d’adapter l’accord du 11 juillet 2006 et ses avenants des 27 novembre 2008 et 26 janvier 2012 afin d’organiser les institutions représentatives du personnel au sein de l’UES au regard des nouvelles dispositions légales.

Les parties s’accordent sur le fait que le maintien de la qualité du dialogue social dans le respect des enjeux économiques et sociaux des entreprises composant l’UES doit guider l’aménagement de la représentation du personnel.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord, qui a notamment pour vocation de se substituer pleinement aux principes de fonctionnement actuels.

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 1.1 Définition de l’Unité Economique et Sociale

1.1.1 Reconnaissance et périmètre de l’UES


Les parties au présent accord confirment l’existence entre les sociétés signataires :
  • D’activités économiques identiques ou complémentaires ;
  • D’une communauté d’intérêts ;
  • D’une certaine homogénéité dans le statut collectif et dans la politique sociale des sociétés.

Dès lors, les parties confirment que ces sociétés juridiquement distinctes constituent une Unité Economique et Sociale qu’elles intitulent « UES HOLDER ».

A ce titre, font partie intégrante de l’UES HOLDER les sociétés ci-dessous listées :
  • La SAS BOULANGERIES PAUL ;
  • La SCS PANTIN BWANA JONES E Cie ;
  • La SARL AUTEF ;
  • La SNC SAINT MARTIAL ;
  • La SAS PAUL SERVICES ;
  • La SAS PANACHAT ;
  • La SAS PATISSERIE E.LADUREE ;
  • La SAS CHATEAU BLANC ;
  • La SAS PANAPRO ; 
  • La SAS HOLDER ;
  • La SAS PANETUDE ;
  • La SAS IFH ;

1.1.2 Evolution future du périmètre de l’UES

Compte tenu des éléments communs qui ont conduit à la reconnaissance d’une UES entre les sociétés signataires, les parties conviennent que la disparition juridique éventuelle de toute société du périmètre de l’UES, du fait de son évolution juridique, économique, structurelle ou financière, n’emportera pas la disparition de l’UES HOLDER.

Néanmoins, si la disparition juridique d’une société du périmètre de l’UES venait à bouleverser les termes du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer pour en examiner les ajustements éventuellement nécessaires.

En revanche, l’entrée dans le périmètre de l’UES HOLDER d’une nouvelle personne morale, juridiquement distincte, devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Par exception, les filiales éventuellement créées par la SAS Boulangeries Paul sont incluses dans l’établissement distinct PAUL.

L’avenant d’incorporation des nouvelles sociétés dans l’UES HOLDER devra notamment préciser les modalités d’application des accords conclus au sein de l’UES HOLDER antérieurement à sa date d’entrée dans l’UES, ainsi que l’effet de cette entrée dans le périmètre en terme de création d’un nouvel établissement distinct ou de rattachement à un établissement distinct déjà reconnu par les parties signataires du présent accord.

  • Hypothèse particulière liée à la SAS PANETUDE et la SAS IFH
En raison de leur structure de personnel, la nature de leur activité ainsi que leur lien permanent avec le siège du Groupe HOLDER, les sociétés SAS PANETUDE et SAS IFH sont incluses dans l’établissement distinct SAS HOLDER (Siège).
Ainsi, il a été décidé que la masse salariale correspondante sera prise en compte dans le cadre du calcul des contributions accordées à l’instance de la SAS HOLDER.

Toutefois, dans l’hypothèse où les sociétés SAS PANETUDE et SAS IFH occuperaient plus de 50 salariés (au sens retenu pour les élections professionnelles), il est convenu que les parties signataires de l’accord engageraient une négociation pour déterminer le caractère distinct de ces établissement et donc la fin du rattachement à l’établissement SAS HOLDER (Siège).

