Accord de méthode et de cadrage en vue de modifier le projet de PDV-PSE déposé à la DIRECCTE en décembre 2020
ENTRE :
La Société HOP!, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Aéroport Nantes Atlantique – 44340 BOUGUENAIS, représentée par son Président XXXX,
Ci-après « la Société HOP! ou la Compagnie »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
SNPL France ALPA,
UFA FGTE CFDT/SPL
Représentées par leurs Délégués Syndicaux.
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’AUTRE PART, Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre des orientations stratégiques HOP! présentées en 2020, l’entreprise a élaboré un PDV- PSE qui concerne le Personnel au Sol (PS), le Personnel Navigant Commercial (PNC) et le Personnel Navigant Technique (PNT), afin d'accompagner les réductions d’emploi prévues. Les projets de réorganisation et de PDV-PSE ont été soumis à l’information et à la consultation du CSE de HOP!. Ce dernier a émis un avis négatif sur ces projets les 22 et 23 décembre 2020. La DIRECCTE a acté la complétude du dossier et émis des observations le 16 février 2021, ne permettant pas d’homologuer en l’état le projet de document unilatérale.
La Direction de HOP! a décidé de retirer sa demande d'homologation conformément à la procédure décrite par l'Administration. La Direction a souhaité échanger avec les organisations syndicales sur la gestion de la restructuration de l'entreprise, ces échanges ayant pour objectif de faire émerger une alternative négociée à la structuration initiale du PDV-PSE. Dans cette perspective, des négociations se sont ouvertes avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES HOP!/HOP! Training. Les Parties ont souhaité encadrer dans le présent accord de méthode, conclu sur le fondement des articles L. 1233-21 et suivant du code du travail, le calendrier des négociations et d’information-consultation ainsi que leur contenu.
Article 1 : Principes généraux de négociation Ces négociations s’inscriront dans les principes suivants :
L’implication des organisations syndicales représentatives traduit leur volonté de sécuriser l'avenir de la compagnie ainsi réorganisée, d'éviter les départs contraints et de renforcer l’accompagnement de tous les salariés concernés par ces projets de réorganisation en négociant des améliorations des mesures favorisant le volontariat.
La démarche sera soutenue par des engagements formels pris par la Direction en contrepartie d’un accord majoritaire sur le PDV-PSE au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail.
La Direction insiste sur la nécessité de pouvoir entrer rapidement dans la phase de déploiement effectif du plan de transformation de HOP!, structuré autour des mêmes enjeux de reconfiguration et de redimensionnement de l’entreprise.
En l’absence de signature majoritaire d’un accord total ou partiel sur le PDV-PSE au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail dans le calendrier prévu aux articles 2 et 3 du présent accord, HOP! aménagera le projet de PDV-PSE conformément aux observations formulées par la Direccte dans son courrier reçu le 16 février 2021 et reprendra la procédure en vue de l’homologation de son projet par celle-ci, conformément aux recommandations de l’Administration.
Article 2. Modalités de négociation du projet d’accord sur le PDV-PSE au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail La négociation des évolutions du projet de PDV-PSE se tiendra entre la Direction de HOP! et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise.
Un calendrier prévisionnel de réunions de négociation sur le projet d’accord sur le PDV-PSE au sens des articles 1233-24-1 et suivants du code du travail, a été défini comme suit :
Réunions par population
PNC : 13 avril 2021 PS : 14 avril 2021 PNT : 15 avril 2021
Réunions plénières ou par population
Sessions par population ou plénières à positionner du 22 avril au 4 mai 2021, en fonction de l’avancée des négociations
Indépendamment de ces réunions, des réunions de négociation catégorielle sont organisées de façon concomitante à la négociation du présent accord de méthode.
Compte tenu du caractère prévisionnel de ce calendrier, il pourra être modifié. Les négociations devront en tout état de cause être achevées le 4 mai 2021 au plus tard.
Les réunions de négociation pourront se dérouler en présentiel et/ou vidéo-conférence.
