RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE HOLENEK INGENIERIE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société HOLENEK INGENIERIE
Dont le siège social est situé 31 Quai Malakoff 44000 NANTES Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 919 097 741 Représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la Société »
D’UNE PART,
ET :
La représentante du personnel – CSE
Madame XXX
Membre titulaire du Comité social et économique, conformément au procès-verbal des élections professionnelles en date du 25 novembre 2025 (cf. annexe 1)
Ci-après dénommée « Le Représentant du personnel » ou le « CSE »
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommés «
les Parties ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que la société HOLENEK INGENIERIE est régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
La Société dispose d’un Comité social et économique suite aux dernières élections professionnelles en date du 25 novembre 2025.
Il a été décidé de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur le forfait annuel en jours en mettant en place un accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours « sur-mesure » pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en renforçant les dispositions en matière de santé et de sécurité pour les salariés.
Cet aménagement de la durée du travail poursuit la finalité de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes (et très attachés à le rester) dans la gestion de leur temps de travail.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Il a été également été décidé d’aménager certaines règles notamment relatives à la prise des congés payés afin de garantir une plus grande souplesse.
Dans ce cadre et compte tenu de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction a proposé au CSE d’engager une telle négociation et le CSE a répondu favorablement à cette sollicitation.
En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-29 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le CSE.
Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a interrogé la Représentante du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont elle souhaitait avoir connaissance, cette dernière ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité social et économique en place ayant la qualité d’élu titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u Partie I - Dispositions générales PAGEREF _Toc216888316 \h 4
I.Champ d’application PAGEREF _Toc216888317 \h 4 II.Validité de l’accord PAGEREF _Toc216888318 \h 4 III.Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc216888319 \h 4 IV.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc216888320 \h 4 V.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216888321 \h 5 1.Révision PAGEREF _Toc216888322 \h 5 2.Dénonciation PAGEREF _Toc216888323 \h 5 VI.Commission de suivi PAGEREF _Toc216888324 \h 5
Partie II – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc216888325 \h 6
I.Salariés éligibles PAGEREF _Toc216888326 \h 6 II.Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc216888327 \h 6 III.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc216888328 \h 7 1.Durée annuelle de travail de référence PAGEREF _Toc216888329 \h 7 2.Organisation des jours de repos PAGEREF _Toc216888330 \h 7 2.1.Les jours de repos PAGEREF _Toc216888331 \h 7 2.2.Les modalités de prise des journées de repos PAGEREF _Toc216888332 \h 8 3.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc216888333 \h 8 4.Activité partielle PAGEREF _Toc216888334 \h 8 IV.Traitement des entrées et départs en cours d’année ainsi que des absences PAGEREF _Toc216888335 \h 9 1.Traitement des entrées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc216888336 \h 9 1.1.Entrée ou passage en convention de forfait annuel en jours en cours d’année PAGEREF _Toc216888337 \h 9 1.2.Sortie en cours d’année PAGEREF _Toc216888338 \h 10 2.Traitement des absences PAGEREF _Toc216888339 \h 11 V.Contrôle et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc216888340 \h 11 1.Rappel des principes de l’organisation du travail de salarié en forfait annuel en jours et respect des dispositions relatives au repos PAGEREF _Toc216888341 \h 11 2.Suivi de l’organisation du travail et de la charge du travail PAGEREF _Toc216888342 \h 12 3.Alerte du salarié PAGEREF _Toc216888343 \h 12 4.Entretien individuel et échanges périodiques PAGEREF _Toc216888344 \h 13 5.Suivi médical PAGEREF _Toc216888345 \h 14
Partie III – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216888346 \h 14
I.Champ d’application PAGEREF _Toc216888347 \h 14 II.Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216888348 \h 14 III.Définition de l’obligation de déconnexion PAGEREF _Toc216888349 \h 15 IV.Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail PAGEREF _Toc216888350 \h 15 V.Mesures visant à favoriser la communication PAGEREF _Toc216888351 \h 16 VI.Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive PAGEREF _Toc216888352 \h 16
Partie IV – Congés payés PAGEREF _Toc216888353 \h 16
I.Champ d’application PAGEREF _Toc216888354 \h 16 II.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc216888355 \h 16 III.Modification des dates de congés payés PAGEREF _Toc216888356 \h 17 IV.Renonciation aux conges de fractionnement PAGEREF _Toc216888357 \h 17
Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord d’entreprise :
Partie I - Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HOLENEK INGENIERIE, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours précisées ci-après.
