Accord d'entreprise HOPITAL DE L'ARBRESLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société HOPITAL DE L'ARBRESLE

Le 09/01/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SUR L’ANNEE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

HOPITAL DE L'ARBRESLE dont le siège est situé XXX, représenté par Madame XXX en sa qualité de Directrice,
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Hôpital de L’Arbresle :

Le syndicat CGT représenté par Madame XXX en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE :

Les salariés de XXX bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé, sachant que XXX, a choisi de proposer à ses salariés un régime de base plus élevé que le régime de base de la convention collective, soit approximativement le niveau de la « Base 3 » de la FEHAP et un régime optionnel facultatif, correspondant à la « Base 4 » de la FEHAP.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour échanger sur les dispositions du régime afin d’assurer la continuité du dispositif, qui venait à son terme le 31 Décembre 2023. En tenant compte des résultats légèrement excédentaires de l’année 2023, notre assureur a proposé une augmentation des taux de cotisation pour l’année à venir. Il a été décidé, après plusieurs réunions de concertation, de ne pas poursuivre notre collaboration avec XXX et de retenir la proposition reçue par XXX, la mutuelle actuelle du XXX.


Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit au sein de XXX.

Il se substitue à toutes les dispositions et usages résultant notamment d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à un organisme d’assurance régulièrement habilité.
Le choix de cet organisme peut être réexaminé selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixés par l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 – Caractère obligatoire de l'adhésion

2.1 - Salariés bénéficiaires


L'adhésion à ce régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés de XXX, conformément aux dispositions de l’article 2.1 du Titre 13 bis de la convention collective CCN51.

Les salariés souhaitant étendre les garanties à leurs conjoints et/ou enfants, ou améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales du régime obligatoire telles que rappelées ci-avant, et seront en revanche payées directement par les salariés et non précomptées sur leurs bulletins de paie.

Les taux de cotisations servant au financement de ces options, et leurs indexations, sont fixés par l'organisme assureur et définis par le contrat d'assurance.

La résiliation de l'adhésion au régime obligatoire met fin à la couverture facultative.

2.2 - Dispenses d'adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire)
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable. De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime ;
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale, conformément à l’arrêté du 26.03.2012.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 3 – Salarié dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par XXX, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, XXX verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 5 – Cotisations
Les cotisations finançant les garanties de « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes.
Les cotisations salariales et patronales sont donc réparties comme suit :
  • 50 % pris en charge par l’employeur,
  • 50 % pris en charge par le salarié.
Le Comité social et économique (CSE), peut décider de participer, dans les conditions et modalités qu’il fixera souverainement, et dans le cadre de son budget alloué aux activités sociales et culturelles, au financement de la cotisation salariale prévue au présent régime.
La cotisation salariale serait alors appelée à hauteur du montant forfaitaire défini ci-dessous, duquel serait déduit la participation du CSE.

A titre d’information, pour l’année 2024, les cotisations servant au financement du contrat Frais de santé destiné aux salariés sont égales à 1,448 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) qui s’élève à 3 864€.

Ainsi, à titre d’information, le montant de la cotisation au régime Frais de santé pour l'année 2024 est donc réparti dans les conditions suivantes :

GLOBAL

PART EMPLOYEUR

PART SALARIE

1,448% du PMSS (3 864 €)


27.98 €
Montant global de la part salarié
27.98 €


Déduction de la part prise en charge par le CSE
14.00 €


Montant réel pris en charge par les salariés
13.98 € (même montant salarial)
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée par une DUE après information et consultation des instances représentatives du personnel.


Article 6 – Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 7 – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Article 8 – Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En aucun cas XXX ne s'est engagé sur les prestations définies dans la notice, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 9 – Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur le 1ier Janvier 2024, pour une durée déterminée d'un an.
Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.
Ces derniers se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire est remis aux Organisations Syndicales.

Fait à L’ARBRESLE, le 09/01/2024, en 4 exemplaires originaux.

Pour le syndicat FO

Madame XXX


En présence du CSE

Madame XXXEmbedded Image

Pour le syndicat FO

Madame XXX


En présence du CSE

Madame XXX

Pour HOPITAL DE L'ARBRESLE

Madame XXX

Pour le syndicat CGT

Madame XXX








ANNEXES : 

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