Article 3. Modalités d’information – consultation des instances représentatives du personnel Les Parties rappellent que le CSE a déjà été informé et consulté sur la situation économique de l’entreprise, les actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques et les projets de réorganisation associés dans le cadre des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail. L’objet des négociations à intervenir ayant pour objet d’adapter le projet d’ores et déjà soumis à l’avis de cette instance, les Parties sont convenues d’un calendrier resserré d’information et de consultation du CSE. Le calendrier d’information et consultation des instances représentatives du personnel a été défini comme suit :
20/04/2021
Réunion 1 du CSE :
Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique de l’entreprise, les actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques et les projets de réorganisation associés dans le cadre des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail
Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi pour le Personnel Sol, le Personnel Navigant Commercial et le Personnel Navigant Technique intégrant un plan de départs volontaires, et les mesures d’accompagnement envisagées dans le cadre des articles L. 1233-61 et suivants du Code du travail tel que modifié, le cas échéant, par l’accord à intervenir, conclu en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail (information du CSE sur l’accord
intervenu) pour tenir compte des commentaires de la Direccte
21, 23 et
26/04/2021
Commission SSCT - Avant consultation
28/05/2021
Réunion 2 du CSE :
Consultation sur la situation économique de l’entreprise, les actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques et les projets de réorganisation associés dans le cadre des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail.
Consultation sur le projet relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi pour le Personnel Sol, le Personnel Navigant Commercial et le Personnel Navigant Technique intégrant un plan de départs volontaires, et les mesures d’accompagnement envisagées dans le cadre des articles L. 1233-61 et suivants du Code du travail tel que modifié, le cas échéant, par l’accord à intervenir, conclu en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail (information du CSE sur l’accord intervenu) pour tenir compte des commentaires
de la Direccte
Compte tenu du caractère prévisionnel de ce calendrier, les dates pourront être adaptées d’un commun accord entre le Représentant de la Direction et le Secrétaire du CSE, avec information des signataires de l’accord. Cependant, ces ajustements ne pourront pas conduire à ce que la fin de tout le processus de consultation excède le 28 mai 2021.
Article 4. Recours à l’expertise Il est rappelé que le CSE peut, dans le cadre de la procédure d’information et consultation visée ci- dessus, désigner un expert conformément aux articles L. 1233-34 et L. 1233-36 du code du travail.
Les Parties entendent qu’un complément d’expertise pourra être organisé, portant sur les modifications envisagées au PDV-PSE et sur l’assistance des représentants des salariés dans les négociations. Il est par ailleurs convenu que cette mission complémentaire pourra être initiée en avance de phase par rapport à la tenue de la R1.
Article 5. Cadrage de la négociation à intervenir s’agissant des évolutions du projet de PDV- PSE Pour les besoins du présent accord, l’expression « l’accord à intervenir » désigne l’accord majoritaire au sens des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail à intervenir portant sur tout ou partie du PDV-PSE et tel que visé ci-dessus à l’article 1 ci-dessus du présent accord. Il est rappelé que l’intégralité des engagements ci-dessous ne seront applicables qu’à la condition expresse d’être intégrés dans l’accord à intervenir et sous réserve de la validation de cet accord outre, par ailleurs, l’homologation du document unilatéral qui sera également soumis à la Direccte. Le présent accord de méthode a pour seul objet de rappeler les engagements en termes de contenu dans l’accord à intervenir et non de créer par lui-même des droits et obligations. A défaut de signature d’un accord sur le PDV-PSE comme décrit ci-dessus à l’article 1 et en l’absence de validation et d’homologation des documents sur le PDV-PSE par l’autorité administrative, les engagements pris dans le présent accord seraient nuls et non avenus.
Article 5.1 - Engagements et Garanties transverses Les garanties suivantes sont apportées pour l’ensemble des salariés de HOP!:
-Garantie plancher sur le nombre minimum d’avions exploités par la société HOP!
Une garantie plancher en nombre minimum de charges brutes (incluant les charges vives, les réserves exploitation et de maintenance) exploitées par la société HOP! est créée.
Cette garantie plancher est de TRENTE DEUX (32) charges brutes EJET. Elle prendra fin le 31 mars 2026.
Le contrat d’affrètement, établi entre les sociétés Air France et HOP!, sera amendé pour tenir compte de cet engagement.
Structure de HOP!
