Accord d'entreprise HOP!

Avenant n°1 à l'accord portant sur la structure de rémunération (ASR) du personnel sol du 23 juin 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société HOP!

Le 01/12/2017



AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LA STRUCTURE DE REMUNERATION (ASR) DU PERSONNEL SOL DU 23 JUIN 2017

ENTRE :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale XX et XX, à savoir :

  • La Société XX, SAS au capital de 43 543 335,60 euros, immatriculée au RCS de Créteil, sous le n° B 790 151 716, dont le siège social est situé Parc Tertiaire Silic, 24/26 rue de Villeneuve 94563 Rungis Cedex, représentée par XX en qualité de XX,


  • La Société XX, SAS au capital de 1 035 488,00 euros, immatriculée au RCS de Brest, sous le n° 380 582 346, dont le siège social est situé Aéroport de Morlaix, 29600 Morlaix, représentée par XX en qualité de XX,


Ci-après « XX et XX»,

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES HOP! et HOP!-Training suivantes :

XX

Représentées par leurs Délégués Syndicaux

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Conformément à l’article 0.4.2 de l’accord ASR, les parties se sont réunies et ont convenu d’apporter les modifications et précisions suivantes à l’accord initial du 23 juin 2017 et à ses annexes 1 & 3 ; les modifications seront intégrées dans le corps du texte et complètent ou remplacent les textes initiaux.

Article 1 – HEURES COMPLEMENTAIRES :
L’article 1.6.1.3 a) est complété comme suit.
Conformément aux dispositions d’ordre public du code du travail, les heures complémentaires réalisées par un salarié à temps partiel ne peuvent donner lieu à récupération.

Article 2 – MAJORATIONS DES HEURES DE NUIT :

L’article 1.6.1.5 est modifié comme suit.
L’ensemble des heures de nuit, réalisées de 22 heures à 6 heures, sont rémunérées sous forme de majoration de salaire à + 50 %, soit une rémunération du taux horaire à 150 %.

Article 3 – APPRENTIS ET PRIME HABILLAGE DESHABILLAGE :

L’article 2.1.4.4 est complété comme suit.
Les salariés en alternance, apprentis ou contrat de professionnalisation, intégrés dans une équipe ou une unité de travail qui est soumis aux règles d’habillage-déshabillage, perçoivent la prime d’habillage-déshabillage, au prorata de leur temps de présence sur le lieu de travail « XX» ; les périodes d’école ou de centre de formation, pendant lesquels ils ne sont pas soumis à porter une tenue de travail « HOP! », n’ouvrent pas droit à prime d’habillage-déshabillage.

Article 4 – CHANGEMENT DE DENOMINATION « PRIME AOG DESK » :

Pour tenir compte des dispositions actées à l’article 4 du présent accord, la dénomination « Prime AOG Desk » mentionnée dans l’accord ASR et ses annexes est supprimée ; elle est remplacée pour les personnels éligibles planifiés en décalé par la dénomination de prime « Support Quart MCC » ; cette dénomination n’est pas contractuelle et est susceptible d’être modifiée unilatéralement, sans préjudice quelconque pour les salariés bénéficiaires.

Article 5 – DELIMITATION DES PRIMES MAINTENANCE :

L’article 2.2.2 « Délimitation des primes Maintenance » est modifié comme suit.
Les salariés exerçant les fonctions d’approvisionneur affectés à l’organisation « AOG Desk », ainsi que les salariés affectés à la « boucle courte » sont éligibles à la prime « Support Quart MCC » ; son montant est de 200 € bruts mensuels.

Article 6 – ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME « QUART OPERATIONS » :

L’article 2.5.2 est complété comme suit en intégrant la population « Agent de régulation programme » lorsqu’ils sont programmés en décalés ou week-ends travaillés.

Article 7 – DOUBLE VACATION ET SERVITUDES :

L’article 3.1.2 est complété comme suit.
Les salariés planifiés en décalés et amenés à réaliser une « double vacation », se définissant comme deux périodes de travail planifiées et espacées entre elles d’une durée minimale de de 2 heures et plus « de pause » entre deux périodes de travail, hors astreintes, bénéficient du versement de servitudes :
  • Au titre de leur horaire de travail tel que délimité à l’article 3.1.2, lorsque les bornes horaires déclenchent le versement de servitudes,
  • Au titre de la double vacation telle que délimitée ci-dessus.