  • Hypothèse particulière liée à la SCS PANTIN BWANA JONES E Cie, SAS PAUL SERVICES, SNS SAINT MARTIAL, SARL AUTEF, SAS PANACHAT
Ces sociétés sont incluses dans l’établissement distinct SAS Boulangeries PAUL.
Ainsi, il a été décidé que la masse salariale correspondante sera prise en compte dans le cadre du calcul des contributions accordées à l’instance de la SAS Boulangeries Paul.

Article 1.2 Définition des établissements distincts

Une définition de l’établissement distinct unique dans le cadre de la présente UES est retenue s’agissant :
  • De la constitution des sections syndicales et de la désignation des délégués syndicaux ;
  • De l’élection du comité social et économique.

Sont ainsi considérés comme établissement distincts :
  • L’établissement Boulangeries Paul, comprenant l’ensemble des sociétés suivantes : SAS Boulangeries Paul, SCS PANTIN BWANA JONES E Cie, SAS PAUL SERVICES, SNS SAINT MARTIAL, SARL AUTEF, SAS PANACHAT;
  • L’établissement HOLDER, comprenant l’ensemble des sociétés suivantes : SAS HOLDER, SARL PANETUDE, SAS IFH ;
  • L’établissement LADUREE ;
  • L’établissement CHATEAU BLANC ;
  • L’établissement PANAPRO

Au jour de la signature du présent accord, l’UES HOLDER comprend 5 établissements distincts, objectivement définis compte tenu des intérêts communs propres à chaque communauté de salariés regroupés soit géographiquement soit par corps de métiers.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES HOLDER

Dans le cadre des Instances Représentatives du personnel, la notion d’effectif est celle définie à l’article L.1111-2 du Code du travail.

Article 2.1 Les comités sociaux et économiques (CSE)

2.1.1 Dispositions générales


L’UES HOLDER est composé de 5 établissements distincts au jour de la signature du présent accord.

Chacun de ces établissements présentant un caractère de stabilité et d’autonomie, les parties conviennent de mettre en place :
  • Un comité social et économique au sein de chaque établissement distinct, tel que défini à l’article 1.2 précité ;
Chaque comité social et économique sera présidé par le Directeur de l’établissement concerné ou toute personne appartenant à l’établissement que ce dernier substituera à sa place.
La composition de chaque comité d’établissement est définie conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • Un comité social et économique central au niveau de l’UES HOLDER


2.1.2 Budgets


Les budgets des comités d’établissement actuellement alloués dans les enseignes seront octroyés aux comités sociaux et économiques d’établissement selon les mêmes modalités que celles arrêtées au jour de la signature du présent accord, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.


2.1.3 Durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques

La durée des mandats des membres des comités sociaux et économiques est fixée à 4 ans.


2.1.4 Présence des suppléants aux réunions du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants du CSE assistent aux réunions du CSE uniquement en cas d’absence du titulaire. En cas d’absence du titulaire, les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail s’appliquent.
Toutefois et à titre dérogatoire, les membres suppléants pourront assister à la réunion du CSE en présence des titulaires dans les cas suivants :
  • Lors de la première réunion d’installation du CSE suivant l’élection de l’instance.
  • Lors de la réunion annuelle du CSE au cours de laquelle sont présentées les Orientations stratégiques de l’entreprise.
  • Lors de la réunion annuelle du CSE au cours de laquelle sont présentés la situation économique et financière de l’entreprise (Présentations des comptes) et le Bilan Social.

Article 2.2 La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT) 

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, des commissions Santé, Sécurité et des conditions de travail sont mises en place dans les établissements répondant aux conditions légales.

2.2.1 Périmètre de mise en place et nombre de membres par commission


Une commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail est mise en place au sein de chaque comité social et économique des établissements visés à l’article 1.2 du présent accord d’au moins 300 salariés.

Le nombre de membres par commission ainsi que le nombre de sièges réservés pour chaque établissement sont fixés dans un accord collectif propre à chaque établissement dans le respect de l’article L.2315-32 du Code du travail.
Toutefois, le nombre de membres de la CSSCT ne pourra pas dépasser 50% des membres du CSE.


