Accord d'entreprise HOWDEN SOLYVENT-VENTEC

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 MAI 2000 DIT « ACCORD 35 HEURES » ET ANNEXES SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société HOWDEN SOLYVENT-VENTEC

Le 25/03/2021




AVENANT A l’accord d’entreprise du 24 mai 2000
dit « accord 35 heures » ET ANNEXES
SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

  • La société Howden Solyvent-Ventec dont le siège social est situé à Meyzieu (69882), 143, rue de la République,
  • Représentée par , Directeur Général,

D'une part,

Et


Les Organisations syndicales,

Représentées par
  • , délégué syndical C.G.T.
  • , délégué syndical C.F.D.T.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Dans le cadre de la loi N°98-461 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, un accord d’entreprise a été conclu le 24 mai 2000 sur la durée et l’organisation du temps de travail, dit « accord 35 heures ».

Cet accord a été complété par annexe du même jour et par avenant du 16 février 2001, ainsi que par l’accord d’entreprise du 18 mai 2005 résultant de la négociation annuelle obligatoire.

Les besoins de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail ayant évolué au cours des 20 dernières années, un accord d’entreprise a été conclu le 21 septembre 2020 sur les horaires standards et sur les horaires dits d’été applicables au personnel de production.
Toutefois, malgré ces ajustements successifs, l’adaptation de l’entreprise aux modes et horaires de travail pratiqués dans l’industrie restait en retrait par rapport à la concurrence et freinait l’efficacité du process de production dans son ensemble.

Aussi, après un constat d’échec initial dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021, entraînant le projet de dénonciation par la Direction de l’intégralité des accords précités, et après demande par les organisations syndicales de revenir sur la discussion afin de trouver une alternative acceptable à cette dénonciation, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel ouvrier du site de Meyzieu, à savoir, à la date de conclusion du présent avenant, les équipes mécanique, formage, soudure, peinture, montage, rotation, contrôle qualité, maintenance, réception, magasin.

Elles ne s’appliquent pas au personnel ouvrier des autres secteurs de l’entreprise, ni aux autres catégories de personnel.


Article 2 – Durée de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés par le présent avenant reste inchangée, fixée à 37 heures.

Article 3 – Organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail sera organisée sur quatre journées et demi, soit une durée journalière moyenne théorique de :


  • quatre journées de 7H52 (soit en centièmes 7,875 heures) du lundi au jeudi,
  • une journée de 5H30 (soit en centièmes 5,500 heures) le vendredi.

Chaque journée, du lundi au vendredi, aura le même poids au regard de la gestion des absences et des droits : les absences telles congé ou RTT le vendredi seront décomptées comme une journée au titre des droits acquis, et un vendredi travaillé sera comptabilisé pour une journée travaillée, sauf dispositions légales.

Article 4 - Horaire standard des ouvriers du site de Meyzieu

L’heure de prise de poste le matin et l’après-midi est fixe, commune à l’ensemble du personnel ouvrier du site de Meyzieu.

Les plages fixes sont communes pour une durée effective de travail de 35H30 (en centièmes 35,50 heures) hebdomadaires. La plage variable est ouverte du lundi au jeudi jusqu’à 17 heures afin de permettre la réalisation des 1H30 (en centièmes 1.50 heures) restantes à la convenance du personnel concerné.

Les horaires standard (hors période dite « d’été ») sont les suivants :


Article 5 - Horaire d’été des ouvriers du site de Meyzieu

Pour tenir compte des conditions climatiques et de l’inconfort résultant des périodes de forte chaleur au niveau de l’atelier de production, il est instauré un horaire dit « d’été » pour la période courant du 1er juillet jusqu’à la date de fermeture annuelle estivale de l’entreprise.



Article 6 – Rémunération

Le changement d’horaires de travail n’implique aucun changement de rémunération, le personnel concerné restant rémunéré sur la base d’un un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

Toutefois, pour tenir compte de l’effort d’organisation personnelle consenti, la Direction attribuera à la prise d’effet du présent avenant une augmentation du salaire mensuel de base de 135 € brut à chacun des ouvriers du site de Meyzieu concernés par les horaires standard définis à l’article 3 du présent avenant.

Article 7 – Heures supplémentaires

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient nécessaires, elles pourraient être organisées sur les plages flexibles de l’après-midi ou le vendredi après-midi.

Article 8 – Autres dispositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail

Toutes les autres dispositions non contraires des accords d’entreprise et/ou de leurs avenants listés en préambule demeurent inchangées.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.

Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Article 10 – Dénonciation - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.


Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.



Fait à Meyzieu, le 25 mars 2021, en 5 exemplaires.

Pour la société Howden Solyvent-Ventec

Directeur Général






Pour la délégation syndicale C.G.T Pour la délégation syndicale C.F.D.T

Délégué syndical Délégué syndical








Mise à jour : 2022-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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