PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société Hôpital Privé Drôme Ardèche immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 336 720 107 B, dont le siège social est sis 294 avenue du Général de Gaulle 07500 GUILHERAND GRANGES, représentée par …………………., en qualité de Directrice Générale ;
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives en la personne de :
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les :
Lundi 23 Septembre 2024,
Jeudi 24 Octobre 2024,
Mardi 19 Novembre 2024,
Mardi 26 Novembre 2024,
ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté l’entreprise, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face.
Bien que cette situation conduise à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance dans la gestion financière, l’entreprise doit veiller à la fidélisation du personnel présent et à la valorisation de l’ensemble des métiers qui sont nécessaires à son fonctionnement et à la prise en charge des patients.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 – Mesures salariales et organisation du temps de travail
Article 2-1 – Indemnité transport
Afin de faire face aux frais engagés par les salariés pour se rendre sur le lieu de travail du fait de la géographie du bassin d’emploi de l’entreprise et des conditions de mobilités, les parties ont convenu de mettre en place une indemnité de transport dans le cadre de l’accord NAO du 23 Novembre 2023.
Celle-ci correspond à l’indemnisation d’une partie des frais, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, à savoir : les frais de carburant et les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.
Modalités de versement au titre de l’exercice budgétaire 2024/2025
Au titre de l’exercice budgétaire ouvert le 1er juillet 2024, les parties conviennent expressément de porter le montant de l’indemnité de transport de 176€ à 300€ nets maximum (base temps plein), par an et par salarié, sans assujettissement à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Cette prime, qui sera versée en une fois sur la paie du mois de juin 2025, sera attribuée conformément aux modalités définies dans l’accord initial précédemment cité.
Modalités de calcul
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction du temps de présence effective du salarié sur la période de référence. Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de l’indemnité auquel le salarié ouvrira droit.
L’ensemble des autres dispositions de mise en œuvre de l’indemnité de transport prévues dans l’accord initial reste inchangé.
Article 2-2 – Prime a valoir aides-soignants
Afin de rétablir une équité de traitement entre les aides-soignants présents au sein de l’établissement depuis plus de 10 ans et ceux ayant moins de 10 ans d’ancienneté, les parties conviennent expressément de modifier les conditions d’attribution de la prime à valoir actuellement qualifiée de « Prime à valoir AS 1-10 ans » d’un montant mensuel de 21.21€ bruts.
Cette prime a été définie, dans ses modalités initiales, par une décision unilatérale de l’employeur en date du 5 décembre 2007.
A compter du 1er juillet 2024, cette prime sera donc versée à tous les aides-soignants après un an d’ancienneté. Elle sera donc requalifiée en « Prime à valoir AS après 1 an d’ancienneté ».
Cette prime se substituera également au complément différentiel d’un montant équivalent de 21,21€ bruts versé à certains aides-soignants, afin de garantir une homogénéité dans la structure de paie de ces professionnels.
Les parties conviennent que le versement rétroactif interviendra, au plus tard, sur les bulletins de paie des salariés de Janvier 2025.
Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles portant antérieurement sur le même objet et auxquelles le présent avenant se substitue.
Article 2-3 – Prime a valoir Chimiothérapie et URCC
Afin de valoriser la technicité liée à la création et à la délivrance des poches de chimiothérapie, les parties conviennent expressément de l’attribution d’une prime à valoir pour les IDE du service de chimiothérapie et les préparateurs en pharmacie intervenant au sein de l’URCC de l’établissement. Cette prime d’un montant journalier forfaitaire de 2.50€ bruts sera attribuée, pour chaque jour de travail effectif au sein de ces services et sur ces fonctions, sans condition d’ancienneté. Applicable à compter du 1er juillet 2024, cette prime sera exclue du comparatif de la rémunération annuelle garantie applicable au sein de l’établissement (RAG). Les parties conviennent que le versement rétroactif interviendra, au plus tard, sur les bulletins de paie des salariés de janvier 2025.
Article 2-4 – Prime de fin d’année
Afin de favoriser les personnels non cadres, les parties conviennent d’augmenter la prime de fin d’année pour l’ensemble des professionnels de l’établissement.
L’augmentation fixée à 50€ bruts, sera exclue du comparatif de la rémunération annuelle garantie applicable au sein de l’établissement, et portera la prime des IDE de 740€ à 790€ bruts pour un salarié à temps plein et de 850€ à 900€ bruts pour les autres professionnels à temps plein.
Pour rappel, les montants entrant dans le comparatif de la rémunération annuelle garantie applicable au sein de l’établissement, resteront donc de :
500€ bruts pour le personnel administratif et les IDE,
300€ bruts pour les préparateurs en pharmacie, les AS, les agents des services techniques et les agents de stérilisation.
L’augmentation de 50€ bruts sera applicable à compter de la prime de fin d’année versée au mois de Novembre 2024. Cependant compte tenu de la date de signature du présent accord, les parties s’entendent pour que le versement complémentaire qui devra intervenir sur la paie du mois de décembre 2024, bénéficie uniquement aux salariés présents dans les effectifs à la date de mise en œuvre de la régularisation et ayant été sous contrat sur la totalité de la période du 1er décembre 2023 au 30 Novembre 2024.
En outre, à compter de la période de référence ouverte le 1er Décembre 2024, les parties souhaitant favoriser la fidélisation des salariés de l’établissement, il est convenu d’attribuer le versement de cette prime uniquement aux salariés ayant été sous contrat de travail pendant toute la période de référence à savoir du 1er décembre N au 30 Novembre N+1.
Seuls les salariés partis à la retraite en cours d’année pourront bénéficier, à titre dérogatoire, d’un montant calculé au prorata de leur temps de présence sur la période et qui leur sera versé à la date de leur départ.
Les parties ont convenues d’un versement exceptionnel d’un montant de 5 500€ sur le budget des œuvres sociales du Comité social et économique.
Ce montant sera versé au plus tard en janvier 2025.
Article 2-6 - Planning ide SSPI
Les parties conviennent de la nécessité de formaliser l’organisation du temps de travail des équipes IDE de SSPI. Dans ce cadre il devra être soumis aux représentants du personnel au plus tard en décembre 2024 une trame pluri-hebdomadaire tenant compte des horaires journaliers en 10h et définissant le cycle des astreintes de semaine et de week-end.
Cette trame est attendue pour une mise en œuvre au cours du 1er trimestre 2025.
Article 3 - Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2022.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 8 Juin 2022, pour une durée de 4 ans.
Article 4 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 5 - Qualité de Vie et Conditions de Travail
La Direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 - Gestion des emplois et des parcours professionnels
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 7 - Durée - Révision - Dénonciation
Article 7-1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7-2 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Article 7-3-Dénonciation
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 - Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.