L’Association Hôpitaux Privés de Metz (Groupe UNEOS) Sise 1, rue des Charpentiers – 57070 METZ Représentée par M Directeur Général, d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du Travail :
CFDT,
Représentée par
CFE-CGC,
Représentée par
FO,
Représentée par D’autre part,
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail pris en son application, une négociation collective s’est engagée entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives au sein d’UNEOS.
Le lancement du cycle de Négociation Annuelle Obligatoire s’est déroulé lors d’une séance d’ouverture en date du 09/01/2024 et les divers échanges ont ainsi pu porter sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Cette négociation annuelle obligatoire intervient en complément des mesures prises dans le cadre du contexte du SEGUR de la Santé.
Aussi, à l’issue du cycle de négociations qui s’est tenu, les présentes parties ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu des mesures suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’UNEOS.
Certaines dispositions ont un champ d’application restreinte, par le public qu’elles visent expressément.
Article 2 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 (prise en ses avenants et ses recommandations patronales).
Article 3 : Durée de l’accord
A l’exception de certaines mentions qui précisent directement leurs modalités d’entrée en vigueur et des effets juridiques qu’elles produisent, le présent accord est conclu à compter du 1er mai 2024 pour une année civile au terme de laquelle un nouveau cycle de négociation s’opère.
Il se reconduira tacitement d’année en année sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 4 : Contenu de l’accord
Accord relatif au versement de la prime décentralisée
Il est fait rappel qu’a été conclu au titre de l’année 2024 pour une durée qui lui est propre un accord collectif relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée, auquel il est fait renvoi pour en connaître les dispositions.
Jours-pont
Les horaires collectifs de travail sur l’année 2024 intègrent un (1) jour-pont positionné par l’Employeur en CA pour les salariés conventionnés annuellement. Il y aura ainsi un décompte de 28 CA au lieu de 27 CA pour les non cadres (Art 1 titre I Accord annualisation) et de 31 CA au lieu de 30 CA pour les cadres, de l’annualisation (Art 4 titre III Accord annualisation)
Pour l’année 2024, il sera organisé une journée de fermeture de certains services le 16 août 2024. Ce jour-pont est fixé uniquement pour l’année 2024.
Dans un souci d’équité, il est prévu dans ce cadre l’octroi d’un jour de congé pour l’ensemble des salarié(e)s. Ce jour pont sera valorisé comme un jour « de congé payé » supplémentaire, offert uniquement pour l’année 2024, par l’employeur dans le compteur de CA et sera positionné le 16/08/2024.
Pour le(s) salarié(e)s n’ayant pu bénéficier de la pose de ce jour, du fait de la continuité de leur service et eu égard à la nécessité de le maintenir ouvert compte tenu du besoin de la poursuite de soins chroniques au profit des patients, ce jour pont pourra être dès lors considéré comme un jour-pont « mobile ».
A ce titre, ce jour pourra être utilisé par le(s) salarié(e)s concerné(e)s jusqu’à la fin du mois d’octobre (soit avant le vendredi 1er novembre 2024) au plus tard après échange et validation de leur encadrement. Au-delà, la présente mesure deviendra caduque et le jour-pont sera réputé perdu.
Par ailleurs, pour les salariés dans l’obligation d’exécuter leurs fonctions durant ce jour-pont, les heures travaillées seront valorisées et donc payées comme des heures travaillées un dimanche.
Cette précision ne concerne que les salariés n’ayant pu bénéficier du chômage collectif de ce jour du fait de la continuité de leur service et eu égard à la nécessité de le maintenir ouvert compte tenu du besoin de la poursuite de soins chroniques au profit des patients.
Cet article remplace et annule toutes les dispositions portant sur les jours ponts, issues de l’accord de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de 2009 (article 2 alinéa 5) et de son utilisation lors de la NAO de 2009.
La direction veillera par ailleurs, à avoir une vigilance particulière sur l’organisation de la journée de retour de pont.
Revalorisation du travail des dimanches et jours fériés
Dans sa recommandation patronale du 29 janvier 2024, AXESS prévoit une indemnité forfaitaire de 4,63 euros pour une plage horaire de 8 heures le dimanche et jours fériés ainsi qu’une revalorisation de ces heures.
Afin de s’adapter davantage aux spécificités d’organisation des services d’UNEOS, il est convenu que la revalorisation est calculée par heure travaillée un jour férié ou un dimanche.
Les salariés bénéficient rétroactivement de cette revalorisation des primes et indemnités en contrepartie des heures travaillées les jours fériés et les dimanches à partir du 1er janvier 2024.
Un rappel de cette revalorisation sera donc versé à titre rétroactif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, sur le bulletin de salaire de juin 2024.
La convention FEHAP prévoit 1,54 points FEHAP brut par heure de travail de dimanche ou jour férié.
A ceci, du fait de la revalorisation des sujétions pour travail lors des dimanches et jours fériés, s’ajoute une indemnité forfaitaire de 0,58€ euros bruts par heures de dimanche ou jours fériées effectuées.
En cas de revalorisation ultérieure, l’article ci-dessus est annulé et remplacé par les dispositions ultérieures et ne saurait s’y ajouter.
Toute mesure spécifique qu’intégrerait la convention collective ou toute mesure plus favorable ne pourrait se cumuler et se substituerait alors au versement de cette revalorisation.