Les éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Validité de l’accord
Le présent accord n’acquiert la valeur d’accord collectif qu’à compter à sa signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2026, et en tout état de cause au plus tard à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société HOLENEK INGENIERIE, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la Société et accessible. Un exemplaire original dûment signé sera également remis à chaque signataire.
Révision et dénonciation de l’accord
Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention des autres parties signataires.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
Partie II – Forfait annuel en jours
Salariés éligibles
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés éligibles susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
L’accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours entraine la nécessité de conclure une convention individuelle écrite entre le salarié concerné et la Société.
Le contrat de travail ou l’avenant portant convention individuelle de forfait mentionnera :
les caractéristiques de la fonction et la nature des missions qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié et le recours à cette modalité ;
le nombre de jours compris dans le forfait et sa période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de contrôle des jours travaillés en journées ou en demi-journées et de la charge de travail et notamment le nombre d’entretien ;
le principe du droit à la déconnexion prévu au présent accord.
La rémunération forfaitaire devra être conforme aux minima conventionnels.
Durée annuelle du travail
Durée annuelle de travail de référence
Par principe, la durée annuelle du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, présents sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés est fixée à 218 jours maximum par année de référence, journée de solidarité incluse.
Ainsi, cette durée du travail est réduite pour tenir compte des absences exceptionnelles accordées par les conventions collectives applicables.
L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Organisation des jours de repos
Les jours de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel en jours susvisé, il est accordé chaque année des jours de repos au salarié concerné. Ainsi, le nombre de jours de repos augmente ou diminue en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable et varie donc chaque année.
Ce nombre de jours de repos est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos = N – R – CP – F – T
Etant précisé que :
N désigne le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
R correspond au nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
CP vise le nombre de congés payés dû sur la période de référence ;
F correspond au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
T est le nombre de jours du forfait annuel en jours sur la période de référence.
A titre d’illustration, pour l’année 2026 (pour un salarié bénéficiant de congés payés annuels complets) : Forfait annuel de 218 jours Nombre de jours calendaires dans l’année
(N)
365 Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
(R)
104 Nombre de jours ouvrés de congés payés
(CP)
25 Nombre de jours fériés effectivement chômés hors samedi et dimanche
(F)
9 Nombre de jours de travail
(T)
218
Nombre de jours de repos (JR)
9
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les modalités de prise des journées de repos
Les jours de repos sont pris par journée en concertation avec la hiérarchie, isolément ou regroupées, mais en tenant compte des impératifs liés au poste, du fonctionnement du service dont le salarié dépend et de la nécessité d’assurer le maintien de l’activité de la Société et dans les conditions suivantes :
Pour la moitié : sur proposition du salarié sous réserve de l’acceptation par le chef d’entreprise ;
Pour l’autre moitié : à l’initiative du chef d’entreprise (arrondi à l’entier supérieur).
Il convient de rappeler que les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence ne seront pas reportés et ne donneront pas lieu à rémunération sauf si l’absence de pose des jours de repos est imputable à l’employeur.
Ainsi, la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail (rachat de jours dans la limite de 235 jours).
Forfait annuel en jours réduit
Il est possible de conclure, avec le salarié concerné, une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 et en fonction des congés ou absences exceptionnelles. Cette convention nécessitera donc l’accord du salarié et de l’employeur.
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours réduit sera diminuée au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle.
Un forfait jours réduit ne constituant pas un temps partiel, le salarié ne bénéficie pas des dispositions relatives au travail à temps partiel.
Activité partielle
Si le niveau d’activité de la Société entraîne une baisse telle que la durée du travail arrive en deçà des durées fixées contractuellement, il sera alors fait une demande d’activité partielle (chômage partiel) pour la partie de la rémunération correspondante conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Traitement des entrées et départs en cours d’année ainsi que des absences
Traitement des entrées et départs en cours d’année
Entrée ou passage en convention de forfait annuel en jours en cours d’année
Le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours pour l’année incomplète ou le nombre de jours restant à travailler dans l’année incomplète est déterminé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :
Nombre de jours de travail sur la période = N’ – R’ – F’ – JR’
Etant précisé que :
N’ désigne le nombre de jours calendaires sur la période restant à travailler dans l'année ;
R’ correspond au nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période restant à travailler dans l'année ;
F’ correspond au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période restant à travailler dans l'année ;
JR’ est le nombre de jours de repos sur la période restant à travailler dans l'année.
Dans l’hypothèse où le salarié poserait des congés acquis et utilisables sur la période considérée, le nombre de jours travaillés sur cette même période s’en trouverait diminué d’autant. De même, cette durée du travail est réduite pour tenir compte des absences exceptionnelles et des congés supplémentaires pour ancienneté ou fractionnement accordés par les conventions collectives applicables.
