Accord d'entreprise HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE
Accord d'entreprise portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini pour la structuration et le renforcement de la politique de santé, sécurité au travail
Application de l'accord Début : 22/09/2025 Fin : 21/09/2028
PORTANT SUR LE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI POUR LA STRUCTURATION ET LE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DE SANTE,SECURITE AU TRAVAIL DE L’HOSPITALIT SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE
ENTRE
L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, située à Lamballe, 29 rue Charles Cartel, identifiée sous le numéro de Siren 777380783, convention collective du 31 octobre 1951 (CCN 51 - Féhap)
représentée par Monsieur …………………………….., en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « l’Hospitalité »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale C.G.T.,représentée à cet effet par Madame …………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par Madame …………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par Madame …………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permet de répondre au besoin de renforcement de l’expertise RH de l’Hospitalité sur le champ de la Santé, Sécurité au travail, compte tenu du contexte financier de l’Hospitalité qui, contrainte par le niveau des financements publics de son activité, a recours à des financements ponctuels non pérennes (subvention OETH et potentiellement subvention relevant du FIPU de la CARSAT) pour recruter les compétences nécessaires au développement de cette politique RH.
En effet, l’Hospitalité a initié depuis plusieurs années, avec la contribution et sur l’impulsion du CSE central, et plus particulièrement de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail, une démarche de développement de sa politique SST. Cette dynamique, pour se poursuivre, nécessite de disposer de compétences expertes permettant de renforcer la méthodologie de travail et l’outillage afin structurer la démarche de prévention des Risques professionnels, dont notamment la prévention des Risques psycho-sociaux qui a été identifiée comme prioritaire dans le cadre du projet stratégique 2026-2030 de l’Hospitalité. Plus globalement, l’objectif est d’être en mesure de piloter la démarche de préservation de la santé et la sécurité au travail des salariés dans une approche professionnalisée et partagée par tous les établissements.
Or, ce type de mission de structuration nécessite le recours à un salarié cadre ayant des compétences et une expertise particulière pour une période de 18 mois minimum, ce qui ne s’accorde pas avec les règles de droit commun en matière de recours à un contrat à durée déterminée, compte tenu de la durée maximale trop courte ou des motifs de recours inadaptés.
Le présent accord vise à identifier un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises en l'introduisant dans le code du travail (Art. L. 1242-2 du code du travail). Il est rappelé que les présentes dispositions n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée ne peut pourvoir un poste permanent et durable au sein de l’Hospitalité.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.
Ce contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Pour les établissements FEHAP, la liste des emplois cadres est fixée par l’article A2.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951.Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
ARTICLE II – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l’objet d’aucun renouvellement.
ARTICLE III – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI Le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord est un contrat écrit qui doit comporter outre les éléments habituels en matière de CDD :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat,
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible,
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
La durée de la période d'essai en application de la convention collective,
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE IV – GARANTIES APPLIQUEES AU SALARIE
Le salarié en CDD à objet défini bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’Hospitalité en matière de rémunération, de temps de travail, mutuelle et prévoyance, etc. Le salarié en CDD à objet défini bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’Hospitalité. Pour faciliter l’exercice de ce droit, le salarié en CDD à objet défini bénéficie chaque année d’un entretien de progression au cours duquel il sera fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.
ARTICLE V – FIN DU CDD A OBJET DEFINI
1) Arrivée du terme et rupture anticipée Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois. Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini au moins deux mois auparavant.A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois).
Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
par accord entre les parties
en cas de faute grave du salarié
en cas de force majeure
en cas d’inaptitude du salarié
à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif. Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue (se référer à l’article IV pour ce dernier point).
Accès aux emplois en CDI de l’Hospitalité Le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficie d'une priorité d'embauche au sein de l’Hospitalité en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’Association, via la page emploi du site internet de l’Hospitalité.
A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage à l’Hospitalité tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat. Le salarié doit manifester sa volonté par écrit.
Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience : Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique avec l’appui de la Direction RH groupe afin d’accompagner le collaborateur dans sa recherche d’emploi et, si le salarié le souhaite, l’engagement d’une démarche de VAE visant à reconnaitre les compétences acquises durant le contrat.
ARTICLE VI – DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, correspondant à la durée maximale du CDD à objet défini, sans clause de reconduction automatique, à effet de la date d’embauche du salarié.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Le présent accord a été porté à l’information des Comités sociaux et économiques des établissements et du Comité social et économique Central.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.
A Lamballe, le ……………………….
en sept exemplaires originaux
Pour l’Hospitalité Monsieur …………………………….., Directeur Général
Pour la C.G.T.Pour la C.F.T.C. Madame ……………………………..,Madame ……………………………..,, Déléguée Syndicale CentraleDéléguée Syndicale Centrale
Pour F.O. Madame …………………………….., Déléguée Syndicale Centrale