Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE

Le 03/07/2020




ACCORD

relatif aux négociations annuelles obligatoires




Entre


D’une part ;

et


D’autre part.


Il a préalablement été exposé ce qui suit

Il a expressément été convenu ce qui suit


Article 1 – Primes

1.1 - Primes de service

Une prime de service est mise en place à destination de certaines catégories de personnel travaillant au sein des services suivants :
1.1.1 - Ambulatoire
, il est décidé d’allouer une prime de service selon les modalités suivantes :
  • Bénéficiaires : infirmiers du service ambulatoire ;
  • Montant : bruts mensuels pour un équivalent temps plein ;
  • A compter du 1er juillet 2020.

1.1.2 - Hospitalisation à domicile
L’hospitalisation à domicile demandant au personnel à intervenir au domicile des patients, une prime de service leur est allouée selon les modalités suivantes :
  • Bénéficiaires : infirmiers et aides-soignants du service hospitalisation à domicile ;
  • Montant : bruts mensuels pour un équivalent temps plein ;
  • A compter du 1er juillet 2020.

1.1.3 - SSPI
:
  • Bénéficiaires : infirmiers du service SSPI;
  • Montant : bruts mensuels pour un équivalent temps plein ;
  • A compter du 1er juillet 2020.

1.1.4 – Modalités de versement
Le montant mensuel de la prime de service fixé aux précédents articles correspond à un temps complet, soit 151.67 heures travaillés par mois.

Toute absence entraînera une proratisation des primes. Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent « prorata temporis » du temps de travail contractuel.
La prime de service est versée sous condition d’une ancienneté contractuelle de deux mois.

1.2 – Prime exceptionnelle service


Article 2 – Compléments de rémunération

Face aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser certains emplois, il est décidé d’attribuer un complément de rémunération à certaines catégories d’emploi.

2.1 – bénéficiaires et montants attribués
  • Agents de stérilisation  bruts mensuels pour un équivalent temps plein
  • Assistants de service social : bruts mensuels pour un équivalent temps plein
  • Educateurs spécialisés : bruts mensuels pour un équivalent temps plein
  • Psychologues et neuropsychologues  bruts mensuels pour un équivalent temps plein
2.2 – Modalités de versement
Le montant mensuel du complément de salaire fixé aux précédents articles correspond à un temps complet, soit 151.67 heures travaillés par mois.

Article 3 – Classifications conventionnelles

Etant donné l’exercice effectif et simultané des connaissances professionnelles sanctionnées par leur double qualification « aide-soignant » et « auxiliaire de puériculture », les salariés du service de maternité ayant cette double qualification seront classifiés sur la grille « Employé HQa » à compter du 1er juillet 2020.
Ces salariés présentant cette double qualification, percevront par ailleurs la prime de technicité au titre de cette double qualification (cette prime étant déjà perçue dans le cadre seul de leur qualification « auxiliaire de puériculture »).
Les autres modalités de calcul de la prime de technicité restent inchangées.

Article 4 – Négociation en vue du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA – dite dispositif « MACRON »)

Les signataires du présent accord conviennent de l’ouverture d’une négociation en vue du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’index égalité professionnel publié en mars 2020 a été présenté à la délégation syndicale lors des présentes NAO 2020. La société a obtenu la note de 76 / 100, il est décidé de poursuivre les efforts et actions déjà en place.
Chacun des indicateurs ayant été présenté, et apparaissant comme favorables aux femmes en matière de rémunération (à l’exception du critère relatif à la revalorisation post-maternité), il n’apparait pas à l’occasion des échanges entre les parties que des dispositions spécifiques doivent être mises en œuvre par en matière d’égalité professionnelle.

Article 6 – Dispositions générales

6.1 - Suivi et interprétation
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.
La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des parties signataires dans le mois suivant la clôture des réunions.
Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.

6.2 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé selon les formes et procédures légales en vigueur.
Ainsi l’accord peut être dénoncé à tout moment en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois. La Direction et les représentants des organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de négocier un nouvel accord.

6.3 – Formalités et dépôt
Le présent accord sera présenté au Comité Social et Economique et sera notifié par remise en main propre contre décharge aux organisations syndicales signataires.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée du présent Accord sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication.

Le présent accord sera également transmis au Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait au
Le 3 juillet 2020.


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