Accord d'entreprise HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Accord collectif d'entreprise relatif à la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Le 17/09/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE


ENTRE

L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, dont le siège est situé 29 rue Charles Cartel à LAMBALLE (22400), identifiée sous le numéro de Siren 777380783,

Représentée par Monsieur ........................... , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « HSTV »

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale C.G.T., représentée à cet effet par Madame ........................... en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par Madame ........................... en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par Madame ........................... en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


L’article 08.1.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit le versement d’une prime d’ancienneté au bénéfice des personnels visés à l'annexe n°I à la convention collective.

Cette dernière, versée à terme échu, évolue en fonction de l’ancienneté des salariés, et est plafonnée à 34%.

Dans un souci d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de fidéliser le personnel et afin de tenir compte du recul de l’âge de départ à la retraite, les parties au présent accord conviennent de rehausser le plafond susvisé pour le porter à 35%.

C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, visés à l'annexe n°I à la convention collective du 31 octobre 1951.

ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE

Conformément aux dispositions de l’article 08.1.1 de la convention collective, une prime d’ancienneté est versée aux personnels visés à l'annexe n°I à la convention collective, à partir de la 2e année d'exercice.

De manière plus favorable les parties au présent accord décident d’augmenter le taux maximum conventionnel qui est aujourd’hui de 34 % à partir de la 35ème années d’ancienneté, pour le porter à 35% aux salariés à partir de la 36ème années d’ancienneté.

La prime d’ancienneté, versée à terme échue, évolue donc selon les modalités suivantes :
Année d'exercice 
Prime
Année d'exercice  
Prime
2e année
1 %
20e année
18 %
3e année
2 %
21e année
20 %
4e année
3 %
22e année
20 %
5e année
4 %
23e année
22 %
6e année
5 %
24e année
22 %
7e année
6 %
25e année
24 %
8e année
7 %
26e année
24 %
9e année
8 %
27e année
26 %
10e année
9 %
28e année
26 %
11e année
10 %
29e année
28 %
12e année
11 %
30e année
28 %
13e année
12 %
31e année
30 %
14e année
12 %
32e année
30 %
15e année
14 %
33e année
32 %
16e année
14 %
34e année
32 %
17e année
16 %
35e année
34 %
18e année
16 %
36e année et au-delà
35 %

Conformément aux dispositions de l’article 08.1.1 de la convention collective, la prime d’ancienneté se calcule sur le salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel, du complément de technicité et de l'indemnité de promotion.

Pour les salariés concernés en terme d’ancienneté pour ce taux plafond, l’augmentation du taux de prime d’ancienneté sera effectif à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 6 –PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le CSE de chaque établissement ainsi que le CSE central seront informés du présent accord dans le cadre de leur mission au titre de l’article L2312-8 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des Directions des établissements et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux membres des CSE.

Fait à Lamballe,
Le …………………… ,
En 7 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CGTPour HSTV

Madame ...........................Monsieur ...........................



Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame ...........................



Pour l’organisation syndicale FO

Madame ...........................

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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