Il est garanti jusqu’au 31 mars 2026 que le capital de la société HOP! sera majoritairement détenu directement ou indirectement, par Air France. Cet engagement ne pourra être dénoncé avant l’échéance du 31 mars 2026. En avril 2025 les Parties se réuniront afin de discuter de l’opportunité de prolonger cette garantie.
Mesures d’économie et sureffectif restant
La direction de HOP! évaluera début 2023, le nombre de PN ayant quitté HOP!, dans le cadre du PDV- PSE homologué en 2021. Le nombre de départs effectifs navigants sera comparé aux quotas de suppressions de postes définis par ce PDV-PSE. Le montant financier correspondant à l’éventuel sureffectif résultant de cette comparaison sera identifiable dans les comptes de HOP!.
Cet éventuel sureffectif sera assumé par la direction de HOP! durant le temps nécessaire pour que chaque PN ayant fait part de son volontariat dans le cadre des accords relatifs à la mobilité vers Air France signés en avril 2021 puisse se voir proposer une mobilité volontaire vers Air France. A ce titre la Direction de HOP! s’engage à ne pas initier, à l’issue du plan engagé en 2021, un nouveau PDV- PSE en vue de résorber ce sureffectif différentiel.
Sur cette période, si HOP! se retrouvait confronté à une nouvelle forte dégradation de la situation économique, les parties signataires conviennent alors de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai maximum de 30 jours, afin de partager le constat de la situation et se concerter sur les solutions permettant de répondre à la situation tout en sauvegardant cet engagement. En dernier ressort, la Direction pourra décider unilatéralement des mesures à engager.
L’ensemble de ces garanties donnent lieu à l’établissement d’une convention spécifique entre la société Air France et la société HOP!, qui permet au Président de HOP! de s’engager vis-à-vis de salariés de HOP!, dans le cadre d’un ou plusieurs accords d’entreprise qui devra être précisé dans la négociation sur le PDV-PSE. La convention est annexée au présent accord (annexe 1).
Article 5.2 Fin de secteur CRJ Les Parties rappellent que la fin de secteur CRJ fait l’objet d’un protocole d’accord spécifique au niveau catégoriel PNT.
Il est convenu que l’accord à intervenir fera expressément référence au protocole d’accord ainsi signé.
Article 5.3 Cadrage de la négociation à intervenir s’agissant des évolutions du projet de PDV-PSE pour le PNT Les parties conviennent que l’accord à intervenir devra contenir les engagements suivants :
Mobilité volontaire des PNT de HOP! vers Air France (intégrant les situations de détachement immédiat vers Transavia France) ayant une sélection AF valide durant la période du PDV-PSE.
Les Parties rappellent que les modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT HOP! vers Air France (intégrant les situations de détachement immédiat vers Transavia France) font l’objet d’un accord catégoriel PNT.
L’accord à intervenir renverra à cet accord s’agissant des modalités d’accompagnement des PNT à la mobilité volontaire vers Air France (intégrant les situations de détachement immédiat vers Transavia France).
Les Parties ont par ailleurs connaissance du fait qu’un avenant à l’accord filières de recrutement des Pilotes Air France et création d’une filière recrutement spécifique des Pilotes des filiales HOP! et Cityjet du 29 avril 2014 portant notamment sur l’ordre d’intégration des PNT de HOP! au sein d’Air France ou de Transavia France sera négocié entre Air France et les organisations syndicales représentatives pilotes Air France. Enfin les Parties s’entendent pour organiser une rencontre avec le service sélection AF, dans les 30 jours suivants la signature du présent accord pour envisager des mesures d’accompagnement des PNT ayant échoués à la sélection.
Modalités d’application des critères d’ordre dans le cadre de la fermeture des bases
Les parties conviennent que l’accord à intervenir restreindra l’application des critères d’ordre aux seules zones d’emploi concernées par les fermetures de bases pour les PNT. Ainsi, seuls les PNT situés sur une base concernée par une fermeture seraient susceptibles d’être visés par une mesure de licenciement pour motif économique. Par conséquent, aucun PNT affecté sur la base de CDG ou celle de Lyon ne sera visé par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pendant la durée du plan, sauf cas visés dans le cadre du protocole de fin de secteur CRJ. Les parties conviennent également que le salarié PNT affecté au secteur CRJ ou à une base fermée dans le cadre du PDV-PSE, et qui aura accepté son affectation sur EJET et sur la base de CDG ou celle de Lyon ne sera pas non plus visé par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pendant la durée du plan. Compte-tenu de ces engagements et des modalités spécifiques de déploiement du PDV-PSE liées à la restructuration de HOP!, il n’y aura pas lieu d’appliquer dans les faits de critères de départage au sein
des PNT affectés aujourd’hui sur les zones d’emploi correspondant aux bases concernées par une fermeture et ayant refusé l’ensemble des solutions proposées au volontariat.
