AVENANT A l’accord d’entreprise du 24 mai 2000 dit « accord 35 heures » ET ANNEXES SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Renonciation fractionnement –
Souplesse CP & RTT –
Aménagement du Temps de Travail -
Entre
La société Howden Solyvent-Ventec dont le siège social est situé à Meyzieu (69882), 143, rue de la République,
Représentée par M. ..., Directeur Général,
D'une part,
Et
Les Organisations syndicales,
Représentées par
M. ..., délégué syndical C.F.D.T.
M. …, délégué syndical C.G.T.
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En date des 4 février et 13 juin 2022, la Direction avait diffusé deux notes de communication aux salariés afin de rappeler le calendrier des jours de fermeture d’entreprise et les dispositions relatives à la prise des congés payés.
La demande de la Direction formulée via la note du 13 juin 2022 et visant à ce que les salariés prennent 18 jours de congés payés sur la période principale ou renoncent individuellement aux jours de fractionnement, avait suscité incompréhensions et frustrations.
Une pétition CGT recueillant la signature de 83 salariés avait été remise à la Direction le 20 juin 2022 pour demander le retrait de la mesure relative à la renonciation individuelle à congés de fractionnement.
A la demande des représentants CFDT du Personnel, une négociation a été ouverte au cours du mois de novembre 2022 sur certaines des dispositions de l’accord dit « 35 heures » conclu le 24 mai 2000 sur la durée et l’organisation du temps de travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins des salariés en matière de qualité de vie au travail, et en vue de concilier ceux-ci avec les nécessités de gestion de l’entreprise.
Des réunions d’échange et de négociation se sont tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives et la Direction en date des 15 novembre 2022, 14 février 2023, 11 mai 2023, 27 septembre 2023.
Au terme de ces échanges et des avancées réciproques entre la Direction et les Organisations Syndicales, et pour tenir compte, tant de l’évolution des besoins de l’entreprise en termes d’organisation que de ceux des salariés en termes de qualité de vie au travail, il est établi le présent avenant à l’accord sur la Durée et l’Organisation du Temps de Travail.
Il a pour objet de :
donner davantage de souplesse aux salariés dans la prise de leurs congés payés,
garantir à chaque salarié une plus grande lisibilité de ses droits en matière de prise de congés et de jours de réduction du temps de travail,
clarifier, simplifier et optimiser la gestion des congés légaux,
régler les modalités de fractionnement du congé principal,
assouplir les règles de gestion des jours de réduction du temps de travail,
Il s’appuie sur les dispositions du Code du Travail et notamment sur les articles L .3141-15 et suivants.
Il est précisé que les congés payés tels que traités dans le présent accord s’entendent comme congés payés légaux, et ne traitent pas des congés conventionnels pour ancienneté.
Un récapitulatif des dispositions du présent accord est porté en annexe.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Howden Solyvent-Ventec.
Il s’impose à l’ensemble des salariés de l’entreprise Howden Solyvent-Ventec, quel que soit leur statut conventionnel.
Article 2 – Fermetures annuelles de l’entreprise
Pour des questions d’organisation et de gestion de la charge de l’entreprise, la Direction maintient le principe d’une fermeture annuelle de l’entreprise, selon modalités ci-après.
2.1 Cas général
Les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise, définies chaque année, sont posées pour tous en congés payés, hors cas particuliers visés au point 2.2 ci-dessous.
Ces périodes consistent généralement en deux semaines de fermeture l’été et une semaine de fermeture en fin d’année, soit 15 jours de congés payés.
Toutefois, la période de fermeture en fin d’année peut éventuellement, selon le calendrier et la charge, être allongée d’un ou deux jours, voire exceptionnellement trois jours.
En ce cas, qui aura fait au préalable l’objet d’une information des instances représentatives selon les dispositions légales applicables en la matière, le choix sera laissé aux salariés pour la prise de ces 1 à 3 jours sur leurs compteurs CP, RTT, CET, repos compensateur, etc, en fonction de leurs soldes individuels.
2.2 Cas particuliers
Pour les salariés (nouvellement embauchés ou ayant déjà épuisé leurs droits) dont les droits à congés payés acquis seront insuffisants pour couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise, il sera consenti au cas par cas et en fonction des compteurs individuels un mixte entre :
la prise de congés par anticipation,
la prise de jours résultants d’autres compteurs temps (jours de RTT, de CET, de repos compensateur, etc…)
la prise de congé sans solde.