2.2.2 Modalités de désignation


Pour rappel, les membres composant la CSSCT sont obligatoirement membres titulaires ou suppléants du CSE.

Lors de la première réunion d’installation du CSE suivant l’élection, les membres de la CSSCT sont désignés selon les modalités suivantes :
Les sièges seront répartis entre les organisations syndicales représentatives du personnel de l’établissement. Cette répartition se fera en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation syndicale représentative au 1er tour des élections professionnelles, tels que mentionnés sur le document CERFA, en appliquant la règle de proportionnalité à la plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles.
Le secrétaire du CSE propose une liste de candidats, tenant compte de cette répartition, au Président du CSE lequel la soumet au vote des membres du CSE selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du code du travail.
Le Président du CSE ne participe pas au vote.

Un secrétaire est désigné parmi les membres de la CSSCT lors de la première réunion d’installation du CSE. Le secrétaire a pour rôle principal d’établir l’ordre du jour des réunions conjointement avec le Président ainsi que de rédiger les comptes rendu des réunions. Il est l’interlocuteur privilégié de la Commission auprès de la Direction dans les domaines qui la concerne.
Si le secrétaire de la CSSCT est membre suppléant du CSE, il assiste à la réunion du CSE uniquement lors du traitement des sujets relevant des attributions de la commission.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE.
Néanmoins, leurs fonctions prennent fin en cas de :
  • Démission du mandat
  • Rupture du contrat de travail
  • Perte du mandat de membre du CSE
  • Révocation du mandat en cas de manquement grave, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du CSE.

En cas de cessation anticipée des fonctions de plusieurs membres de la CSSCT et si au moins 30% des membres sont manquants, de nouvelles désignations pourront être organisées sur demande de la majorité du CSE, sauf si cette demande intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE.
Néanmoins, en cas de perte du mandat suite à une rupture du contrat de travail et dans le cadre d’une démission du mandat, une nouvelle désignation de membre de la CSSCT pourra être organisée sans condition dans le respect des modalités de désignation définies ci-dessus.


2.2.3 Attributions et modalités de fonctionnement


Cette commission exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception des attributions qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Ses missions sont notamment :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité, conditions de travail ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et à l’analyse des conditions de travail ;
  • Réaliser tout enquête en matière d’accident de travail ou maladie professionnelle, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle. Pour mener cette enquête, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au représentant de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors soit seul soit assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT ;
  • Décider et réaliser des visites et inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

La commission a pour mission d’étudier les éléments relevant de sa compétence, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présenté au CSE. Elle veille ainsi à désengorger les réunions plénières du CSE et à ne pas doublonner l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière.
Ainsi en cas d’information consultation du CSE dans un domaine relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le secrétaire de la CSSCT doit faire état aux membres du CSE des préconisations émises par la commission de façon à ce que le CSE, sur la base du travail effectué par la CSSCT, puisse rendre un avis éclairé sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle présentation complète du sujet. En cas d’urgence, le CSE peut être consulté directement sans que la CSSCT ait été réunie en amont en présence d’un membre de la CSSCT.

Compte tenu des spécificités des enseignes, les modalités de fonctionnement sont déterminées au sein de chaque établissement.


2.2.4 Moyens de la CSSCT


Le crédit d’heures mensuel des membres de la CSSCT est fixé dans un accord collectif propre à chaque établissement.

Article 2.3 Les Représentants de proximité (RP)

Pour garantir une représentation du personnel au plus près des salariés, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

2.3.1 Périmètre de mise en place et nombre de Représentants de proximité


Des représentants de proximité sont mis en place dans chaque établissement défini à l’article 1.2 du présent accord dont l’effectif, au sens du protocole préélectoral, est d’au moins 300 salariés et comportant au moins deux sites géographiquement distincts.

Les différents sites de rattachement par établissement ainsi que le nombre de représentants de proximité sont fixés dans un accord collectif propre à chaque établissement.