Article 5.4 Cadrage de la négociation à intervenir s’agissant des évolutions du projet de PDV-PSE pour le PNC Les parties conviennent que l’accord à intervenir devra contenir les engagements suivants pour les PNC :
Engagement Emploi PNC
Dans le cadre de l’accord à intervenir, HOP! garantit de ne procéder à aucun licenciement contraint pour motif économique vis-à-vis de tout PNC affecté sur les bases de CDG ou de Lyon ou qui aura accepté d’être affecté sur l’une de ces deux bases.
Mobilité volontaire des PNC de HOP! vers Air France
Les Parties conviennent que les modalités applicables aux mobilités des PNC HOP! vers Air France font l’objet d’un accord spécifique.
Modalités d’application des critères d’ordre dans le cadre de la fermeture des bases
Les parties conviennent que l’accord à intervenir restreindra l’application des critères d’ordre aux seules zones d’emploi concernées par les fermetures de bases pour les PNC. Ainsi, seuls les PNC situés sur une base concernée par une fermeture seraient susceptibles d’être visés par une mesure de licenciement pour motif économique. Par conséquent, aucun PNC affecté sur la base de CDG ou celle de Lyon ne sera visé par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pendant la durée du plan. Les parties conviennent également que le salarié PNC situé sur une base fermée dans le cadre du PDV- PSE, et qui aura accepté son affectation sur les bases de CDG ou de Lyon ne sera pas non plus visé par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pendant la durée du plan. Compte-tenu de ces engagements et modalités spécifiques de déploiement du PDV-PSE liées à la restructuration de HOP!, il n’y aura pas lieu d’appliquer dans les faits de critères de départage au sein des PNC affectés aujourd’hui sur les zones d’emploi correspondant aux bases concernées par une fermeture et ayant refusé l’ensemble des solutions proposées au volontariat.
Article 5.5 Cadrage de la négociation à intervenir s’agissant des évolutions du projet de PDV-PSE pour le PS Les parties conviennent que l’accord à intervenir devra contenir les engagements suivants pour les PS.
5.5.1Engagement Emploi PS
Le déploiement du Plan de Départ au Sol chez Air France, de façon quasi-concomitante avec le PDV- PSE de HOP!, doit permettre, au travers des ensembles dits de solidarité dans les différentes directions au sol d'Air France, de concrétiser des départs volontaires de salariés d'Air France créant des opportunités d'accueil pour les salariés PS de HOP! concernés par la suppression de leur emploi. Dans ce contexte, tout salarié au Sol de HOP! dont le poste est supprimé, qui acceptera de s'inscrire dans la mobilité professionnelle et/ou géographique en fonction des situations, se verra proposer une offre d'emploi au sein d'Air France sur la période de mise en œuvre du Plan de départ. Par ailleurs, afin de permettre de concrétiser un maximum de départs volontaires de salariés PS de HOP! de l’ensemble 2, créant ainsi des opportunités de reclassement pour les salariés PS de HOP! de l’ensemble 1, les parties conviennent que l’accord à intervenir devra prévoir la possibilité de mettre en place des actions de formation pouvant aller au-delà de la seule adaptation, pendant la période de mise en œuvre du Plan de départ et au-delà de celle-ci, sur l’année 2023.
Article 6. Mise en œuvre de l’accord
Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date à laquelle il aura été majoritairement signé par les Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 alinéa 1er du code du travail, sous réserve des dispositions précisées en introduction de l’article 5.
En tout état de cause, le présent accord cessera de produire ses effets le 04 mai 2021. Il est précisé qu’en cas de validation du présent accord, les engagements et dispositions ayant une portée au-delà de cette échéance seront intégralement repris dans les textes appropriés (cf. annexe 2).