Article 3 - Période de prise des congés payés
Les règles légales de prise des congés payés et l’imposition des jours de congés payés pour fermeture d’entreprise restreignent les possibilités pour les salariés de poser leur solde de congés payés.
Aussi, afin de répondre au souhait des salariés de pouvoir prendre des jours de congés payés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre de chaque année), il est convenu que la période de prise des congés payés s’étend désormais du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
En dehors des périodes de fermeture de l’entreprise évoquées à l’article 2 du présent accord, les salariés pourront disposer de leurs congés payés à leur convenance dans la période de juin à mai de l’année suivante, selon modalités habituelles de demande et après validation par leur responsable de service.
Il est précisé que la période de prise de la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés) de congés payés reste obligatoirement fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers ou originaires des DOM/TOM) conservent la possibilité de demander à déroger aux dispositions légales relatives à la prise maximum de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) en une seule fois.
Article 4 – Jours de fractionnement
La période de prise du congé principal ayant été étendue à l’année entière selon dispositions de l’article 3 du présent accord, il est de fait dérogé au principe de déclenchement des jours pour fractionnement des congés payés sur la période légale, qui ne trouve plus matière à application.
Ainsi, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie de leurs congés payés en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.
Toutefois, certains salariés peuvent se trouver dans l’obligation d’assurer, à la demande de l’entreprise, une permanence durant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, et se voient ainsi contraints de reporter tout ou partie de leurs congés d’été sur une période autre que celle de la fermeture annuelle de l’entreprise.
Il est convenu entre les parties que si, du fait de cette contrainte, ces mêmes salariés se trouvaient disposer au 31 octobre d’un solde de jours de congés payés acquis (5ème semaine et congés d’ancienneté déduits) qui leur aurait donné droit à des jours de fractionnement si la période de prise des congés était restée celle prévue par les dispositions légales, alors ces salariés bénéficieront de l’attribution de droits en jours équivalant au droit à fractionnement auquel il est collectivement renoncé, à savoir :
solde compris entre 3 et 5 jours = 1 jour
solde supérieur à 5 jours = 2 jours.
Ces jours, attribués à titre dérogatoire et ne pouvant pas être considérés comme congés payés supplémentaires, seront portés au compte épargne temps des salariés concernés et pourront être pris ultérieurement à la convenance des salariés, selon modalités habituelles de demande d’autorisation d’absence.
Il est clairement établi entre les parties que l’attribution éventuelle de ces jours supplémentaires à quelques salariés ne constituera pas une iniquité de traitement entre les salariés, mais vise uniquement à prendre en compte la contrainte ci-dessus évoquée.
Article 5 - Mode l’acquisition des RTT
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) seront mis à disposition dans leur intégralité sur le compteur des salariés au 1er janvier de chaque année, comme suit :
Personnels au forfait 218 jours : totalité des jours théoriquement acquis pour l’année civile en cours, selon la formule suivante :
365 (jours de l'année civile) - 218 (jours de travail attendus) - X jours de weekend (samedis et dimanches de l’année civile) - 7 (jours fériés) - 25 (congés payés)] = X jours de RTT
Personnels soumis à un horaire collectif : totalité des jours théoriquement acquis au cours de l’année civile en cours, soit 13 jours en année pleine.
Ces valeurs s’entendent pour des salariés à temps plein et en année pleine. Elles seront recalculées proportionnellement pour les salariés à temps partiel ou forfait jours réduits, et prorata temporis par rapport aux dates d’entrées ou de sortie des effectifs en cours d’exercice.
Au-delà de trois mois d’absence, et ce quelle que soit la nature de la ou des absences conduisant à ces trois mois d’arrêt de travail, les droits à RTT seront redéfinis. Un re-calcul, qui neutralisera l’absence à partir du 91ème jour, sera effectué à la date de reprise du travail des salariés concernés.
Article 6 – Cumul de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)
Afin de faciliter la prise de jours de repos, notamment sur les périodes de vacances scolaires, la limite maximum de 3 jours consécutifs pour la prise des RTT telle que fixée à l’article 5.2 de l’accord d’entreprise du 24 mai 2000 est portée à 5 jours pour l’ensemble des salariés.