Dans l’hypothèse où le salarié poserait des congés acquis et utilisables sur la période considérée ou des jours de congés conventionnels (absences exceptionnelles, congés pour ancienneté, congés pour fractionnement), soit entre le 1er février et le 31 décembre 2026, le nombre de 223 jours travaillés sur cette même période s’en trouverait diminué d’autant.
A titre d’illustration, du 1er février au 31 décembre 2026 : Forfait en jours sur la période (1er février au 31 décembre) Nombre de jours calendaires sur la période
(N’)
334 Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) sur la période
(R’)
95 Nombre de jours fériés effectivement chômés hors samedi et dimanche sur la période
(F’)
8
Nombre de jours de repos sur la période (JR’)
8
Nombre de jours de travail (T)
223
Nombre de jours de repos sur la période =
Nombre théorique de jours de repos sur l’année x nombre de jours calendaires restant sur la période / nombre de jours calendaires dans l’année
A titre d’exemple, un collaborateur disposant d’un droit complet à congés payés passe en forfait annuel en jours le 1er février 2026. Le nombre de jours de repos pour 2026 est de 9 x 334 / 365 soit 8,24 jours arrondis à 8 jours.
Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de travail théorique au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours de travail théorique = N’’ – R’’ – F’’ – JR’’
Etant précisé que :
N’’ désigne le nombre de jours calendaires sur la période travaillée ;
R’ correspond au nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période travaillée ;
F’ correspond au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période travaillée ;
JR’ est le nombre de jours de repos théorique sur la période travaillée calculé selon la formule suivante : Nombre théorique de jours de repos sur l’année x nombre de jours calendaires sur la période travaillée / nombre de jours calendaires dans l’année
A titre d’illustration, du 1er janvier au 31 juillet 2026 : Forfait en jours sur la période de référence Nombre de jours calendaires sur la période travaillée
(N’)
212 Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) sur la période travaillée
(R’)
58 Nombre de jours fériés effectivement chômés hors samedi et dimanche sur la période travaillée
(F’)
7
Nombre de jours de repos sur la période travaillée (JR’)
5
Nombre de jours de travail théorique (T)
142
Dans l’hypothèse où le salarié a posé des congés acquis et utilisables sur la période considérée ou des jours de congés conventionnels (absences exceptionnelles, congés pour ancienneté, congés pour fractionnement), soit entre le 1er janvier et le 31 juillet 2026, le nombre théorique de 142 jours travaillés sur cette même période s’en trouverait diminué d’autant.
Ainsi, si le salarié a travaillé plus que le nombre de jours de travail théorique, une régularisation devra être effectuée au titre des jours travaillés supplémentaires calculée sur la base du salaire journalier :
Salaire journalier =
Rémunération mensuelle / 22
Traitement des absences
Les périodes d'absence ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif (maladie ou accident d'origine professionnelle, congés payés et congés pour évènements familiaux etc.) sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable s’imputent sur le nombre de jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée selon la formule suivante :
Salaire journalier =
Rémunération mensuelle / 22
Contrôle et suivi du temps de travail
Rappel des principes de l’organisation du travail de salarié en forfait annuel en jours et respect des dispositions relatives au repos
Le salarié, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l'accomplissement de sa mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ces grands principes sont rappelés lors de la mise en place de la convention de forfait annuel en jours et tout au long de la relation de travail avec le salarié concerné.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
En revanche, le salarié est soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures consécutives sauf cas d’urgence) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures consécutives), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Le salarié veillera donc à respecter scrupuleusement ces dispositions légales en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié au regard de son autonomie.
Suivi de l’organisation du travail et de la charge du travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours de repos (ex : jours de repos hebdomadaires, jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels, jour de repos, etc.).
Le salarié s’engage à établir et signer de façon mensuel ce document, sous peine de sanction. Ce document sera vérifié par l’employeur ou le supérieur hiérarchique.
Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y déclarer s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et si son amplitude de travail est raisonnable et indiquer ses éventuelles difficultés.
Ce document permettra de contrôler et de vérifier le respect des dispositions ci-dessus. Il sera conservé par l’employeur qui le tiendra à la disposition de l’Inspecteur du travail.
Alerte du salarié
Le salarié doit signaler par écrit et dans les plus brefs délais, à son supérieur hiérarchique toute difficulté notamment si le salarié :
n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ;
rencontre des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
est confronté à des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et sa charge de travail ;
se retrouve dans une situation d’isolement professionnel.
