dont le siège social est situé 9 rue Anna Marly - 69007 LYON, représentée par XXXX XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Délégué syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord sur la durée du travail chez HomeServe a été signé le 18 décembre 2013. Cet accord prévoit des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés cadres.
En 2023, des ateliers sur l’organisation du travail ont eu lieu au sein de l’entreprise et plus spécifiquement de la Direction Relation Client, permettant d’identifier une volonté des collaborateurs non cadres de pouvoir augmenter leur temps de travail en vue de bénéficier de jours de Réduction de Temps Travail.
Sur cette base, une réunion de négociation s’est tenue le 16 mai 2024, faisant suite à une information du CSE en date du 12 mars 2024. A l’issue des négociations, il a été convenu des modifications ci-après.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM). Il s’agit du personnel ETAM classé aux coefficients 230 à 500 de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
ARTICLE 2 - Modalités d’annualisation du temps de travail des ETAM
2.1 Principe
La société souhaite permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier, s’il le souhaite et par dérogation à la réglementation en vigueur, d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36h15.
Cette durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours de travail par semaine.
Dans le respect des dispositions légales relatives au repos et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, les salariés effectueront 1607 heures de travail par an, sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.
Dans ce cadre, les collaborateurs qui souhaitent effectuer 36h15 / semaine bénéficieront annuellement de 9 “jours de repos”, c'est-à-dire non travaillés, pour un travail à temps complet sur l'intégralité de l'année civile de référence.
2.2 Modalités d’expression du choix du collaborateur
Chaque collaborateur présent sera invité à exprimer son souhait de bénéficier de ces dispositions ou de conserver son temps de travail actuel avant la prise d’effet de l’accord ou à son embauche si elle a lieu à une date postérieure.
Ensuite, chacun pourra exprimer son souhait de changer de modalités de temps de travail une fois par an, selon un calendrier et des modalités définies par la société.
2.2 Acquisition des “jours de repos”
Comme précisé ci-dessus, et compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence fixée, le nombre annuel de “jours de repos” sera de 9 jours (pour un temps de travail effectif à temps complet sur l'intégralité de l'année civile). Il est entendu que la période de référence pour l'acquisition et la prise des “jours de repos” est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé qu'il pourra lui être substitué toute autre période si celle-ci venait à apparaître inadaptée. Ces journées seront acquises proportionnellement au temps de travail effectif chaque mois. Les « jours de repos », ainsi capitalisés, devront être soldés au 31 décembre.
2.3 Modalité de prise des “jours de repos”
La prise de “jour de repos” est subordonnée à l'acquisition effective de droits à repos. Les “jour de repos” seront pris, par 1⁄2 journée ou journée entière à la convenance des salariés, sur accord de leur supérieur hiérarchique, et dans le respect d'une prise régulière sur l'année. Par principe, ces “jours de repos” ne pourront en revanche pas être pris au mois de mai, durant la période estivale à savoir du 10 juillet au 31 août ainsi que durant les semaines de Noël et du jour de l’An. Les salariés devront adresser leur demande de prise de “jour de repos” à leur supérieur hiérarchique par le biais de la GTA conformément aux conditions prévues par la note de service relative aux congés diffusée chaque année qui fixe les règles de départ en congés des salariés, afin que ces périodes de repos puissent s'organiser dans le respect des dispositions légales, tout en conciliant les intérêts des salariés et ceux de l'entreprise. Les décisions relatives aux demandes seront prises par la Direction en considération des impératifs d'activité et de fonctionnement du service, et portées à la connaissance des salariés, par tous moyens, au plus tard sept jours avant la date fixée sous réserve que la demande ait été formulée dans un délai raisonnable. L'ensemble des “jours de repos” acquis par le salarié au cours de l'année devront en tout état de cause être pris par ce dernier avant le 31 décembre. Les salariés pourront toutefois décider de porter à leur compte épargne temps (C.E.T.) les “jours de repos” non pris, dans les conditions et modalités prévues par l'accord collectif d'entreprise relatif au C.E.T. du 18 décembre 2013.
ARTICLE 3 – Modalités d’annualisation du temps de travail des ETAM à temps partiel
Il est convenu que ce dispositif d’annualisation du temps de travail est applicable aux ETAM à temps partiel. Ainsi, la durée de travail hebdomadaire de référence d’un salarié ETAM sera calculée au prorata des 36h15 hebdomadaires d’un ETAM à temps complet.
Exemple :
Un salarié ETAM à 80% travaillera 29h par semaine.
Un salarié ETAM à 90% travaillera 32h37 par semaine.
Les collaborateurs concernés bénéficieront annuellement d’un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur temps de travail, sur la base de 9 jours de repos pour une personne à temps complet.