Adhésion
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Il sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
FIN du TEXTE Le présent Accord comporte SIX (6) articles sur SEIZE (16) pages dont DEUX (2) annexes dont le détail est précisé ci-dessous :
ANNEXE 1 de SIX(6) pages : Projet de Protocole relatif aux garanties apportées à la société HOP!
ANNEXE 2 d’UNE (1) page : Articulation des différents textes
Fait à Nantes, le 09 avril 2021
Pour la Société HOP!
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour le SNPL FRANCE ALPA
Pour l’UFA FGTE CFDT/SPL
Annexe 1 : Projet de Protocole relatif aux garanties apportées à la société HOP!
Entre
La SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme, au capital de 126.748.775 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 420 495 178, dont le siège social est situé
45 rue de Paris, 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex, Représentée par XXX, Directrice Générale, Ci-après dénommée «
Air France » ou « AF »
et
AIR FRANCE FINANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 24.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 341 178 697, dont le siège social est situé
45 rue de Paris, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, Représentée par Monsieur XXX, Président, Ci-après dénommée «
Air France Finance »
et
La SOCIETÉ HOP!, société par actions simplifiée, au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 790 151 716, dont le siège social est situé au Aéroport Nantes Atlantique, 44340 Bouguenais,
Représentée par XXX, Président, Ci-après dénommée «
HOP! »
Air France, HOP! et Air France Finance étant ci-après désignées collectivement les
« Parties » ou individuellement la « Partie ».
Préambule Attendu que la société HOP! est une filiale à 100% de la société Air France Finance, elle-même filiale à 100% de la société Air France. Attendu qu’Air France et HOP! sont par ailleurs liées par un contrat d’affrètement référencé PRIC A5 19N00400 signé le 30 octobre 2019 (ci-après le «
Contrat d’Affrètement ») comprenant l’avion, sa maintenance, les équipages et l’assurance (en Anglais : ACMI) qui porte sur un certain nombre d’appareils de la flotte de HOP!,
Attendu que les Parties ont en commun une volonté de sauvegarder leur compétitivité, Attendu que l’activité déployée par les avions régionaux constitue un élément important du dispositif court et moyen-courrier d’Air France, Air France et HOP! ayant par ailleurs un intérêt commun à trouver le meilleur équilibre économique dans l’exploitation du programme confiée à HOP!, Attendu que HOP ! et Air France étaient convenues à la signature du Contrat d’Affrètement le 31 octobre 2019 d’un plan sur 5 ans, avec un nombre de charges avions qui était à la date de signature dudit contrat de 58 et qui était prévu en baisse, mais sans descendre en dessous d’un minimum de 51, avec une amélioration de la productivité des charges avions par rapport à un niveau moyen qui était prévu à 2669 heures en 2019, le tout associé à un objectif de réduction des coûts opérationnels structurels de 40m€ à l’horizon 2022. Attendu que la crise sanitaire d’une ampleur inédite à laquelle le Groupe Air France doit faire face combinée aux contraintes environnementales auxquelles il est confronté, notamment par rapport aux lignes aériennes les plus courtes, a rendu inévitable l’adaptation du réseau des lignes court-courrier d’Air France ; Attendu que HOP! a lancé en juillet 2020 un plan de transformation devant lui permettre de s’adapter à une baisse de 40% de la demande de transport aérien et a lancé un PDV/PSE en décembre 2020 ;
Ceci ayant été rappelé, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :
Article 1. Définitions "
Avion(s)" désigne un ou plusieurs avions exploités par le Fréteur et inscrit à un moment donné sur sa liste de flotte, susceptibles d’être affrété(s) par l’Affréteur au titre du Contrat d’Affrètement.
Article 2. Objet et condition Le présent Protocole a pour objet de définir les garanties obtenues par HOP! de la part d’Air France dans la perspective de la signature au sein de Hop ! d’un accord majoritaire total ou partiel portant sur le PDV-PSE en cours d’élaboration au sein de HOP! et de la validation/homologation par l’administration de ce PDV-PSE.
Le présent accord entrera en vigueur à la double condition :
de la signature par les organisations syndicales représentatives au sein de HOP! d’un
accord majoritaire total ou partiel sur le PDV-PSE ; Et
de la validation/homologation par l’administration du PDV-PSE de HOP!.
