Accord d'entreprise HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLE

Le 28/01/2019






ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE






ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Hôpital de L’Arbresle, dont le siège est situé 206 Chemin du Ravatel, 69210 L’ARBRESLE, représenté par en sa qualité de Directrice,

D’une part,



ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Hôpital de L’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.



PREAMBULE


Afin d’assurer la continuité du dispositif de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Hôpital de L’Arbresle, en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès », et afin de tenir compte des évolutions du contrat et de sa tarification, les parties au présent accord ont décidé de ce qui suit, après information et consultation de la Délégation unique du personnel.




Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Hôpital de l’Arbresle auprès d’un organisme assureur habilité.

Il se substitue à toutes les dispositions et usages résultant notamment d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


L'adhésion à ce régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l'Hôpital de L’Arbresle, dès leur embauche.

Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 - Prestations


Les prestations décrites dans la notice d’information annexée au présent accord, à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Hôpital, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations


4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations sont assises sur les salaires bruts dans la limite des tranches suivantes, déterminées en fonction du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) :
- Tranche A : de 0 à 1 PMSS, soit de 0 à 3 377€ pour 2019
- Tranche B : de 1 à 4 PMSS, soit de 3 377 à 13 508€ pour 2019

4.1.1 – Répartition des cotisations pour les salariés non cadres



Garanties

Taux de cotisation

Tranche A-Tranche B

Part patronale

Part salariale

Décès
0,25%
0,125%
0,125%
Invalidité
0,49%
0,245%
0,245%
Incapacité
2,12%
2,12%
-





4.1.2 – Répartition des cotisations pour les salariés cadres


Garanties

Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

TA

TB

TA

TB

TA

TB

Décès
1,44%
1,44%
1,3475%
0,72%
0,0925%
0,72%
Invalidité
0,43%
0,88%
0,3375%
0,44%
0,0925%
0,44%
Incapacité
0,90%
1,66%
0,90%
1,66%
-
-

4.2 - Evolution ultérieure de la cotisation


Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un quelconque avenant au présent accord.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et dans la limite d’une augmentation de 5%, toute hausse des cotisations précitées n’entrainant pas le dépassement de cette limite, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Au-delà de cette limite, l’augmentation des cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini ci-dessus, augmentation de 5% incluse, suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Prestations


Une notice d'information de l'organisme assureur jointe au présent accord définit les garanties dont chaque salarié est susceptible de bénéficier, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

Il est expressément convenu que les obligations de l'Hôpital se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime pour les cas où elle est prévue.

En aucun cas l'Hôpital ne s'est engagé sur les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime. Le cas échéant, les parties entreront en négociation concernant l’évolution du taux de cotisation correspondant, dans les conditions prévues à l’article 4.2.

Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance


Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’Hôpital est maintenu au bénéfice des anciens salariés en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, et le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communiquer à l’organisme assureur les justificatifs relatifs à sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 - Information


7.1 - Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Hôpital remet à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

7.2 - Information collective


Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord, et à l’article R.2312-22 qui sera applicable après la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), la Délégation unique du personnel (DUP), et ultérieurement le CSE, sera informé et consulté préalablement en cas de modification des garanties de Prévoyance ou des taux de cotisations.

Article 8 - Dispositions finales


Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2019, pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

8.1 - Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



8.2 - Dénonciation


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord (organisations syndicales représentatives et employeur) ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires précitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

8.3 - Résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur


La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4 - Changement d’organisme assureur


Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 9 - Suivi et rendez-vous


A l’initiative de l’une des parties signataires (organisations syndicales représentatives ou employeur), une réunion annuelle se tiendra, sur convocation de l’employeur, afin de faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.

Article 10 - Dépôt, Publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en version électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.



Fait à L’Arbresle, le 28 janvier 2019, en 4 exemplaires originaux.


Pour l’Hôpital de L’Arbresle






Pour le syndicat CGT






Pour le syndicat FO










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