2.3.2 Modalités de désignation des Représentants de proximité


Les représentants de proximité sont soit des membres du CSE soit des salariés de l’établissement désignés par le CSE selon les modalités suivantes :
Les sièges de représentants de proximité seront répartis entre les organisations représentatives du personnel de l’établissement. Cette répartition se fera en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation syndicale représentative au 1er tour des élections professionnelles, tels que mentionnés sur le document CERFA, en appliquant la règle de proportionnalité à la plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles.
Le secrétaire du CSE propose une liste de candidat, tenant compte de cette répartition, au Président du CSE lequel la soumet au vote des membres du CSE selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du code du travail.
Le Président du CSE ne participe pas au vote.

La désignation des Représentants de proximité aura lieu dans le mois suivant l’élection du CSE.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat des membres du CSE.
Néanmoins, le représentant de proximité perd son mandat en cas de :
  • Démission du mandat
  • Rupture du contrat de travail
  • Mobilité définitive en dehors du site de désignation
  • Révocation du mandat en cas de manquement grave, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du CSE.

En cas de cessation anticipée des fonctions de plusieurs représentants de proximité et si au moins 30% des membres sont manquants, de nouvelles désignations pourront être organisées sur demande de la majorité du CSE, sauf si cette demande intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE.
Néanmoins, en cas de perte du mandat suite à une rupture du contrat de travail et dans le cadre d’une démission de mandat, une nouvelle désignation de représentant de proximité pourra être organisée sans condition dans le respect des modalités de désignation définies ci-dessus.


2.3.3 Attributions et modalités de fonctionnement des Représentants de proximité


Le rôle des Représentants de proximité est de permettre d’échanger sur des problématiques sociales ponctuelles de terrain qui ne nécessitent pas une information et/ou une consultation en CSE ou en commission, et d’évoquer des cas individuels pouvant être traités au fil de l’eau. En outre, l’objectif est d’éviter un engorgement et un allongement des réunions du CSE qui aurait à gérer des questions locales ne concernant pas l’intégralité de l’entreprise.

Les Représentants de proximité exercent, dans leur site de désignation, les attributions suivantes :
  • Présente à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre relatives à l’application du code du travail et autres dispositions légales ainsi que des conventions et accords applicables ;
  • Contribue à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail de son périmètre et à ce titre, il peut, sur décision de la CSSCT, réaliser des enquêtes ou inspections dans les domaines relevant de la CSSCT ;
  • Ils sont les interlocuteurs du CSE sur les questions relevant de leur compétence, lorsque ce dernier a besoin d’information concernant le périmètre concerné.


Compte tenu des spécificités des enseignes, les modalités de fonctionnement sont déterminées au sein de chaque établissement.




2.3.4 Moyens des Représentants de proximité


Le crédit d’heures mensuel des Représentant de proximité est fixé dans un accord d’entreprise propre à chaque établissement.

Article 2.4 Le comité social et économique central au niveau de l’UES (CSEC)


2.4.1 Modalités de désignation des membres du comité social et économique central


Le nombre de membres au comité économique et social central est fixé à 15 titulaires et 15 suppléants.

La durée des mandats au comité économique et social central est fixée à 4 ans, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les élections au sein de chaque comité économique et social d’établissement se sont déroulées. La perte du mandat au sein d’un comité d’établissement entraine, automatiquement et sans formalisme préalable, la cessation des fonctions au sein du comité économique et social central.

Les parties conviennent de répartir les sièges entre les établissements de la façon suivante :


TITULAIRES

SUPPLEANTS

Etablissement Boulangeries PAUL
6
6
Etablissement CHATEAU BLANC
3
3
Etablissement LADUREE
3
3
Etablissement HOLDER Siège
2
2
Etablissement PANAPRO
1
1


Les parties tiennent à rappeler :
  • Que les membres titulaires du comité social et économique central sont élus par et parmi les membres titulaires des comités sociaux et économiques d’établissement ;
  • Que les membres suppléants du comité social et économique central sont élus par les titulaires des comités sociaux et économiques d’établissement et parmi les membres titulaires ou suppléants des comités sociaux et économiques d’établissement.