Si l’une de ces conditions n’était pas remplie, l’ensemble des engagements contenus dans le présent Protocole deviendrait sans objet et le présent accord deviendrait nul et non avenu.
Article 3. Garantie en nombre d’Avions
Air France s’engage à donner les moyens à HOP! de maintenir sa flotte brute à un minimum
de 32 Avions Embraer Ejet au minimum jusqu’au 31 mars 2026.
Les Parties conviennent que le Contrat d’Affrètement sera amendé pour intégrer cette
disposition.
Article 4. Garantie de maintien dans le Groupe Air France
Air France Finance s’engage à ne pas céder plus de 49% des actions de HOP! à un tiers à l’extérieur du Groupe Air France KLM jusqu’au 31 mars 2026.
Air France s’engage à ne pas faire céder plus de 49% des actions de HOP! à un tiers à l’extérieur du Groupe Air France KLM jusqu’au 31 mars 2026.
Les Parties conviennent de se concerter à partir d’avril 2025 pour discuter de la prolongation
de cet engagement.
Article 5. Mesures d’économie et sureffectif restant 5.1. La direction de HOP! évaluera début 2023, le nombre de PN ayant quitté HOP!, dans le cadre du PDV-PSE homologué en 2021. Le nombre de départs effectifs sera comparé aux quotas de suppressions de postes définis par ce PDV-PSE.
Le montant financier correspondant à cet éventuel sureffectif résultant de cette comparaison sera identifiable dans les comptes de HOP!.
Cet éventuel sureffectif sera assumé par la direction de HOP! durant le temps nécessaire pour que chaque PN ayant fait part de son volontariat dans le cadre des accords relatifs à la mobilité vers Air France signés en avril 2021 puisse se voir proposer une mobilité volontaire vers Air France. A ce titre Air France s’engage à ne pas demander à HOP d’initier, à l’issue du plan engagé en 2021, un nouveau PDV-PSE en vue de résorber ce sureffectif différentiel.
Sur cette période, si HOP! se retrouvait confronté à une nouvelle forte dégradation de la situation économique, les parties signataires conviennent alors de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai maximum de 30 jours, afin de partager le constat de la situation et se concerter sur les solutions permettant de répondre à la situation tout en sauvegardant cet engagement. En dernier ressort, la Direction de HOP! pourra décider unilatéralement des mesures à engager.
Article 6. Garantie de mobilité des personnels 6.1 Pour les PNT 6.1.1 Les départs des PNT HOP! de la liste D (telle que définie dans l’Accord de Mobilité PNT relatif aux modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT de HOP! vers Air France et
Transavia France) vers Air France et Air France détaché Transavia France se feront en fonction des besoins d’Air France et de Transavia France. HOP! permettra a minima :
à 36 PNT HOP! de partir vers Air France ou Air France détaché Transavia France avant le 31 décembre 2021 ;
puis
à 72 PNT HOP! de partir vers Air France ou Air France détaché Transavia France par
année civile jusqu’à épuisement des PNT de la liste D ayant une sélection valide 6.1.2. Si les quotas de départs tels que définis ci-dessus mettaient à risque la capacité de HOP! à opérer son programme, ils ne seront plus respectés conformément aux modalités prévues à l’article 5 de l’Accord de Mobilité PNT relatif aux modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT de HOP! vers Air France et vers Air France détaché Transavia France. 6.1.3 Les garanties de rémunération telles que définies dans l’Accord de Mobilité PNT relatif aux modalités applicables aux mobilités volontaires des PNT de HOP! vers Air France et Air France détaché Transavia France seront prises en charge par HOP!
Pour les Personnels Navigants Commerciaux
Air France s’engage à ce que dès l’apparition de nouveaux besoins en CDI, prioritairement à des recrutements externes, des postes PNC basés en région parisienne seront proposés au sein d’Air France aux salariés PNC de HOP! s’étant portés volontaires lors de la campagne de 2022, et restant en sureffectif à l’issue du plan.
La mise en œuvre des mobilités volontaires des PNC de HOP! vers Air France ne nécessitera pas de réussite préalable à une sélection.
