AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ un RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
HOWMET SAS, dont le siège social est situé 68-78 RUE DU MOULIN DE CAGE 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562109801 représentée par en sa qualité de Président.
d'une part,
ci-après « l’Entreprise »
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical Central CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical Central FO représentée par en sa qualité de délégué syndical Central CFE CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical Central d'autre part.
Individuellement appelée « la Partie » ou collectivement « les Parties »
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives, et la direction de l’Entreprise se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel cadre des établissements de GENNEVILLIERS et de DIVES SUR MER de l’Entreprise.
A l’issue des négociations, les Parties ont décidé de modifier, le régime de prévoyance obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord collectif d’entreprise prenant effet à compter du 01/01/2005 et modifié par avenant en date du 01/12/2021 (« l’Accord d’Entreprise »).
Cette modification a pour but la mise en conformité avec l’accord santé prévoyance de la Convention Collective Nationale (« CCN ») Métallurgie signée le 07/02/2022 et prenant effet au 01/01/2023.
Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’Accord d’Entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du CSE
Article 1 – Modifications apportées à l’Accord d’Entreprise
Catégorie objective de personnel :
L’Accord d’Entreprise est modifié comme suit : Le présent accord couvre l’ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
Répartition des cotisations Cadres (salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et intégrés par agrément APEC)
Tranche de rémunération Part patronale Part salariale Tranche 1 100% 0% Tranche 2/3 48,50% 51,50%
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions.
Répartition des cotisations Non-Cadres (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et non intégrés par agrément APEC)
Tranche de rémunération Part patronale Part salariale Tranche 1 60 % 40 % Tranche 2 60 % 40 %
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions.
Garanties :
Les dispositions relatives aux Garanties telles que détaillées dans l’Accord d’Entreprise sont modifiées comme suit afin de les rendre conformes au minimum fixé par l’accord santé prévoyance de la CCN Métallurgie signé le 07/02/2022
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Par défaut, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée
En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’Accord d’Entreprise.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, à l’Accord d’Entreprise prendra effet à compter du 01/01/2023.
Article 3 – Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
A Dives sur mer, le 31 octobre 2022
Pour l’entreprise HOWMET SAS :
Pour les organisations syndicales représentatives :