Les élections ont lieu par comités sociaux et économiques d’établissement, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Les modalités précises relatives à l’organisation des élections sont fixées dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux.

2.4.2 Modalités de fonctionnement du comité social et économique central

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSEC se réunira semestriellement.
Le CSEC bénéficie d’une journée de réunion au titre de la préparation de la réunion semestrielle.


Article 2.5 Attributions respectives des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central

IL est rappelé que le comité social et économique d’établissement a, en toutes matières les mêmes pouvoirs qu’un comité social et économique dans la limite des pouvoirs confiés au dirigeant de l’établissement.

Le comité social et économique central exerce quant à lui les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’UES HOLDER.

Les parties conviennent du maintien des commissions « Informations et aide au logement » et « Mutuelle et prévoyance » au niveau du comité social et économique central siégeant au niveau de l’UES dans la mesure où ces thèmes sont gérés au niveau du groupe HOLDER.

Une commission Formation est mise en œuvre au sein de chaque CSE d’établissement d’au moins 300 salariés. Ses missions sont énumérées à l’article L.2315-49 du Code du travail.


Article 2.6 Niveaux de la négociation collective

2.6.1 Négociation collective au niveau de l’établissement


Par principe, il est convenu que la négociation collective aura lieu au niveau de chacun des établissements respectivement entre les directions et les organisations syndicales représentatives de chaque établissement distinct.

Il en est de même pour la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Seront donc convoquées aux négociations et invités à la signature des accords, les délégués syndicaux de l’établissement concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail, les délégations syndicales participant aux négociations seront composées de salariés de l’établissement.

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et ayant désigné un délégué syndical central au niveau de l’UES HOLDER auront la possibilité d’inclure ce délégué syndical central dans la composition de la délégation prévue à l’alinéa précédent. A ce titre, le délégué syndical central est informé de l’engagement des négociations au niveau de l’établissement dans les mêmes délais et formes que le délégué syndical d’établissement.

2.6.2 Négociation collective au niveau du groupe (ou de l’UES)


Pour les sujets globaux intéressant à la fois tous les salariés du groupe HOLDER (ou de l’UES), la négociation collective aura lieu au niveau du groupe (ou de l’UES) respectivement entre les directions des établissements (et/ou le DRH Groupe) et les organisations syndicales représentatives ayant désigné des représentants au niveau du groupe (ou de l’UES) (délégués syndicaux centraux).

Seront donc convoqués aux négociations et invités à la signature de l’accord, les délégués syndicaux centraux.

Dans ce cas, les délégations syndicales participant aux négociations seront composées de salariés du groupe (ou de l’UES), toutes enseignes confondues.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 Durée de l’accord – Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter des prochaines négociations relatives aux protocoles pré électoraux et lors de la mise en place effective des CSE.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords pré électoraux ni par les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques d’établissement.

En outre, le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 3.2 Dénonciation, révision, interprétation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,
  • Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs.

Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :
  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,
ou
  • à la demande de la direction.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’avenant initial.





Article 3.3 Publicité


La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES HOLDER.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

Fait à Marcq en Baroeul en 7 exemplaires, le 19 décembre 2018



La Direction :

Les Organisations Syndicales :

Pour la SAS Boulangeries PAUL, la SCS PANTIN BWANA JONES & Cie, la SARL AUTEF, la SNC St MARTIAL, SAS PAUL SERVICES, la SAS PANACHAT,
Pour la SAS HOLDER, la SAS PANETUDE, la SAS IFH,
Pour la SAS CHATEAU BLANC,
Pour la SAS PATISSERIE E.LADUREE,
Pour la SAS PANAPRO,

XXXXXX, en sa qualité de DRH Groupe



Pour la CFDT,
XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central



Pour la CFTC,
XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CGT,
XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central


Pour FO,
XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central





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