Accord d'entreprise HOTEL GRAY D'ALBION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société HOTEL GRAY D'ALBION

Le 26/06/2024



Accord d’entreprise relatif

au don de jours de repos

ENTRE 


L’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion composée des sociétés suivantes :


La Société Hôtel Gray d’Albion S.A.S

Immatriculée au RCS de Cannes sous le n°316 057 116
Ayant son siège social au 38 Rue des Serbes 06400 CANNES

Ci-après dénommée «

l’hôtel Barrière Le Gray d’Albion »


La Société d’exploitation de la Plage du Gray d’Albion

Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N°832 680 649
Ayant le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400)

Ci-après dénommée « la Plage du Gray d’Albion »


Toutes deux représentées par

Madame xxxx, agissant en qualité d’HOTEL MANAGER,


  

d'une part,

 

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES représentées respectivement par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES, soit :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par xxx Délégué Syndical
  • Le syndicat C.G.T. représenté par xxx, Délégué Syndical
  • Le syndicat C.F.E-C.G.C. représenté par xxx, Délégué Syndical
   

d'autre part,











Préambule

Afin de compléter les dispositifs de congé permettant aux parents d’un enfant gravement malade ou aux proches d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée de s’absenter, le législateur a institué la possibilité de mettre en place un dispositif de dons de jours de repos.
Ce dispositif permet aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue assumant la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1), aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1), ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1), ou en tant que sapeur-pompier volontaire (CSI, art. L. 723-12-1) ou ayant perdu un enfant de moins de 25 ans (C trav., art. L. 1225-65-1).

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités du don de jours de repos au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de

l’UES quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel).


Article 2 – Bénéficiaires des dons

Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos les salariés :

  • qui assument, seuls ou en couple, la charge d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou une hospitalisation.

  • dont l’enfant ou la personne à sa charge effective et permanente est décédé.

  • aidant un proche (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, descendant, ascendant, etc.) atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

Dont les jours de repos de toute nature s’avèrent en nombre insuffisant.


Article 3 – Donateurs

La possibilité de donner des jours de repos est ouverte à chaque salarié de

l’UES

.
Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé.
Chaque jour de repos donné peut entrainer un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait annuel en jours.

Article 4 – Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Pourront faire l’objet d’un don les jours de repos suivants :
  • Jours de congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquis ;
  • jours de repos supplémentaires des cadres au forfait annuel en jour;
  • jours fériés acquis
  • jours de repos compensateur de remplacement acquis en fin de période ;
  • heures supplémentaires acquises en cours de période à raison de 7 heures minimum afin de correspondre à une journée de travail
  • Jours de congé payé acquis au titre du fractionnement du congé principal.

Afin de préserver un temps de repos suffisant et de garantir la santé et la sécurité des salariés, les salariés pourront effectuer un don dans la limite de 5 jours par année civile, renouvelable une fois sauf dans le cas du décès. Seuls les salariés ayant des compteurs de congés payés supérieurs au maximum légal acquis pendant la période de référence, pourront donner plus de 5 jours.
Les salariés qui font un don acceptent que si les jours donnés venaient à manquer dans le cadre d’une fermeture annuelle d’entreprise ou de tout autre raison consécutive à la bonne organisation et à la bonne gestion de l’entreprise impliquant la pose de jours de repos, le dit salarié devra compenser par toute autre forme de congés acquis ou d’heures travaillées, et à défaut, serait considéré comme un jour d’absence autorisé non payé.

