Accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours des cadres
Entre
L’Association BAPTEROSSES, gestionnaire de l’Hôpital Saint Jean de Briare, association loi 1901, dont le siège est situé 31 boulevard Loreau, 45250 Briare, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président du Conseil d’Administration,
Et
Les organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres de l’Hôpital Saint Jean de Briare en application des articles L3121-58 et suivants du code du travail et de l’article 8 de l’avenant n°2000-02 du 12 avril 2000 de la convention collective 51.
Il détermine notamment :
Les salariés qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
Les impacts des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les modalités d’organisation de l’activité ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de suivi, de révision, de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Cette proposition, faite par la direction, est apparue nécessaire afin d’adapter l’organisation de travail des cadres aux besoins de l’activité de l’établissement et à l’autonomie dont ils disposent du fait de leur fonction. L’accord a pour objectif d’améliorer le bon fonctionnement de l’établissement en facilitant la gestion du planning des salariés concernés, tout en respectant des temps de repos journaliers et hebdomadaires en phase avec la législation et une charge de travail raisonnable.
TITRE 1 : DISPOSITIONS INSTITUANT LE FORFAIT EN JOURS
Article 1 : Champ d’application
L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées »
Les catégories susceptibles de conclure une convention de forfait au sein de l’établissement sont les suivantes :
Les salariés ayant le statut de cadre, et un coefficient supérieur ou égal à 517.
Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 2 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période suivante : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
Les salariés qui sont d’accord pour un passage à un forfait en jours devront signer une convention individuelle de forfait. Cela passera par un avenant pour les salariés déjà en poste et une clause du contrat de travail pour les salariés qui seront recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord.
Elle fixera notamment le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer dans la limite maximale prévue à l’article 4, ainsi que la période, visée à l’article 2 du présent accord. La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles, en cas de départ et d’arrivée en cours d’année.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
4.1 détermination du nombre de jours travaillés dans l’année
Il peut être conclu avec les salariés des conventions individuelles de forfait annuel de 203 jours maximum (202 jours par an + 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Pour déterminer ce nombre de 203 jours travaillés, il a été tenu compte : de la journée de solidarité, des 2 jours de repos hebdomadaire, des congés payés (droit complet) et des jours fériés.
Il est précisé que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, etc.) s’imputent sur le nombre de jours travaillés (et non sur les jours de repos). Il en va donc ainsi des jours de repos compensateurs de jours fériés octroyés aux salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 au sein de l'association et bénéficiant des avantages individuels acquis en la matière. En effet, pour rappel, les anciennes dispositions de la CCN51 dénoncées disposent que "les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois". Le nombre de jours de repos compensateurs de jours fériés variera donc chaque année, pour ces salariés, en fonction du calendrier et du planning de chacun.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus. Il est rappelé que le forfait jours réduit n’est pas assimilé à un statut de salarié à temps partiel.
4.2 détermination du nombre de jours de repos dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans l’année (202 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité) permet de générer des jours de repos (JREP). Ce nombre de repos par an est calculé comme il suit : [Nombre de jours calendaires dans l’année - (2 jours de repos hebdomadaire + les congés payés + jours fériés tombant un jour travaillé) - (203)] Le nombre de repos est donc recalculé tous les ans pour prendre en compte les variations d’une année sur l’autre : année bissextile et nombre de jours fériés tombant un jour travaillé. Ces jours de repos (JREP) seront communiqués au plus tard un mois avant le début de l’année soit en mai de l’année N.
Article 5 : Modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait
Demi-journée : 0,5 jour du forfait ;
Journée : 1 jour du forfait.
Les journées travaillées (donc décomptées du forfait) pourront intervenir sur tous les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Un jour travaillé peut être positionné sur un jour férié. Ces modalités permettent de maintenir la continuité de service au sein de l’hôpital.
Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 6 : Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : 203 jours travaillés + nombre de congés payés non acquis (maximum 25 jours ouvrés) X nombre de semaines restantes / 52.
Dans ce cas, l’établissement déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée, en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé et des années bissextiles.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours réellement travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 7 : Organisation de l'activité
La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail. Il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’établissement quant aux impératifs d’organisation. Les salariés en forfait-jours visés à l’article 1 gèrent donc librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’hôpital, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des bénéficiaires et du management.
Ils transmettront à leur supérieur hiérarchique un tableau prévisionnel d’activité.
Les jours de repos sont pris en concertation avec le supérieur hiérarchique, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Hôpital.
Les salariés en forfait-jours visés à l’article 1 doivent respecter les temps de repos obligatoires. Pendant ce temps de repos, les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition. Par la même, les salariés doivent exercer leur droit à la déconnexion. En outre, la Direction s’engage à ne pas prévoir, sauf urgence, de réunion débutant avant 8h ou après 18h. Cet engagement concerne les réunions organisées par la Direction de l’établissement (et non pas les réunions hors la présence de la Direction).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Article 8 : Suivi de la charge de travail et de l'organisation du travail de chaque salarié
Un entretien individuel sera effectué avec chaque salarié, tous les ans, pour vérifier que sa charge de travail soit compatible avec le respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et pour évoquer l'organisation de son travail dans l’établissement, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.
Cet entretien ne doit pas être confondu avec l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation.
En cas de difficultés rencontrées et exprimées par le salarié, un entretien de suivi sera planifié par le responsable hiérarchique dans la cointinuité de l’entretien individuel et ce sous un délai de 2 semaines pour établir un plan d’actions pour réguler la charge de travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par la Direction, qui vérifiera que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Pour réaliser ce suivi, un modèle de tableau sera mis à disposition du responsable hiérarchique et du salarié. Celui-ci sera à compléter tout au long de l’année afin d’en faire une synthèse lors de l’ entretien de suivi annuel (annexe 1).
Il est rappelé que les salariés en forfait en jours doivent respecter les règles relatives au repos quotidien (11 heures) et au repos hebdomadaire.
Sans attendre la mise au point dans le cadre de l’entretien visé ci-avant, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minimaux doit en référer auprès de sa Direction. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.
Article 9 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Le salaire de base de chaque salarié est lissé sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La rémunération forfaitaire est définie dans la convention individuelle de forfait en jours.
En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Article 10 : Impact des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité…), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Les absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Article 11 : Dépassement du forfait – renonciation à des jours de repos
Les salariés pourront, après validation écrite par la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos, et ce pour des raisons professionnelles et/ou une nécessité de continuité d’activité, et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande, 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans la semaine suivant leur demande.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours ainsi travaillés en plus des 203 jours sont rémunérés avec majoration comme il suit :
25% du 204ème jour au 218ème jour travaillé dans l’année ;
50 % du 219ème au 235ème jour travaillé dans l’année.
Article 12 : information du CSE sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et au conseil des prud’hommes compétents. Sous réserve que cette formalité de dépôt soit réalisée, les forfaits en jours commenceront à être appliqués le 13 janvier 2025.
Article 14 : Révision
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 16 : Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de 4 représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et de suivre les évolutions du champ d’application de l’accord.
Elle se réunira pour la première fois en juin 2025, puis elle sera réunira en décembre 2025. Après ces 2 premières réunions, la commission se réunira tous les deux ans.
A la demande d’une des parties signataire de l’accord, une réunion supplémentaire de la commission de suivi pourra être organisée.
Article 17 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou jurisprudentielles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 18 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Fait à Briare, le 13 janvier 2025 en quatre exemplaires originaux.
Pour l’association Bapterosses, représentée par xxxxxxxxxxxxxx