Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 23 mars 2015, relatif au régime complémentaire Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947 Prévoyance
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 23 mars 2015, relatif au régime complémentaire Prévoyance
Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 23 mars 2015, relatif au régime complémentaire Prévoyance
Personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947
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La société HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS, dont le siège social est sis 9 rue des Cressonnières 72110 SAINT COSME EN VAIRAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 320 443 393, représentée par Monsieur, Président,
D’une part,
ET
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Les organisations syndicales représentatives de la société HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS :
FO, représentée par
CGT, représentée par
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif conclu le 23 mars 2015 a instauré un régime de remboursement de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité et décès au sein de l’Entreprise. Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle au sein de la branche de la Métallurgie. Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet l’intégration des articles 2.4. et 2.5. sur les règles de maintien des garanties. L’accord vient expliquer dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée), conformément aux évolutions réglementaires et aux évolutions de la convention collective. Le reste de l’accord est inchangé.
Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 2 « Adhésion des salariés au régime collectif Prévoyance» de l’accord initial est complété d’un article 2.4 comme suit :
2.4. MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu. Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Article 2.5: Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 23 mars 2015.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DDETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DDETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint Cosme en Vairais, le 14 décembre 2022. Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.