Il est toutefois précisé qu’en cas de départ de l’entreprise, les jours pris au-delà des droits recalculés prorata temporis à la date de sortie des effectifs seraient repris sur le solde de tout compte.
Article 7 - Prise des RTT par demi-journées pour le personnel ne relevant pas de convention de forfait en jours sur l’année
A compter du 1er janvier 2024, la prise de RTT sera possible par demi-journées pour les salariés dont l’organisation du temps de travail ne se définit pas en convention de forfait en jours sur l’année.
Cette disposition n’a pas vocation à être élargie aux salariés en forfait-jours, n’étant pas compatible avec la durée du travail applicable à cette catégorie de personnels.
La valorisation d’une demi-journée de RTT se fera à hauteur d’une demi-journée théorique de l’horaire journalier moyen attendu.
La prise de demi-journées de RTT s’entend par demi-journées au sens calendaire, et n’est pas admise sur les « journées » de travail résultant d’un aménagement individuel ou collectif du temps de travail par demi-journées calendaires.
A titre d’exemples :
un salarié travaillant à mi-temps par demi-journées tous les matins de la semaine ne pourra pas demander la prise de demi-journées de RTT ;
un salarié travaillant à mi-temps à raison de deux journées entières et une demi-journée sur la semaine pourra demander des demi-RTT sur les journées habituellement travaillées en journées complètes ;
le personnel de production pourra poser des demi-journées de RTT du lundi au jeudi, le vendredi étant habituellement travaillé en matinée uniquement. Une absence RTT le vendredi correspondra à une journée entière de RTT : une semaine posée en RTT vaudra pour 5 jours de RTT.
Article 8 - Périodicité de prise des RTT
Les dispositions de l’accord NAO du 18 mai 2005 valant avenant à l’accord « 35 heures » du 24 mai 2000 prévoyant, pour le personnel soumis à un horaire collectif, que les jours de réduction du temps de travail « doivent être pris par jours entiers dans le quadrimestre qui suit leur acquisition, sauf motif de service, le délai étant alors repoussé d’un mois maximum » sont réputée caduques.
Les jours de RTT, visant à réduire le temps de travail des salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine, doivent être pris dans l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.
Il est rappelé qu’une tolérance était admise jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour le personnel non-cadre, afin de permettre la prise, notamment, du dernier jour acquis en toute fin d’année civile. Par extension et facilité de gestion, cette tolérance avait été étendue à l’ensemble des salariés bénéficiaires de RTT.
Indépendamment des dispositions prévues à l’article 5 du présent avenant, prévoyant désormais une mise à disposition de l’ensemble des jours de RTT dès le 1er janvier de chaque année, cette tolérance de report jusqu’au 31 janvier de l’année suivante de la date limite de prise des RTT est maintenue pour l’ensemble des salariés bénéficiaires de RTT.
Le reliquat de jours de RTT non pris à la date du 31 janvier de chaque année est réputé perdu, sauf transfert par le salarié sur le Compte Epargne Temps dans les conditions et limites de l’article 9 du présent accord.
Aucune relance ne sera effectuée par la Direction pour la prise ou la gestion de ces jours en temps et en heures par les salariés.
Article 9 – Compte Epargne Temps
9.1 Alimentation du CET
Afin de permettre davantage de souplesse dans l’utilisation par les salariés des jours dont ils disposent, tout en incitant à la prise des congés et repos en vue de leur garantir une meilleure qualité de vie au travail, il est convenu ce qui suit en matière d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Tous les salariés pourront, quelle que soit leur catégorie professionnelle, verser sur le CET :
Au 31 mai de chaque année : 5 jours maximum de congés payés au titre de la cinquième semaine, et congés d'ancienneté ;
Au 31 janvier de chaque année : 7 jours maximum de jours de réduction du temps de travail, au titre du solde de l’année antérieure.
Il est précisé que pour les salariés qui n’auraient pu prendre dans les délais impartis leurs CP ou RTT pour des raisons d’ordre médical (longue maladie ou accident du travail), les droits non pris seront automatiquement transférés sur le CET. Pourront également être transférés sur le CET, à titre exceptionnel, des jours issus de repos compensateurs ou de jours de contrepartie obligatoire en repos non pris dans les délais impartis.