Article 8 – MESURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES AFFECTES AUX HANGARS DE MAINTENANCE DE LILLE ET LYON :

Les salariés affectés aux hangars de maintenance de Lyon et Lille bénéficient des valeurs indemnitaires liées aux transport « domicile <> lieu de travail » telles que délimitées aux articles 3.1 (servitudes/IKS) et 3.2 (indemnité de transport individuel province et région parisienne) et 3.3 (indemnité transport en commun) et 3-4 (indemnité de transport en vélo) et 3-5 (indemnités kilométriques véhicule).

Pour des raisons fiscales, le versement de la somme de « 173 euros » anciennement versée aux ex-salariés de Lyon Maintenance et le versement de servitudes à tous les salariés « ex-régional » affectés au hangar de Lille quels que soient leurs horaires, ne sont pas maintenus au-delà du 31/12/17 (activité de novembre 2017) et sont remplacés par les indemnisations mentionnées ci-dessus.

Néanmoins, soucieuse de prendre en compte les particularités éventuelles des salariés concernés et impactés sur ces sites, l’entreprise s’engage à mener avant la fin du 1er semestre 2018 une analyse comparative des rémunérations globales brutes et nettes perçues et des remboursements de frais de transport domicile <> lieu de travail.

Dans l’hypothèse où la « rémunération » nette globale des salariés concernés (rémunération, indemnisation & remboursements de frais de transport) aurait baissé, à activité égale, sur la même période comparée entre 2017 et 2018, et du fait direct des changements de mode d’indemnisation des transports, l’entreprise proposera et mettra en œuvre avant le 30 juin 2018 une mesure compensatoire pérenne, spécifique, rétroactive au 01/01/18 et pour l’avenir.

Article 9 – TITRES RESTAURANT :

L’article 3.7.2 est complété comme suit.
Toutefois, et dans le respect de l’article 1 de l’Avenant n°1 à l’accord ADOTT, les vacations planifiées en décalé comprenant un temps de repas planifié de 1 heure entre deux périodes de travail d’une durée minimale de 2 heures peuvent intégrer un temps de repas positionné par l’Entreprise sur des plages horaires autres que 12/14 heures. Dans ce cas, les horaires répondant aux règles ci-dessus déclenchent l’attribution d’un titre restaurant.

Article 10 – PANIER :

L’article 3.8.2 est complété comme suit.
Toutefois, et dans le respect de l’article 1 de l’Avenant n°1 à l’accord ADOTT, les vacations planifiées en décalé entre 18 heures et 6 heures 30 peuvent comprendre un temps de repas d’une heure planifié par l’entreprise ; dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le seuil de déclenchement du panier est ramené à 3 heures de travail effectif entre 18 heures et 22 heures, hors temps de repas planifié, sur la vacation considérée.

Article 11 – PRIME DE COMPENSATION :

L’article 4.2.2 est complété comme suit.
Cas Spécifiques des modifications d’horaires des équipes de 2x8 et 3x8 du Hangar de CFE :
Sous réserve de la mise en place de nouveaux horaires de travail au 1er janvier 2018 pour les équipes mentionnées ci-dessus, l’assiette de calcul de la prime de compensation mensuelle prendra en compte, non seulement les différentiels éventuels de niveaux et structure de rémunération résultant de l’application des accords ADOTT et ASR, mais également la baisse des occurrences d’heures de nuit et de dimanche générées par la mise en œuvre de ces nouveaux horaires.

L’article 4.2.4 est complété comme suit
Il est rappelé que le montant de la prime de compensation mensuelle est calculé selon la règle définie à l’article 4.2.1. Hors dispositif d’intégration progressive au salaire de base, son montant mensuel est fixe ; il n’est pas corrélé et ne varie pas en fonction de l’activité réalisée par le salarié bénéficiaire sur le mois considéré.


