CGT représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical ;
CGT représentée par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
CFDT représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical ;
FO, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical ;
CFE-CGC, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, la Direction de l’établissement de XX de la Société XX représentée par Monsieur XX, Directeur de l’établissement et les Organisations Syndicales représentatives CGT, CFDT, FO et CFE-CGC se sont rencontrées à plusieurs reprises les 19 décembre 2024, 14 janvier 2025, puis le 29 janvier 2025.
Monsieur XX - Directeur de l’établissement et Madame XX - Responsable Ressources Humaines ont conduit les réunions.
Au cours des trois réunions de négociation, la Direction est revenue sur le contexte économique dans lequel ces négociations annuelles interviennent :
Une inflation globale moyenne égale à 1.8% en 2024 ;
Un bilan 2024 et des perspectives 2025 pour le site très différentes selon les marchés adressés :
Marché aéronautique :
Un bilan CA 2024 et des perspectives 2025 de chiffre d’affaires en forte croissance et des résultats en progression, mais qui restent bien en dessous des résultats de nos usines sœurs et de nos concurrents.
Des risques de pénalités très importantes chez XX et XX, liées à nos mauvais résultats d’OTD.
Marché Industriel :
Un bilan et des perspectives de chiffre d’affaires en net recul et des résultats qui restent négatifs, en lien avec la très forte baisse des marchés automobiles et les refus de certains de nos clients d’accepter nos hausses de prix.
La Direction a souhaité proposer la mise en œuvre d’une politique salariale pour 2025 :
Juste, qui préservera le pouvoir d’achat des collaborateurs ayant les plus bas salaires ;
Equitable, basée sur la reconnaissance de la performance individuelle et ce, quel que soit le niveau de responsabilité ;
Responsable, qui nous permettra de maintenir notre compétitivité et d’assurer notre avenir ;
Garantissant une égalité professionnelle entre les salariés et notamment entre les femmes et les hommes.
Dans un contexte dans lequel notre site a toujours un niveau de profitabilité bien en deçà de celui de nos entreprises sœurs de la BU XX mais aussi de nos concurrents ; les parties se sont entendues sur la nécessité de rechercher un équilibre juste et raisonnable entre la maîtrise de nos coûts de main d’œuvre, l’amélioration du pouvoir d’achat et la reconnaissance de nos salariés. C’est cet équilibre qui nous permettra de continuer à nous améliorer opérationnellement, d’investir dans notre outil de production et d’assurer ainsi la pérennité de notre site.
Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 : ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Salariés concernés
Lors des réunions de négociation, les différentes Organisations Syndicales ont fait part de leurs propositions et revendications et ont pu les argumenter par rapport aux enjeux du site. Les échanges ont permis d’aboutir à la mise en œuvre d’un accord collectif avec les mesures suivantes.
Les dispositions de l’accord s’appliqueront sur la paie d’avril 2025, rétroactivement au 01 janvier 2025, à l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2024, à l’exclusion :
Des cadres dirigeants,
Des alternants dont la rémunération est régie par des dispositions conventionnelles de branche.
Augmentations générales et individuelles
AG = augmentation générale AI = augmentation individuelle
L’application de l’AG et de l’AI aura lieu sur la paie d’avril avec rétroactivité au 1er janvier 2025.
Distribution des AI :
Concernant les catégories B à F, la Direction s’engage à ce que 40 % minimum des salariés de chaque catégorie soit bénéficiaires.
Concernant les catégories G à H, la Direction s’engage à ce que 80 % des salariés de chaque catégorie soit bénéficiaires.
Autres mesures convenues
Mutuelle : l’entreprise prendra en charge 1.99€ nets/mois pour tous, ce qui correspond à l’augmentation 2025 pour une couverture isolée. Un avenant à l’accord actuel sera soumis à signature des délégués syndicaux.
Prime d’équipe 2*8 et 3*8 : ces deux primes seront revalorisées de +2% à compter du 1er janvier 2025.
Prime de présence vendredi ou samedi ou dimanche (> ou = 6h de présence) : cette prime sera revalorisée de +1% à compter du 1er janvier 2025.
Prime d’incommodité :
La prime d’incommodité actuellement en vigueur sur l’établissement est à ce jour inapplicable puisqu’elle est calculée en fonction des anciens coefficients de la métallurgie. Dans ce cadre et afin de pouvoir continuer son application, il sera dorénavant appliqué un seul et unique taux pour l’ensemble des salariés de nuit : 1,71.
Pour les salariés qui bénéficient à ce jour d’un taux de 1.91, ils continueront à bénéficier de ce taux. Tous les nouveaux embauchés ou nouveaux bénéficiaires de cette prime d’incommodité se verront attribuer un taux de 1.71. Ce nouveau taux sera appliqué sur le mois suivant la signature de l’accord.
ARTICLE 2 : ACCORD SUR LES CHEQUES VACANCES ET CHEQUES CADEAUX MEDAILLES DU TRAVAIL
Il a été convenu de revaloriser les chèques vacances et les chèques cadeaux pour les médaillés du travail comme suit :
Revalorisation des chèques cadeaux pour l’obtention des médailles du travail :
L’ensemble des montants sera revalorisé de +25 €/tranche
Revalorisation des chèque vacances :
ARTICLE 3 : ACCORD SUR LES AUTRES THEMES DE NEGOCIATION
Il a été convenu :
La création d’un groupe de Travail entre Organisations Syndicales et Direction sur le thème des « Salaire Minimum Hiérarchique »
La création d’un Groupe Projet QVCT et Communication
Que les sujets remontés par les OS dans le cadre de ces 3 réunions seront traités et pris en compte lors de la prochaine CSSCT
Qu’une intervention de ST72 au sujet des addictions ait lieu sur temps de travail en 2025
Que la réunion préparatoire des NAO 2026 aura lieu en novembre 2025
ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature. À l’issue de douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme numérique du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait à XX, le 5 février 2025, en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque organisation syndicale déclarée dans l’établissement à ce jour.