Accord d'entreprise HORIZON AMITIE

Second avenant à l'accord mis en place sur le télétravail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 28/06/2020

7 accords de la société HORIZON AMITIE

Le 29/05/2020


AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL


Entre les soussignés :


ASSOCIATION HORIZON AMITIE

dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00063, représentée par XXXXX en qualité de Directrice Générale ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :


Le Syndicat FO

Représenté par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT

Représenté par XXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFDT

Représenté par XXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part


PREAMBULE


En date du 23 avril 2020 les partenaires sociaux avaient négocié et conclu un accord d’entreprise portant sur la mise en place du télétravail pendant la durée du confinement en raison de la pandémie due au Covid-19.

En date du 06 mai 2020 les partenaires sociaux avaient négocié et conclu un avenant de prolongation de l’accord initial jusqu’au 31 mai 2020.

Vu les recommandations du Gouvernement de prolonger aussi longtemps que possible le télétravail malgré le passage de la région Grand Est en zone verte à partir du 02 juin 2020, les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent avenant dont l’objectif est d’assurer une phase transitoire entre la levée progressive du confinement et une reprise d’activité normale à compter du lundi 29 juin 2020.


Article 1


Les dispositions de l’article 3 intitulé « Lieu d’exercice du télétravail » de l’accord du 23 avril 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour le personnel du siège et des autres services prévus à l’art. 2 : le temps de travail est organisé entre présence physique sur site de minimum 20h et le temps restant en télétravail au domicile du salarié. »


Article 2


Les dispositions du 4e paragraphe de l’article 5 intitulé « Temps de travail » de l’accord du 23 avril 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les personnes en situation de vulnérabilité concernées par la note de direction du 15 mai 2020 peuvent télétravailler sur la base de 35 heures par semaine, si leur situation de santé le permet. »


Article 3


Les dispositions de l’article 1 intitulé « Durée de l’accord » de l’avenant du 6 mai 2020 venant modifier les dispositions de l’article 14 de l’accord du 23 avril 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’accord conclu en date du 23 avril 2020 et prolongé par avenant du 6 mai 2020 devait arriver à échéance le 31 mai 2020.

Les partenaires sociaux ont convenu de le prolonger jusqu’au 28 juin 2020 par le biais d’un second avenant.

A cette date il cessera de plein droit de produire effets de sorte que tous les salariés reprendront leurs activités selon les modalités en vigueur antérieurement au confinement. »



Article 4 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra adhérer ultérieurement à l’accord ou à ses avenants.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 6 – Révision


L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas d’adoption de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ainsi que si les conditions et modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.


Article 7 – Dépôt légal et publicité


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin ;

  • déposé un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

  • notifié à chaque signataire conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel de l’Association et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.


Fait à Strasbourg en 5 originaux
Le 29 mai 2020


Pour l’Association Horizon Amitié
XXXXXXXXXXXX
Directrice générale


Pour le syndicat FOPour le syndicat CGT-MOSAIQUE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour le syndicat CFDT
XXXXXXXXXXXX
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