ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La SAS HOME SOLUTIONS, dont le siège social est situé 10 A rue de Bischoffsheim, 67560 ROSHEIM, SIRET : 929 222 990 00012 Code NAF : 68.31Z TVA Intracommunautaire : FR47929222990 Effectif de l’entreprise au 28 avril 2025 : 3 salariés Représentée par M. en qualité de Président et en vertu des pouvoirs dont il dispose
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la Société HOME SOLUTIONS
D’AUTRE PART.
Ci-après dénommées « les Parties »
Table des matières
PRÉAMBULE2
ARTICLE 1 - PRINCIPE3 ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3 ARTICLE 3 - EMPLOIS CONCERNÉS3 ARTICLE 4 - STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL3 ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL, DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DE REPOS, ET RÉPARTITION DES HEURES À L’INTÉRIEUR DE CES PÉRIODES DE TRAVAIL4 ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION4 ARTICLE 7 - CONGÉS PAYÉS4 ARTICLE 8 – RATIFICATION DE L’ACCORD4 ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE REVOYURE 5 ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION5 ARTICLE 11 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE6
PRÉAMBULE
La Société est soumise à de fortes contraintes d’activité, causées par plusieurs facteurs liés à l’activité touristique :
Une très forte activité pendant les vacances scolaires
Le tourisme de week-end, souvent de dernière minute, en moyenne et basse saison
La fréquentation accrue en avant et après-saison, des couples sans enfant et des seniors, dans le cadre de réservations ayant souvent lieu au dernier moment.
Après analyse des outils disponibles pour répondre à ces contraintes et difficultés, l’employeur a décidé de rédiger le présent accord, qui a été approuvé lors de la consultation du 28 mai 2025.
Le présent accord a pour objectif d’autoriser la conclusion de contrats de travail intermittent afin de pourvoir aux emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
ARTICLE 1 - PRINCIPE Le travail intermittent est réglementé par les articles L. 3123-33 à L. 3123-37 du Code du travail.
Il peut s'appliquer pour des emplois qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées avec des fluctuations d’activité.
Il permet au salarié « une stabilité de sa relation de travail » grâce à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (ci-après dénommé « CD2i ») ainsi que le bénéfice de garanties légales et conventionnelles.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 3 et appartenant au personnel de la Société HOME SOLUTIONS.
ARTICLE 3 - EMPLOIS CONCERNÉS Le CD2i concerne des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées. Les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un CD2i sont les suivants :
Personnel de ménage
ARTICLE 4 - STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL Le CD2i pourra être conclu pour une période de travail répartie sur l’année civile. Le contrat de travail précisera :
la qualification du salarié ;
les éléments de rémunération ;
les périodes travaillées ;
La durée annuelle minimale de travail en application de l’article L. 3123-34 du code du travail ;
les heures par mois, ou semaines, travaillé(e)s au sein de la période de travail.
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la SAS HOME SOLUTIONS s’engage à assurer une durée minimale annuelle de travail de 480 (Quatre cent quatre-vingts) heures. La durée minimale de travail peut être dépassée sans l’accord du salarié dans la limite du 1/3 de la durée de travail mensualisée. Au-delà de cette, limite l’accord du salarié sera requis.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL, DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DE REPOS, ET RÉPARTITION DES HEURES À L’INTÉRIEUR DE CES PÉRIODES DE TRAVAIL Le salarié intermittent est soumis aux mêmes modalités conventionnelles liée aux durées maximum de travail, temps de repos et délai de prévenance.
ARTICLE 6- RÉMUNÉRATION La rémunération versée mensuellement correspond aux heures effectives réalisées.
A la demande écrite du salarié, un lissage de la rémunération pourra être établi mensuellement sur la base de la durée de travail annuelle contractuelle et les heures supplémentaires seront payées au mois (non lissées).
Une comptabilisation des heures effectives réalisées intervient à la fin du mois et est comparée à la durée minimale mensuelle prévue au contrat de travail : sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles (payées à 125%), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
ARTICLE 7 - CONGÉS PAYÉS Les salariés acquièrent un droit à congés payés sur la période de référence telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’employeur dispose d’un pouvoir de Direction pour fixer les dates de prise des congés. A ce titre, les congés payés des salariés concernés par le présent accord seront pris en priorité pendant les périodes non travaillées.
Décompte des absences
Le salarié intermittent est soumis aux mêmes modalités de décompte des absences (notamment maladie) que les salariés CDI à temps plein.
Dispositions diverses
Le salarié intermittent bénéficie d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés intermittents sont inclus dans l’effectif au prorata leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.
ARTICLE 8 – RATIFICATION DE L’ACCORD
Etant dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à 11 salariés, la Société a proposé le présent accord à ses salariés.
Le 28 avril 2025, la Société a remis, sous forme de projet, le présent accord en main propre à chaque salarié, avec une notice d’information sur les modalités de la consultation et la question écrite suivante : « après en avoir pris connaissance, approuvez-vous ce projet d’accord sur le CDI intermittent ? ».
Le 28 mai 2025 dans les locaux de l’entreprise, pendant le temps de travail, entre 16 heures et 16 heures 30, chaque salarié s’est personnellement et secrètement prononcé sur la question posée le 28 avril 2025 selon les modalités de vote suivantes :
Le vote a eu lieu en l’absence de l’employeur
1 enveloppe et 2 bulletins différents étaient à disposition de chaque salarié (1 FAVORABLE, 1 DEFAVORABLE)
Après avoir pris les 2 bulletins de l’enveloppe, chaque salarié s’est isolé dans un isoloir et a mis 1 des 2 bulletins dans l’enveloppe
Chaque salarié a ensuite mis l’enveloppe dans l’urne et a signé la feuille d’émargement
Le bureau de vote a ensuite dépouillé le vote à haute voix, proclamé le présent accord approuvé et rédigé le procès-verbal annexé au présent accord
Dans la journée, ce procès-verbal a été communiqué à l’employeur, qui l’a immédiatement affiché dans les locaux de l’entreprise
Le présent accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers le 28 mai 2025, est un accord d’entreprise valide.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE REVOYURE
Afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de la possibilité d’organiser un rendez-vous annuel, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’un ou plusieurs salariés.
Ce point pourra donner lieu à un échange informel portant sur l’application de l’accord, ses effets concrets dans l’entreprise, et, le cas échéant, sur la nécessité d’en adapter certaines dispositions.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature de l’Accord, sous réserve des formalités de dépôt préalables. Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :
Modification des dispositions légales,
Difficultés d’interprétation,
Evolution des besoins de la Société.
Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la négociation, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 3 mois. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 - NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.