PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CYCLES AVEC DES HORAIRES EN 12HSUR L’UNITE H. EY
Entre
L’Association Hospitalière de Franche-comté, représentée par M
d’une part,
et
Les Délégués Syndicaux mandatés par les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’Association Hospitalière de Franche-Comté
d’autre part,
Dans un contexte où le recrutement de nouveaux collaborateurs devient difficile, l’unité H.EY remet en question son organisation afin de continuer d’assurer la qualité et la sécurité des soins et maintenir l’offre de soins.
Ainsi, il est apparu judicieux de s’orienter vers la mise en place d’une organisation du travail en
cycles de 12 heures au sein de l’unité H.EY.
Les avantages attendus de cette nouvelle organisation sont :
L’assurance de la qualité et la sécurité des soins
L’amélioration du suivi des patients
La réduction de l’absentéisme
L’amélioration de la qualité de vie au travail
L’amélioration de la qualité de vie personnelle
De permettre à chaque professionnel de se recentrer sur son cœur de métier.
Après une période test de 3 mois, le Comité Social et économique, lors de la réunion du 5 mars 2024, émet un avis favorable pour cette organisation et demande que certains indicateurs soient suivis comme l’absentéisme, les demandes de mutations, les démissions, les fiches d’évènements indésirables, les accidents de travail, ….
La politique institutionnelle de recrutement reste d’actualité pour l’unité H. EY comme pour l’ensemble de l’Association.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Ce présent accord vise à la mise en œuvre de cycles négociés de 12 heures au sein de l’unité H. EY
ARTICLE 2 – PERSONNELS CONCERNES
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et accompagnant éducatif et social de jour affectés à temps partiel ou à temps plein, au sein de l’unité H. EY.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DES EFFECTIFS
Horaires de travail :
Qualification
H. EY
INFIRMIERE 6h00 - 18h00
8h00 - 20h00
9h45 - 21h45 AS/AMP/AES 6h00 - 18h00
7h00 - 19h00
9h00 - 21h00
9h45-21h45
Ces horaires doivent être positionnés selon un cycle de travail respectant :
Pour un salarié à temps plein :
Cycle de 12 semaines
49 jours de repos sur un total de 84 jours
1 weekend (samedi-dimanche) travaillé / 3
Pas plus de deux jours travaillés de suite sauf besoin imminent de service.
Ce qui équivaut à un cycle de 35 jours travaillés, soit 420h par cycle pour une moyenne de 35 heures par semaine.
Pour un salarié à 80% :
Cycle de 12 semaines
56 jours de repos sur un total de 84 jours
1 weekend (samedi-dimanche) travaillé / 3
Pas plus de deux jours travaillés de suite sauf besoin imminent de service.
Ce qui équivaut à un cycle de 28 jours travaillés, soit 336h par cycle pour une moyenne de 28 heures par semaine.
Pour un salarié à 50% :
Cycle de 24 semaines
133 jours de repos sur un total de 168 jours
Pas plus de deux jours travaillés de suite sauf besoin imminent de service.
Ce qui équivaut à un cycle de 35 jours travaillés, soit 420h par cycle pour une moyenne de 17h30 heures par semaine.
A titre d’exemple, voici le planning à temps complet :
Chaque salarié positionne librement ses horaires de travail sur les profils de charges qui ont été déterminés.
En cas d’impossibilité d’obtenir un accord entre tous les salariés concernés, le responsable hiérarchique intervient alors pour faire effectuer les arbitrages nécessaires.
ARTICLE 5 – SALARIES DE NUIT
Ce présent accord ne remet pas en cause les horaires négociés mis en place pour le personnel de nuit. L’organisation pour les salariés de nuit reste inchangée y compris pour les remplacements.
ARTICLE 6 – DUREE - REVISION
Cet accord a une durée expérimentale d’un an et fera l’objet d’une évaluation au bout de 6 mois d’application. Il se poursuivra par tacite reconduction, si aucune des parties aux présentes ne le dénonce, en respectant un préavis d’un mois avant la fin du délai d’un an.
Par la suite, cet accord pourra être révisé, pour tout ou partie de ses articles, à la demande de l’une des parties signataires. Dans ce cas, des négociations devront être ouvertes dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date du préavis.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.
Le présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.
Il en sera remis une copie à chaque Organisation Syndicale Représentative du Personnel.
Un exemplaire fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la Direction.
Fait à Saint-Rémy-en-Comté, le 18 mars 2024
L’ASSOCIATION HOSPITALIERELES DELEGUES SYNDICAUX F.O. DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE