AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ du 29/11/2004
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
HOWMET SAS, dont le siège social est situé 68-78 RUE DU MOULIN DE CAGE 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562109801 représentée par en sa qualité de Président. ci-après « l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical Central CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical Central FO représentée par en sa qualité de délégué syndical Central CFE CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical Central
ET
Secrétaire du Comité Social Economique (« CSE ») du site de Gennevilliers et secrétaire du Comité Social Economique (« CSE ») du site de Dives sur mer d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives, le CSE, et la direction de l’Entreprise se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel des établissements de GENNEVILLIERS et de DIVES SUR MER.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier, le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord collectif, effectif à compter du 01/01/2005 suivi de ses avenants. Cette modification a pour but la mise en conformité avec l’accord santé prévoyance de la Convention Collective Nationale Métallurgie signée le 07/02/2022 et prenant effet au 01/01/2023.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent (« l’Accord ») sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019, - aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé, régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015, - aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, cet Accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord précédent à compter du 01/01/2023, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Harmonie.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE.
1. Bénéficiaires
Cet Accord couvre l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale (« CSS »), certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser dès lors qu’ils correspondent à une des catégories ci-dessous :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ; - Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ; - Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ; - Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle elles prennent effet (art. L.861-3 CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).
2. Les ayants droits couverts à titre obligatoire
Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
3. Les couples travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la circulaire DSS-SD5B-2013-344 du 25 septembre 2013.
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
4. Financement du régime - cotisations
4.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale, d’une cotisation CSE et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 01/01/2023 sur la base obligatoire :
Structure de cotisations Part patronale Part CSE Part salariale - Isolé - Famille 53,05 % 53,05 % 24,41 % 24,41 % 22,54 % 22,54 %
La cotisation au titre de l'adhésion facultative à l'une des deux options (garanties optionnelles) est à la charge intégrale du salarié.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1 de cet Accord.
5. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’Entreprise et la Mutuelle.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 complétée par le BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte :
si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.
- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du CSS. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
6. Information individuelle et collective
6.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’Entreprise, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2. Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
7. Date d’effet et durée de l’accord collectif
Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'Entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du CSS, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant à cet Accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
8. Dépôt – publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
A Dives sur mer, le 31 octobre 2022
Pour l’Entreprise HOWMET SAS :
Pour les organisations syndicales représentatives :