La société Howden Solyvent-Ventec dont le siège social est situé 143 Rue de la République 69882 MEYZIEU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 327 657 631, représentée par M… en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT, représenté par M… en sa qualité de délégué syndical,
le syndicat CFDT, représenté par M… en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « Frais de Santé » au sein de l’entreprise.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire a toujours constitué un élément important de la politique sociale de l’entreprise Howden Solyvent-Ventec, qui, depuis le 1er janvier 2003, a mis en place un régime de remboursement de frais de santé au profit de ses salariés.
Ce régime a été formalisé successivement par accords collectifs du 3 décembre 2002, puis du 2 décembre 2015 pour tenir compte de l’évolution du contexte législatif et réglementaire, notamment :
des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire,
du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 définissant le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables,
des règles applicables au mécanisme de portabilité des droits opérée par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, découlant de l’accord ANI du 11 janvier 2013 ;
Il a ensuite été revu par accord du 15 décembre 2017 puis par avenant du 27 novembre 2019, et se référait depuis lors à des garanties souscrites par contrat d’assurance avec l’organisme SwissLife.
L’offre de renouvellement des garanties proposée par l’assureur SwissLife pour 2025 montrait une hausse de 8 %, non justifiée par le compte de résultat de l’entreprise, satisfaisant sur l’exercice antérieur.
En parallèle, le Groupe Chart, dans le cadre de sa politique sociale, a souhaité pouvoir harmoniser les couvertures santé et prévoyance pour l’ensemble des salariés du groupe en France, dont la société Howden Solyvent-Ventec.
Dans ce contexte, l’objectif a été de négocier au sein de chacune des sociétés concernées un régime de santé et un régime de prévoyance sur la base d’un socle commun, et d’assurer une mutualisation des risques à travers des conventions d’assurance collectives regroupées auprès d’un organisme d’assurance unique.
A ce titre, des négociations ont donc été engagées au sein de Howden Solyvent-Ventec, au terme desquelles un accord d’entreprise a été conclu sur les garanties complémentaires Santé applicables au 1er janvier 2025 et répondant au cahier des charges des contrats dits responsables.
Toutefois, afin de compléter ces garanties et d’offrir une couverture élargie à l’ensemble de ses salariés, la société Howden Solyvent-Ventec a souhaité négocier le présent accord qui vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires « frais de santé » mis en place afin de préserver le niveau de couverture des salariés.
Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du Comité Social et Economique.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de tout accord d’entreprise ou avenant afférant ayant le même objet.
1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives surcomplémentaires obligatoires « frais de santé », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et le régime responsable mis en place par accord d’entreprise et prenant effet au 1er janvier 2025 ;
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société Howden Solyvent-Ventec auprès de l’organisme habilité SMATIS est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – ADHESION DES SALARIES
2.1 – Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispenses
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Des dérogations sont toutefois possibles dans les situations suivantes, dans les conditions prévues par les dispositions légales :
les salariés déjà bénéficiaires en qualité d’ayant droit d’une couverture santé collective complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6° alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et à ce titre les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple devant alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
lors de leur embauche, les salariés déjà couverts à titre individuel, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire santé solidaire ;
les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois ou à temps partiel de moins de 15 heures par semaine ;
les salariés et apprentis sous contrat d’une durée déterminée inférieure à 12 mois.
Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de la Direction Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, et produire chaque année au plus tard le 10 janvier de l’année considérée tout justificatif attestant de leur couverture obligatoire en qualité d’ayants droit au titre du contrat collectif en vigueur chez l’employeur de leur conjoint.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de remboursement de frais de santé objet du présent accord à compter du 1er janvier de l’année considérée.
Les nouveaux salariés disposeront de 15 jours suivant leur date d’embauche pour notifier à l’entreprise leur refus de la couverture collective obligatoire. A défaut, ils seront affiliés à compter de leur date d’entrée dans l’entreprise.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra bénéficier :
du présent régime ;
du système de portabilité décrit à l’article 5 ;
de l’article 4 de la loi … n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient plus d’aucun maintien de salaire ni ne perçoivent plus d’indemnités journalières complémentaires (salariés en invalidité, en congé parental d’éducation à temps plein, en congé de soutien ou de solidarité familiale, en congé sabbatique, en congé pour création ou reprise d’entreprise, sous réserve d’autres cas de congés de longue durée non-inscrits au code du travail au jour de la signature) ne bénéficieront plus du maintien du bénéfice du régime « Frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera alors réglée par le salarié directement auprès de l’organisme assureur.
2.4 – Retraités
Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite pourront demander au moment de leur départ à la retraite le maintien au régime des actifs sur la base du régime de sortie Groupe Ouvert.
Pour l’ancien salarié et ses ayants droit, ce maintien se fera en contrepartie d’une cotisation assise sur un pourcentage du plafond de la sécurité sociale de :
Catégorie Taux Retraités régime Groupe 0,51 %
3 – GARANTIES
Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance souscrit entre l’entreprise et l’organisme habilité.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
4 – FINANCEMENT
4.1 – Taux, répartition, assiette de cotisation
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
La cotisation servant au financement de ce régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est annoncé à 3 925 € pour l’année 2025. Il est à ce jour modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Catégories Répartition Taux
Part patronale Part salariale
Ensemble du personnel 68% 32% 0.39 %
4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions des cotisations qui interviendraient après le 31 décembre 2025, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Ces éventuelles évolutions sont encadrées pour les exercices futurs comme suit :
rapport sinistres sur prime inférieur à 102 : Maintien du taux
rapport sinistres sur primes entre 102 et 107 :Taux majoré de 5 %
rapport sinistres sur prime supérieur à 107 :Renégociation du taux
Si une éventuelle majoration venait à dépasser de 10% le taux de l’année précédente, une révision du présent accord pourrait être mise en œuvre.
5 – PORTABILITE
Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité a été renforcé par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Il est ainsi subordonné au respect des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er juin 2014.
Notamment, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication auprès de l’organisme assureur des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes
6 – INFORMATION DES SALARIES
Conformément à l’article R. 2323-11 du code du travail, les instances représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties « frais de santé ». En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance leur sera communiqué (statistiques).
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions des accords antérieurs ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné à l’article 1. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d’un commun accord de la présente convention, conformément à l’article L 911-5 du code de la sécurité sociale et aux dispositions des alinéas de l’article 7 au présent accord.
8 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait en cinq exemplaires originaux, à Meyzieu, le 05 décembre 2024