Indemnité pour le travail de nuit
Afin de s’aligner avec la recommandation patronale du 29 janvier 2024, tout en prenant en compte les spécificités du groupe UNEOS, le régime concernant l’indemnisation du travail de nuit est revu.
L’application de la recommandation patronale étant plus favorable au salarié que l’indemnité prime panier prévue par l’article 4-10 de l’accord NAO 2009 ajouté à la prime de nuit, il est fait application de la recommandation patronale révisée par UNEOS à la place de ces dernières.
La convention FEHAP prévoit 2,71 points FEHAP brut par nuit effectuée.
A ceci, du fait de la revalorisation des sujétions pour travail de nuit, s’ajoute une indemnité forfaitaire de 11€ euros bruts par nuit effectuée.
Un rappel de cette revalorisation sera donc versé à titre rétroactif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, sur le bulletin de salaire de juin 2024.
Mesures spécifiques relatives aux catégories métiers
4-6-1 Revalorisation de la rémunération des secrétaires médicales de consultations privées
Il a été conclu que la rémunération des secrétaires médicales assurant tout ou parties de leur activité pour les consultations privées serait revalorisée à partir du 1er janvier 2024. La présente mesure de revalorisation de la rémunération concerne aussi les secrétaires médicales mises à disposition auprès d’autres structures.
Cette revalorisation, versée sous forme de prime fonctionnelle, est égale à 30 points FEHAP mensuels bruts supplémentaires, au prorata du temps du travail contractuel.
Un rappel de cette revalorisation sera donc versé à titre rétroactif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, sur le bulletin de salaire de juin 2024.
Cette valorisation s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle, les règles de la promotion ne trouvent pas à s’appliquer. Toute mesure spécifique qu’intégrerait la convention collective ne pourrait se cumuler et se substituerait alors au versement de cette prime.
4-6-2 Harmonisation de la rémunération des logisticiens de bloc
Afin d’harmoniser les situations des logisticiens de bloc, dont le coefficient diffère selon la catégorie professionnelle dont ils étaient issus, il est décidé de les assimiler au statut des assistants gestionnaires de flux.
A partir du mois de juin 2024, leur coefficient sera, par conséquent, porté à un coefficient 376 par assimilation, avec le complément de 20 points métiers mensuels supplémentaires avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.
Un rappel de cette revalorisation sera donc versé à titre rétroactif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, sur le bulletin de salaire de juin 2024.
Ce dispositif est un dispositif transitoire en l’attente de la négociation nationale CCUE afin de compenser le différentiel de coefficient. Il sera remplacé par toute disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet qui interviendrait ultérieurement.
4-6-3 Reprise d’ancienneté en cas de promotion
Dorénavant, les personnes bénéficiant d’une promotion vers un autre poste au sein d’UNEOS bénéficieront d’une reprise d’ancienneté dans l’institution à hauteur de 60%. Cette mesure n’est pas rétroactive et prendra effet à compter de la date de signature de l’accord. Son bénéfice ne pourra être donné qu’aux personnes promues après l’entrée en vigueur du présent accord.
4-6-4 Revalorisation de la situation des cadres de soins
Dans le cadre de notre stratégie d'amélioration continue de la performance et de la motivation au sein de notre Association, il est essentiel de reconnaître et de valoriser le travail de nos cadres. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la gestion des équipes, la prise de décision stratégique et l'atteinte des objectifs de l'Association. Aussi, il est prévu pour les Cadres de soins par la présente l’octroi d’une prime d’encadrement de 150 euros bruts mensuels avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024 au prorata du temps de travail contractuel. La présente prime sera versée pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2024. Cette présente prime incitative pourra éventuellement faire l’objet d’une reconduction ultérieurement si la performance collective s’inscrit positivement dans la déclinaison et l’atteinte des objectifs institutionnels établis dans le cadre des grandes orientations stratégiques. Cette valorisation s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle, les règles de la promotion ne trouvent pas à s’appliquer. Toute mesure spécifique qu’intégrerait la convention collective ne pourrait se cumuler et se substituerait alors au versement de cette prime d’encadrement. Un rappel de versement de cette prime sera donc versé à titre rétroactif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, sur le bulletin de salaire de juin 2024.
4-6-5 Extension de la mesure relative à la situation des IDE en actes externes des NAO 2022 aux aides-soignants et infirmiers de la consultation privée d’urologie
Dans la continuité de l’article 4-9 de l’accord NAO 2022, il est décidé d’étendre le bénéfice du complément de 14 points FEHAP qui a été négocié pour les IDE en actes externes aux infirmiers et aides-soignants de la consultation privée d’urologie.
Cette valorisation s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle, les règles de la promotion ne trouvent pas à s’appliquer.
Toute mesure spécifique qu’intégrerait la convention collective ne pourrait se cumuler et se substituerait alors au versement de cette prime.
Ce dispositif sera remplacé par toute disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet qui interviendrait ultérieurement.
Article 5 : Mise en œuvre de l’accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à la date de signature sauf pour ce qui concerne les mesures qui disposent d’un calendrier particulier tel que prévu spécifiquement selon les dispositions visées par la présente.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 7 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté, par son secrétaire ainsi qu’à ses membres.
Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur l’intranet de l’établissement relatif aux textes conventionnels applicables dans l’établissement.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire dudit accord collectif est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.