Article 12 – PRIME DE SUPPORT :

L’article A1.2.3, pour les paragraphes portant sur les « Dispositions transitoires spécifiques pour les salariés XX et XX » est complété comme suit :
Intégration de la prime de support :
Les « primes de support », lorsqu’elles ne sont pas remplacées par une nouvelle prime ayant le même objet, sont intégrées dans le salaire de base au 01/01/18, calculé sur l’historique perçu de Décembre 2016 à Novembre 2017 inclus, divisé en 13.

Article 13 – PRIME D’ESCALE COMMERCIALE DE LYON :

L’article A1.2.3, pour les paragraphes portant sur les « Dispositions transitoires spécifiques pour les salariés XX et XX » est complété comme suit.
L’assiette de calcul de la réintégration des primes d’horaires décalés dans le salaire de base prend en compte les absences longues durées de plus d’un mois consécutif constatées sur l’année 2017, ainsi que la base horaire contractuelle du salarié.

Spécificités pour un salarié de l’escale commerciale de XX à Temps partiel :
A base contractuelle équivalente, le montant global de la prime d’escale commerciale 2018 ne peut en aucun être inférieur à celle versée antérieurement au salarié en 2017 sous appellation « prime de spécificité » ; dans l’hypothèse où la modification des règles de calcul entre les anciennes et nouvelles primes d’escale commerciale aboutirait à une baisse du montant de la nouvelle prime, le delta constaté serait intégré dans le salaire de base.

Article 14 – HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES XX :

L’article A1.2.3, pour les paragraphes portant sur les « Dispositions transitoires spécifiques pour les salariés XX et XX » est complété comme suit.

Spécificités pour un salarié non cadre XX planifié régulièrement sur une base hebdomadaire à 39 heures
Les salariés XX temps plein qui étaient planifiés sur une base hebdomadaire à 39 heures, sont planifiés sur une base unique à 35 heures au 1er décembre 2017 au plus tard. Pour tenir compte de l’éventuelle perte de rémunération générée par ce changement de base hebdomadaire de planification, il est procédé à réintégration individuelle dans le salaire de base des heures supplémentaires réalisées pour chaque salarié considéré et selon le mode de calcul suivant :
[Historique 1er décembre 2016 <> 30 Novembre 2017 des heures supplémentaires réalisées entre la 36ème et la 39ème heure incluse y compris majorations] = X / 13 = Y ; valeur Y intégrée dans le nouveau salaire de base au 1er janvier 2018.

Article 15 – CORRECTION ERREUR DE FORME ANNEXE 3 :

La valeur des servitudes indiquée en annexe 3 est corrigée de l’erreur de forme suivante :
« Distance > 10 kms <> 19 kms » : 6 euros (iso 6,50 €).
Le reste du tableau de l’annexe 3 portant sur les servitudes est maintenu, conformément à l’article 3.1.3 de l’accord ASR.

La dénomination « Prime AOG » est remplacée par la dénomination « Prime Support MCC».

Article 16 – MODIFICATIONS DES ANNEXES 1 & 2 & 3 :

Les modifications ci-dessus de l’accord ADOTT emportent modification et reformulations des articles A/Numéro de l’article de référence des annexes 1, 2 et 3 à l’accord ASR.

Article 17 – DUREE DE L’AVENANT :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès réalisation des formalités administratives obligatoires et au plus tard le 1er Janvier 2018.
Article 18 - REVISION DE L’AVENANT :
Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les Parties.

Article 19 – DENONCIATION :
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 20 - DROIT D’OPPOSITION :
La validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires conformément à l’article L.2231-8 et suivants du Code du travail. En application de ce même article, l’opposition est exprimée par écrit, est motivée et précise les points de désaccord. De même, le droit d’opposition s’exerce dans le délai de huit jours et dans les conditions fixées par la réglementation.

Article 21 - DEPOT, PUBLICITE ET APPLICATION :
Le dépôt du présent avenant interviendra à l’expiration du délai d’opposition et dans les conditions suivantes : deux exemplaires dont un revêtant la forme électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire remis au Conseil de prud’hommes.

Fait à XX, le XX

Pour X


Pour XPour XPour XPour XPour X




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