Article 5 – Modalités de recueil des dons

Lorsqu’un salarié formule une demande d’appel aux dons dans les conditions prévues par le présent accord, après validation du service des ressources humaines ou de la direction générale seuls habilités à juger de la conformité de la demande ; une campagne individuelle d’appel aux dons est organisée au sein de l’entreprise.
La campagne est organisée au nom du salarié bénéficiaire, sauf souhait d’anonymat de celui-ci. Les salariés souhaitant donner des jours de repos adressent un mail au service des ressources humaines précisant le nombre et la nature des jours qu’ils souhaitent donner. Le don est anonyme, sans contrepartie et irrévocable. La campagne est conduite jusqu’à l’obtention du nombre de jours demandés par le salarié dans la limite d’une durée maximale de 90 jours ouvrés.
L’accord du salarié donateur et de l’employeur sera formalisé par écrit (Formulaire annexe 2) L’employeur se réserve le droit de refuser le don s’il considère que les jours acquis par le salarié donateur sont insuffisants.

Article 6 – Procédure de demande

Le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord peut formuler une demande de don de jours de repos.

La demande est adressée par mail au service des ressources humaines ou la direction générale et précise la situation justifiant l’appel aux dons (Annexe1). Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • Certificat médical attestant de la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou une hospitalisation.

  • Acte de décès d’un enfant ou la personne à sa charge effective

  • Certificat médical attestant d’un proche (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, descendant, ascendant, etc.) atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

La demande précise, dans la mesure du possible, la durée prévisible de l’absence.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
Dans un délai maximal de 10 jours calendaires suivant la réception de sa demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs, le salarié est avisé de la suite donnée à sa demande.

Article 7 – Modalités d’utilisation des jours

Dès validation de la demande du salarié, un entretien est organisé entre le salarié, son manager et le service des ressources humaines afin de définir conjointement le calendrier d’absence du salarié.
Les jours sont pris par journée entière, de manière consécutive (ou non) par ordre de réception des dons.
Le salarié bénéficie d’un maintien de l’ensemble de sa rémunération pendant ses jours d’absence qui sont assimilés à du temps de travail effectif.

En cas de reliquat de jours donnés à l’issue de l’absence du salarié, les jours non utilisés sont réaffectés aux donateurs par ordre inverse de réception des dons.
De même, si le salarié bénéficiaire vient à quitter l’entreprise avant d’avoir pu prendre les jours donnés, ceux-ci seront réaffectés aux donateurs sans que le bénéficiaire ne puisse en réclamer le paiement.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions fixées par le Code du travail, à la demande de l’une ou des parties. Une information sera faite annuellement en CSE du nombre de don de jours.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé à la demande d’une des parties.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 – Formalité de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Il sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes.
Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.
L’accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise, sur demande auprès du service des ressources humaines.
*****
Fait à Cannes, le 26 juin 2024, en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie


Pour l’UES

GRAY D’albion


Mme




Pour la CGT,

Mr




Pour la CFE-CGC,

Mme



Pour la C.F.D.T

Mr

Annexe 1 : Demande d’appel aux dons

Je soussigné xxx souhaite que mon employeur puisse formuler une demande d’appel aux dons de congés concernant ma situation telle que décrite ci-dessous :
XXX (situation rencontrée, nombre de jours souhaité avec dates si le salarié en a connaissance, etc. )
Dans le cadre de cette campagne, j’autorise (ou je n’autorise pas) le service RH à communiquer mon nom et ma situation dans le cadre de la campagne de dons via une communication sur les adresses mail professionnelles et par voie d’affichage.
Je valide la communication suivante :
XXX

ANNEXE 2 : Accord don de congés salarié donateur /employeur

Dans le cadre de la campagne de don de jours de repos organisé au nom de xxx en date du xxx
Je soussigné xxx souhaite donner xxxx jours (préciser CP/fériés ect).
J’ai bien connaissance, que si les jours que je souhaite donner venaient à manquer dans le cadre d’une fermeture annuelle d’entreprise ou de tout autre raison consécutive à la bonne organisation et à la bonne gestion de l’entreprise impliquant la pose de jours de repos, je devrai compenser par toute autre forme de congés acquis ou d’heures travaillées, et à défaut, j’ai bien conscience que cela serait considéré comme un jour d’absence autorisé non payé.

Fait à Cannes le xx
Signature

Nom/Prénom
Visé le
Accord employeur : oui / non

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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