Accord d'entreprise HOSPIMEDI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D'ACQUISITION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HOSPIMEDI

Le 27/06/2019

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Société HOSPIMEDI

42 Bis Rue de l’Europe
60 149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS

RCS de BEAUVAIS N° 382 525 061


Classification par matière: Social


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’ACQUISITION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’ACQUISITION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


Entre


La Société HOSPIMEDI, sise 42 Bis Rue de l’Europe, à SAINT CREPIN IBOUVILLERS (60), prise en la personne de son représentant légal, X, agissant en sa qualité de X et ayant tout pouvoir à la signature des présentes,


D’une part,


et



En l’absence de délégué syndical, pour un effectif de moins de 11 salariés, l’ensemble des salariés appartenant à la société HOSPIMEDI, et présents au jour de la signature des présentes,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 2
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL - RAPPELS2
2.1 Temps de travail effectif2
2.2 Durée quotidienne du travail2
2.3 Temps de pause2
2.4 Temps de déplacement professionnel3
2.5 Période de référence3
ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SOUS FORME D’ACQUISITION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)3
3.1 Durée du travail de référence3
3.2 Aménagement de la durée du travail sous forme d’acquisition de JRTT3
3.3 Modalités de prise des JRTT3
3.4 Incidence des absences4
3.5 Arrivées ou départ en cours d’année4
3.6 Reliquat de JRTT5
3.7 Rupture du contrat5
3.8 Dons de JRTT5
3.9 Heures supplémentaires6
3.10 Acquisition de JRTT et temps partiel6

3.10.1 Définition6

3.10.2 Modalités de recours6

3.10.3 Retour à temps plein7

3.10.4 Heures complémentaires7

3.10.5 Octroi de JRTT7


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES8
4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord8
4.2 Suivi de l’accord8
4.3 Modification8
4.4 Dénonciation8
4.5 Formalités de dépôt et publicité9
4.6 Approbation du personnel9

PRÉAMBULE 


Créée en 1991, la société HOSPIMEDI applique la Convention collective nationale des « Commerces de gros » en date du 23 juin 1970, brochure JO n° 3044.

La société HOSPIMEDI est désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique.

Le présent accord est destiné à aménager les dispositions de la convention collective existantes en matière d’aménagement du temps de travail et notamment de celles issues de l’accord national du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail, modifié par avenants du 13 avril 2006 et du 17 avril 2013, pour une meilleure compatibilité avec les spécificités de la société HOSPIMEDI.

La société HOSPIMEDI, comportant actuellement un effectif inférieur à 11 salariés et dépourvue de délégué syndical, le présent accord est, pour sa ratification et ainsi que le prévoit la loi, soumis à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service commercial, composé des commerciaux et du directeur commercial, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).


ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL - RAPPELS

2.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Durée quotidienne du travail


La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

2.3 Temps de pause

Il est rappelé que les temps de pause, dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères énoncés par l’article L. 3121-2 du Code du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2.4 Temps de déplacement professionnel

Il est pareillement rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis le domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.5 Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SOUS FORME D’ACQUISITION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

3.1 Durée du travail de référence

Le présent accord fixe la durée du travail de référence des salariés à temps complet à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions conventionnelles, journée de solidarité comprise, réparties selon un horaire hebdomadaire de 35.75 heures.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, cette durée annuelle est calculée au prorata.

3.2 Aménagement de la durée du travail sous forme d’acquisition de JRTT

Afin de respecter un volume horaire annuel de 1607 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (journée de solidarité comprise), les salariés concernés bénéficieront de 5 JRTT par an, en compensation des 45 minutes réalisées sur une semaine au-delà de 35 heures.

La période d’acquisition des JRTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’acquisition se fera donc mensuellement, soit 0.42 JRTT par mois.

3.3 Modalités de prise des JRTT

Ces JRTT sont pris soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du salarié selon les modalités qui suivent :

  • 3 JRTT à l’initiative du salarié,
  • 2 JRTT à l’initiative de l’employeur.


Les JRTT doivent être posés par journée et peuvent être pris dès l’acquisition d’une JRTT.

Les JRTT ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés.


Les JRTT acquis doivent nécessairement être pris avant le terme de l’année de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Le cas du reliquat restant sera étudié à l’article 3.6 du présent accord.

Pour les JRTT pris à l’initiative de l’employeur, ce dernier devra nécessairement informer le salarié au moins 30 jours calendaires avant la date de JRTT fixée.