Ces dispositions se substituent à celles de l’article 23.1 « Alimentation du compte épargne temps par le report de jours de congés et de repos » de l’accord d’entreprise du 24 mai 2000 et de l’article 23 « Alimentation du compte épargne temps » de l’accord NAO du 18 mai 2005.
Les dispositions prévoyant la possibilité de créditer le Compte Epargne Temps de la conversion de primes en temps restent applicables.
9.2 Prise de jours d’absence au titre du CET
Les dispositions de l’article 24.1 de l’accord d’entreprise du 18 mai 2005 prévoyant que le congé pris sur le CET doit être ininterrompu et d’une durée de deux mois minimum sont caduques et remplacées par les dispositions suivantes.
Afin de laisser aux salariés plus de souplesse dans gestion de leurs périodes d’absences annuelles, il est désormais autorisé pour les salariés la prise de jours stockés sur leur Compte Epargne Temps pour financer toute absence d’une durée minimum d’une journée entière.
Les demandes d’autorisations d’absences au motif de jours de CET suivent le même process interne de validation par le manager que les autres demandes (congés payés ou RTT).
9.3 Indemnisation du CET
Tout salarié peut demander la conversion en rémunération des jours qu’il a placés sur son Compte Epargne Temps, à la seule exception des jours résultants de la 5ème semaine de congés payés.
La demande est à effectuer auprès du service paie de l’entreprise. Le règlement s’effectuera, selon calendrier et avancement du process mensuel de paie, soit sur le mois en cours, soit sur le mois suivant la demande.
En cas de montant conséquent à régler, correspondant à plus de 20 jours, le règlement pourra être échelonné sur plusieurs mois, en accord avec le salarié.
En cas de départ de l’entreprise, les jours de CET seront réglés sous forme d’indemnité lors du solde de tout compte du salarié.
Article 10 – Télétravail
Il est rappelé qu’en application de l’accord du 25 juin 2020 sur le télétravail, et à l’exception des salariés disposant contractuellement du statut de télétravailleur permanent, le temps au cours duquel un salarié peut être en situation de télétravail à domicile est de deux jours par semaine. Cette limite à deux jours visant à éviter l’isolement des salariés et à maintenir la cohésion d’équipe, il est également rappelé que les éventuelles journées de télétravail supplémentaires qui seraient consenties par les managers pour répondre à des convenances personnelles des salariés doivent rester exceptionnelles, et ne sauraient constituer un mode de fonctionnement permanent.
10. 1 Télétravail par demi-journées
A compter de la date de conclusion du présent accord, et pour accorder davantage de souplesse, il est convenu que ce télétravail pourra désormais être effectué par demi-journées, soit sur un maximum de quatre demi-journées par semaine.
Ces demi-journées ne sont pas cumulables avec les deux journées de télétravail hebdomadaire admises. En tout état de cause, la prise de demi-journées et de journées de télétravail ne devra pas conduire à télé-travailler plus que l’équivalent de deux jours entiers par semaine.
10. 2 Titres repas
Les dispositions légales prévoyant que les titres-restaurant ne peuvent être attribués qu’à condition que le temps de repas soit pris dans l’horaire de travail journalier, le télétravail par demi-journées ne donnera pas droit à l’attribution d’un titre-restaurant.
Les salariés du site de Chalon, ne disposant pas de restaurant d’entreprise, conservent toutefois le bénéfice d’un titre restaurant pour une demi-journée télétravaillée, sauf dans le cas express où cette demi-journée est précédée ou suivie sur la même journée, d’une demi-journée non travaillée.
Il est rappelé que les éventuelles journées de télétravail consenties au-delà de deux jours entiers par semaine, ne répondant pas au sens de l’accord du 25 juin 2020, n’ouvrent pas droit aux titres repas pour les salariés du site de Meyzieu lequel dispose d’un restaurant d’entreprise.
10. 3 Indemnisation
Il est rappelé que les éventuelles journées de télétravail consenties au-delà de deux jours entiers par semaine, qui ne répondent pas au sens de l’accord du 25 juin 2020, n’ouvrent pas droit à l’indemnité de télétravail, et ce quel que soit le site de rattachement du salarié.