Suite à la réception de l’alerte émise par le salarié, l’employeur recevra ce dernier en entretien dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de huit jours. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son temps de travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
L’employeur formulera alors, dans un compte rendu écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation et le suivi qui en est fait.
En toute hypothèse, la Direction procédera à une analyse des documents de suivi du forfait jours. Si elle constate l’existence de difficultés, elle disposera également d’un droit d’alerte et de la possibilité d’organiser un rendez-vous avec le salarié en question.
S’il existe, le Comité social et économique sera informé une fois par an, et immédiatement en cas de situation exceptionnelle, du nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
En cas de constat d’une difficulté, la société HOLENEK INGENIERIE prendra les mesures nécessaires notamment pour :
s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller à corriger les éventuelles surcharges de travail ;
examiner avec le salarié les raisons de cette situation et trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette difficulté ;
le cas échéant, rappeler au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
Entretien individuel et échanges périodiques
Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien forfait jours au cours duquel sera évoqué :
son organisation du travail ;
sa charge individuelle de travail et notamment la définition de la charge raisonnable ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
la durée des trajets professionnels ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris ;
sa rémunération.
A l’issue de l’entretien, les résultats de cet entretien individuel feront l’objet d’un compte rendu écrit signé par les deux parties sur lequel seront consignés les observations, les difficultés rencontrées par le salarié, ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés prises ou à prendre pour les régler. Le document est signé par l’employeur et le salarié.
En parallèle, il est prévu que le salarié et la Société auront des échanges périodiques à l’occasion des points de suivi pour échanger sur les modalités de mise en œuvre du forfait jours.
Des entretiens supplémentaires seront mis en œuvre par le supérieur hiérarchique dans le cadre du dispositif d’alerte ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis au forfait annuel en jours, le médecin du travail sera informé par le salarié de l’application d’un forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Les coordonnées du médecin du travail sont disponibles sur l’extranet (menu « affichage obligatoire »).
Partie III – Droit à la déconnexion
Champ d’application
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, au même titre que l’ensemble des salariés de la Société. Par conséquent, la partie III du présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société HOLENEK INGENIERIE.
En effet, le respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : téléphones portables, ordinateurs et tablettes ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.
Le temps de travail habituel correspond aux périodes de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.
Définition de l’obligation de déconnexion
La déconnexion représente à la fois un droit mais également un devoir pour le salarié.
Dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques en dehors de leur temps de travail effectif et pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).
La consultation ou l’utilisation des outils de communication à distance dans un but non professionnel pendant la pause déjeuner ne fait pas partie du présent article.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande écrite, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Afin d’affirmer son engagement au regard d’une utilisation raisonnable des outils numériques et de renforcer l’effectivité au droit à la déconnexion, la Société HOLENEK INGENIERIE entend faire respecter les bonnes pratiques suivantes autant par les salariés, les stagiaires, les alternants, que par les supérieurs hiérarchiques et la Direction :
ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos, de congés ou les périodes de suspension du contrat de travail ;
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone et envoyer les courriels, sms, et appeler en priorité pendant les jours et les heures habituels de travail ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
indiquer précisément l’objet de la sollicitation permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et veiller à utiliser à bon escient les objets de courriels avec la mention « urgent », « haute importance » ;
préparer et activer une réponse automatique pendant les périodes d’absence en redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles.
Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Partie IV – Congés payés
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HOLENEK INGENIERIE.
Période de prise des congés payés
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, il a été décidé de l’étendre à l’année civile.
La période de prise des congés payés s’étend ainsi du 1er janvier au 31 décembre de l’année. L’ordre des départs est déterminé par l’employeur, après consultation du CSE, en tenant compte notamment de l’ancienneté, des contraintes de service et de la situation de famille (congé simultané pour les conjoints/partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise). Les demandes sont arbitrées dans le respect des principes posés par le Code du travail.
Modification des dates de congés payés
Une fois les dates de congés validées, toute modification à l’initiative de l’employeur concernant un congé égal ou inférieur à 7 jours ouvrables doit être notifiée au salarié au moins 15 jours calendaires avant le premier jour initialement prévu de départ.
En cas de circonstances exceptionnelles (événement imprévisible, impératif majeur lié au fonctionnement ou à la sécurité de l’entreprise), l’employeur peut modifier les dates dans un délai plus court, en motivant par écrit sa décision.
Renonciation aux conges de fractionnement
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement prévu par le Code du travail.
Cette dérogation a pour but d’octroyer davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés.
*** Fait à Nantes, le 12 décembre 2025
En quatre (4) exemplaires dont :
un remis au membre titulaire du CSE,
un tenu à la disposition des salariés au siège et accessible sur l’extranet de la Société,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,