Cette information devra nécessairement être réalisée par écrit (manuscrit ou électronique).

Toute modification de la date d’un JRTT devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.

S’agissant des JRTT pris à l’initiative du salarié, ce dernier devra nécessairement formuler sa demande de prise d’un JRTT à son employeur par écrit (manuscrit ou électronique) au moins 30 jours calendaires avant la date du JRTT souhaitée,

Cette demande pourra être réalisée dans un délai réduit en cas d’accord exprès de l’employeur.

Toute modification de la date d’un JRTT devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.

3.4 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

3.5 Arrivées ou départs en cours d’année


En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle du travail sera proratisée selon la date exacte d’entrée du salarié et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée supérieure.

A titre d’exemple, un salarié entré dans l’entreprise le 1er août bénéficiera de 2.5 JRTT.

En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail sera également proratisée en fonction de la date exacte de rupture du contrat de travail et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée supérieure.



A titre d’exemple, un salarié dont le contrat est rompu au 1er mars verra son nombre de JRTT réduit à 1.

3.6 Reliquat de JRTT

Bien que les parties réaffirment leur attachement à la prise des JRTT au cours de l’année, le reliquat de JRTT constaté au 31 décembre de l’année pourra être utilisé avant le 31 mars de l’année N+1.

Passée cette date, les JRTT non pris seront définitivement perdus.

3.7 Rupture du contrat

En cas de cessation de son contrat du travail, quelle qu’en soit la raison, tout salarié veillera, dans la mesure du possible, à ce que l’ensemble de ses JRTT soit pris avant son départ de l’entreprise.

3.8 Dons de JRTT

Par application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par application de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du même code, à savoir :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière


et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Cette procédure de don suppose l’accord de l’employeur, auprès duquel une demande devra être formalisée par écrit par le salarié désireux de faire don d’un ou de plusieurs JRTT acquis, avec mention du salarié bénéficiaire.

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, ce don de JRTT sera définitif. Le salarié donateur ne pourra pas se rétracter et verra son compteur de JRTT réduit à due proportion.

Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs JRTT cédés conservera le maintien de sa rémunération durant cette période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Pour la pose du ou des JRTT cédés, le salarié bénéficiaire devra respecter les délais de prévenance prévus à l’article 3.3.

3.9 Heures supplémentaires

Seules pourront donner lieu à majorations et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (fixé à 35.75 heures), préalablement sollicitées ou reconnues comme telles par la Direction de la société HOSPIMEDI.
Les heures supplémentaires doivent nécessairement conserver un caractère exceptionnel et être autorisées au préalable par le responsable hiérarchique.

Les JRTT ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

3.10 Acquisition de JRTT et temps partiel

3.10.1 Définition

Selon l’article L3123-1du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

3.10.2 Modalités de recours

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
- Dans le cadre d’un congé parental d’éducation;
- Pour raisons médicales : « temps partiel thérapeutique ».



Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel.

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, se verront communiquer par affichage physique et/ou électronique la liste des emplois disponibles correspondants conformément à l'article L3123-8 du Code du travail.

3.10.3 Retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

3.10.4 Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%. Si les heures complémentaires ne dépassent pas le 1/10 de la durée du travail, celle-ci sont majorées à hauteur de 10%.

3.10.5 Octroi de jours de RTT

Les salariés à temps partiel, effectuant des journées de travail complètes, basées sur les horaires de référence, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque jour travaillé.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 80% soit 4 jours par semaine se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%.




ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Relativement à l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que :
  • Les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail par acquisition de JRTT entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2019, selon les modalités ci-après définies,

  • Pour l’année 2019, les salariés concernés se verront attribuer des JRTT au prorata du temps de travail effectué entre le1er juillet et le 31 décembre 2019.


4.2 Suivi de l’accord


Les signataires ou leurs représentants s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

4.3 Modification


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Les parties sus indiquées ont 3 mois à compter de la réception de la lettre pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

4.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud’hommes.




Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

4.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent

accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.


Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.

4.6 Approbation du personnel

Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à SAINT CREPIN IBOUVILLERS
En 10 exemplaires originaux :
  • 1 pour la DIRECCTE,
  • 1 pour chaque salarié votant,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes de Beauvais,
  • 1 pour la société HOSPIMEDI,
  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de la société HOSPIMEDI.

Le 27/06/2019.



Pour les salariés,

Pour la société HOSPIMEDI

Voir le procès-verbal de consultation, en pièce jointe.

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