Dans la mesure où les indemnités d’éloignement ne seront pas réduites pour les demi-journées de télétravail, ces dernières ne donneront pas lieu à indemnisation.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 25 juin 2020 sur le Télétravail, non contraires, demeurent inchangées.
Article 11 – Déclarations de présence / absence
La déclaration par les salariés et la validation par les managers de tous les évènements de présence / absence dans le portail de suivi et gestion des temps est un impératif pour des calculs de paie corrects.
Il est expressément rappelé la nécessité pour tout un chacun de renseigner dans ce portail de suivi et gestion des temps la nature des évènements survenus hors pointages, notamment les missions professionnelles, les présences agence, le télétravail occasionnel, etc, chaque nature d’absence pouvant être associée au déclenchement d’un calcul spécifique sur paie.
Article 12 - Personnels non-cadres Bureaux
12. 1 Plages horaires bureaux Meyzieu
Tenant compte de la réalité des interactions à la pause déjeuner entre personnels de différents statuts au sein d’un même service, et afin de neutraliser les anomalies de retard à la reprise de poste qui s’ensuivent pour les personnels non-cadres des bureaux de Meyzieu ne relevant pas d’une convention de forfait en jours sur l’année, la plage libre de la pause déjeuner est étendue d’1/4 d’heure, soit jusqu’à 13H30.
L'horaire hebdomadaire de travail effectif reste fixé à 37 heures, réparti sur cinq jours du lundi au vendredi comme suit :
La neutralisation de 30 minutes minimum pour la pause déjeuner reste applicable, de même que la fin de plage fixe avancée à 15H45 le vendredi.
Ces dispositions n’ont pas vocation à être élargies :
ni à l’établissement de Chalon-sur-Saône (Frâgnes-la-Loyère) dont les salariés non-cadres hors forfait jours disposent déjà d’une amplitude de 2h15mn pour la pause déjeuner entre les deux plages fixes de la journée ;
ni au personnel ouvrier de Production dont les horaires de travail restent encadrés par les dispositions de l’avenant du 4 juin 2021 à l’accord « 35 heures » du 24 mai 2000.
12. 2 Débit / Crédit
Pour tous les salariés non-cadres ne relevant pas d’une convention de forfait en jours sur l’année, quel que soit le site de rattachement, le report autorisé de débit ou de crédit d’heures d’une semaine sur l’autre est porté de 3 à 5 heures.
Cette disposition vise à permettre aux salariés travaillant sur un horaire hebdomadaire ne permettant pas la prise de demi-RTT sur certaines journées (cf article 6 du présent accord) de s’absenter plus facilement en cas de nécessité.
L’absence au titre de ce compteur de débit/crédit reste subordonnée à la validation par le manager selon process habituel de demande d’autorisation interne.
Article 12 – Autres dispositions Les autres dispositions de l’accord du 24 mai 2000 et de ses avenants ci-dessous listés, encore applicables et non contraires au présent avenant, demeurent inchangées :
Annexe à l’accord sur les rémunérations, la durée et l’organisation du temps de travail, dite « temps de déplacements » ;
Avenant du 16 février 2001 relatif à la mise en œuvre des 35 heures dit « prime cadres » ;
Accord NAO 2005 sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail du 18 mai 2005 ;
Accord du 21 septembre 2020 sur les horaires standards et les horaires dits d’été applicables au personnel de production
Avenant du 7 juin 2011 à l’accord du 18 mai 2005 sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, dit « paiement heures supplémentaires » ;
Avenant du 4 juin 2021 à l’accord du 24 mai 2000 dit « Horaires production ».
Article 13 - Entrée en vigueur et durée du présent avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa conclusion.
Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Article 14 – Dénonciation - Révision du présent avenant Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent avenant fera l’objet de la conclusion d’un avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’avenant par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à Meyzieu, le 9 janvier 2023, en 5 exemplaires.
Pour la société Howden Solyvent-Ventec M. …, Directeur Général
Pour la délégation syndicale C.G.T Pour la délégation syndicale C.F.D.T M. …,M. …,
Délégué syndical Délégué syndical
ANNEXE : Récapitulatif des dispositions de l’avenant du 9 janvier 2023à l’accord 35 heures du 24 mai 2000