Le niveau d’anglais habituellement requis pour intégrer Air France sera un objectif à atteindre en amont de l’intégration effective grâce aux dispositifs de formation renforcés mis à disposition par HOP! pour ces salariés.
Les garanties de rémunération telles que définies dans l’Accord de Mobilité PNC relatif aux modalités applicables aux mobilités volontaires des PNC de HOP! vers Air France seront prises en charge par HOP!.
6.1.3 Pour les Personnels au Sol Sur la période de mise en œuvre du Plan de départ de HOP!, Air France s’engage à proposer une offre d'emploi au sein d'Air France à tout salarié au Sol de HOP! dont le poste est supprimé, qui acceptera de s'inscrire dans la mobilité professionnelle et/ou géographique.
Article 7. Durée et résiliation
Le Protocole est signé pour une durée déterminée. Il prend ainsi effet à la date de sa signature pour se terminer le 31 mars 2026.
Au cas où l’un quelconque des engagements pris par les Parties signataires de l’accord majoritaire total ou partiel sur le PDV-PSE représentant les Organisations syndicales de HOP! ne serait pas respecté, Air France ou Air France Finance pourra résilier le Protocole sans préavis ni indemnité vis-à-vis de HOP!.
Article 8. Confidentialité
Chaque Partie reconnaît le caractère confidentiel des informations et engagements contenus dans le présent Protocole. En conséquence, chaque Partie s’engage à :
traiter ces Informations Confidentielles de la même manière que ses propres informations confidentielles ;
ne rendre accessibles ces Informations Confidentielles qu’à ses seuls représentants de son personnel ayant besoin d’en connaître, et se porter fort du respect de cette obligation par ceux- ci ;
ne pas divulguer, communiquer ou rendre accessibles ces Informations Confidentielles à des
tiers autres que ceux mentionnés au (b), sauf accord préalable écrit de l’autre Partie ;
ne pas utiliser les Informations Confidentielles en dehors des limites prévues par le Contrat.
Cette obligation réciproque de confidentialité ne porte pas sur les informations ou documents qui sont demandées par les assureurs ou commissaires aux comptes des Parties ou les autorités judiciaires et administratives compétentes.
La signature, l'existence et l'exécution du Protocole sont gardées confidentielles par les Parties et ne seront pas divulguées par l'une ou l'autre des Parties sauf accord préalable et écrit de l'autre Partie.
L’obligation réciproque de confidentialité définie au présent Article s’applique pendant toute la durée du Protocole et pendant les deux (2) années suivant sa cessation pour quelque motif que ce soit.
Article 9. Divers
Chaque Partie déclare agir dans son intérêt propre. Il est expressément convenu que ce Protocole ne peut en aucun cas être considéré comme constituant d’un acte de société ; en conséquence, « l’affectio societatis » est formellement exclu, chaque Partie restant responsable de ses propres obligations. A cet effet, chacune des Parties effectue sous sa propre responsabilité les prestations dont la réalisation lui incombe, aux termes de ce Protocole.
Le fait par l’une ou l’autre des Parties, en une ou plusieurs occasions de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs dispositions du Protocole, ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir ultérieurement.
Le Protocole ne pourra être modifié que par écrit, sous forme d’avenant dûment signé entre les Parties.
Les articles du Protocole, ainsi que ses appendices et annexes expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties. Elles prévalent sur toute proposition et/ou échange de lettres entre les Parties relatif à l’objet du Protocole et antérieurs à sa date de signature.
Aucune des Parties ne pourra sous-traiter tout ou partie de ses obligations sans autorisation
préalable écrite de l’autre Partie ou sauf autrement précisé dans le Protocole.
Les titres donnés à chacun des articles du Protocole ne sont qu’indicatifs et ne confèrent aucun droit ni obligation à chacune des Parties.
En cas de contradiction entre les articles du Protocole et les annexes, les articles du Protocole prévaudront.
Article 10. Règlement des litiges & loi applicable
Le présent Protocole est soumis à la loi française.
En cas de différend sur l’interprétation ou l’application de ce Protocole, les Parties s’engagent à faire leur possible pour parvenir à un arrangement amiable. Si les Parties ne peuvent se mettre d’accord dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification écrite du différend par l’une des Parties à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, le différend sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris (France).