Exemple :
Un salarié ETAM à 80% présent toute l’année bénéficiera de 7,5 jours de repos par an.
Un salarié ETAM à 90% présent toute l’année bénéficiera de 8,5 jours de repos par an.
Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé qu’il pourra lui être substitué toute autre période si celle-ci venait à apparaître inadaptée.
Ces journées sont acquises proportionnellement au temps de travail effectif chaque mois.
Les modalités de prise des jours de repos sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 4 – Lissage de la rémunération - heures supplémentaires / complémentaires
Les parties conviennent d'un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l'année civile, soit 35 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d'horaires. Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini, et dans la limite de 36h15 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1.607 heures aura été respectée sur l'année. Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de l'outil GTA, et est validé mensuellement par le salarié par le biais de la GTA. Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d'année à un décompte global du nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que :
les heures effectuées au-delà de 36h15 hebdomadaires;
les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an, sous réserve d'un droit intégral à congés payés, et déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 36h15 hebdomadaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une demande préalable de la hiérarchie pour faire face à des situations exceptionnelles ou à des périodes de surcroît d'activité. Il sera par priorité fait appel au volontariat. A défaut de volontaire, les salariés appelés à effectuer des heures supplémentaires seront désignés par leur manager. Étant précisé que les modalités de fonctionnement des heures supplémentaires seront ainsi fixées dans la demande de la hiérarchie.
Comme pour les salariés ETAM à temps complet, les salariés ETAM à temps partiel verront leur rémunération lissée sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile, soit un prorata de 35h hebdomadaires.
Exemple :
Un salarié ETAM à 80% travaille 29h par semaine et bénéficie de 7,5 jours de repos par an ; sa rémunération est donc calculée sur la base de 28h hebdomadaires.
Un salarié ETAM à 90% travaille 32h37 par semaine et bénéficie de 8,5 jours de repos par an ; sa rémunération est donc calculée sur la base de 31h30 hebdomadaires.
Les heures de travail effectuées dans la limite de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ne sont considérées comme heures complémentaires que les heures qui dépassent l’horaire hebdomadaire du contrat de travail.
Ainsi par exemple, pour un salarié qui travaille à 80%, les heures de travail effectuées dans la semaine au-delà de 28h, et jusqu’à 29h, ne sont pas des heures complémentaires. Seules les heures au-delà de 29h sont considérées comme des heures complémentaires. Les heures supplémentaires / complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par le code du travail. En application des dispositions légales, ce paiement pourra toutefois être remplacé par un repos compensateur équivalent, à la demande du salarié et en accord avec son manager, dans les conditions définies à l'article 4 de l’accord initial du 18 décembre 2013. Le manager saisira sous la GTA les heures récupérées.
ARTICLE 5 – Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
Les règles prévues à l’article 2.1.5 de l’accord initial du 18 décembre 2013 sont applicables à l’ensemble des salariés visés par le présent avenant.
ARTICLE 6 – Dispositions générales
6.1 Date d'effet – Durée - Suivi
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et prendra fin le 31 octobre 2025.
Avant la fin de cette période d'application du présent avenant, un bilan sera réalisé par les parties afin d'évaluer l'atteinte des objectifs fixés par l'entreprise. Ce bilan portera notamment sur la réduction de l’absentéisme de la Direction Relation Client et sur l’impact sur l’organisation des activités de la Relation Client.
Le bilan fera l'objet d'une discussion entre les parties et pourra donner lieu à la conclusion à la reconduction du présent avenant.
6.2 Révision
L’accord initial et le présent avenant peuvent être révisés à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
A l’issue de cette période, un ou plusieurs organisations syndicales représentatives, même si elles ne sont pas signataires de l’accord ou n’y ont pas adhéré.
Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord.
L’avenant de révision obéit aux mêmes règles de signature et de validité que tout accord collectif.
Conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par « partie signataire » au sens du présent article, il convient d'entendre :
D'une part l’entreprise HomeServe,
D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si la dénonciation est faite par une partie seulement des signataires, l’accord continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L’AVENANT
7.1 Diffusion interne
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Cet avenant sera également publié sur l’intranet de l’entreprise.
7.2 Formalités - Dépôt
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé, en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification, auprès :
de la DREETS Rhône-Alpes - Unité territoriale du Rhône (1 exemplaire électronique).
du greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON (1 exemplaire papier en lettre recommandée avec accusé de réception).
Fait à Lyon, le 30 mai 2024
Pour la Société HOMESERVE SAS, XXXX XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXX XXXX
Délégué Syndicale
L'Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXX XXXX
Délégué Syndical
L'Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXX XXXXX