Accord d'entreprise HPM NORD

avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HPM NORD

Le 06/08/2019


SAS HPM NORD

Société par Actions Simplifiées

Au capital de SAS au capital de 8 994 900 Euros

Siège social : 44, avenue Marx Dormoy 59000 LILLE

R.C.S. Roubaix-Tourcoing 886 080 282



AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 08 AVRIL 2015


ENTRE :

La société HPM NORD, Société par Action Simplifiée au capital de 8 994 900€, dont le siège social est situé 44 avenue Marx Dormoy - 59000 LILLE, immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 886 080 282.

Représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives et intéressées dans l’entreprise :

  • CFTC
  • CFDT
  • CGT

D’autre part,

Préambule


Dans le cadre de la mise en place d’un logiciel de gestion des temps et des activités (Octime) à compter du 1er janvier 2020, de décisions prises dans le cadre des NAO 2018 et d’évolutions législatives, il est apparu nécessaire de préciser certaines modalités de l’accord d’entreprise du 08 avril 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés le 06 aout 2019 afin d’adapter l’accord de 2015 sur les points suivants.

Article 1 – Habillage - Déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels pour lesquels le port d’une tenue est imposée sous les conditions définies à l’article 9 de l’accord initial du 08 avril 2015 donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 2 fois 1 jour par année civile au prorata temporis pour les temps partiel.

Les jours acquis seront obligatoirement posés dans le semestre sous la responsabilité du chef de service qui veillera que la journée soit donnée, de préférence, en période d’activité réduite. Seule une journée pleine pourra être posée sans qu’il ne soit possible d’y accoler d’autres repos.


Article 2 – Jours d’ancienneté


Le calcul des droits aux jours de repos supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté tels que définis à l’article 26.10 de l’accord initial du 08 avril 2015 s’effectue à la date d’anniversaire. Les droits acquis seront à prendre au cours de la période de référence du 1er juin au 31 mai qui suit (Acquisition entre le 01/06/N et 31/05/N+1, prise du 01/06/N+1 au 31/05/N+2)

La fixation de ces jours d’ancienneté est du ressort des chefs de service qui veilleront à ce que ces journées soient posées en période d’activité réduite sans qu’il y ait besoin de remplacer le salarié absent et sans possibilité, sauf exception, de les accoler à d’autres repos ou congés.

Ces jours d’ancienneté sont un droit. Le chef de service les accordera obligatoirement.

Les jours acquis non pris ne pourront être reportés.

Article 3 – Journée de solidarité

La contribution à la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées sera matérialisée par le décompte de 7h de récupération acquises au titre de la compensation d’un jour férié travaillé ou non, au prorata temporis pour les temps partiel.

Article 4 – Jours de carence maladie

Le décompte des heures d’absence maladie pendant les jours 3 jours de carence se fait sur la base de l’horaire planifié.

Article 5 – Période de décompte des jours travaillés et RTT des cadres en forfait jour

Le décompte des jours travaillés et des jours de RTT se fait par année civile du 1 janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2020.
La période transitoire du 1er juin au 31 décembre 2019 fera l’objet d’une proratisation des jours de RTT acquis.

Article 6 – Don de jours

6.1. Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté dont l’enfant ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des dispositifs rémunérés ou indemnisés existants lui permettant de s’absenter.

Par conséquent, si les congés payés de l’année en cours ne peuvent être utilisés par anticipation, il est demandé au salarié de solder ses congés payés N-1 et le cas échéant N-2.

De même, les compteurs d’heures (compteur heures supplémentaires, compteur heures fériés travaillées à récupérer, compteur heures fériés sur repos, compteur heures de nuit à récupérer, compteur RTT,…) doivent avoir été soldés avant d’utiliser le dispositif du don de jours.

6.2. Donateurs et jours de repos cessibles


Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours ou heures de récupération pouvant faire l’objet de don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

(Comptabilisé en jour) :
  • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés
  • RTT
(Comptabilisé en heures) :
  • Heures supplémentaires à récupérer
  • Heures fériés travaillées à récupérer
  • Heures fériés sur repos à récupérer

Les heures données seront converties en jour par le service RH et donc le donateur fera nécessairement don du nombre d’heures correspondant à sa journée habituelle de travail.

La journée de solidarité ainsi que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien, repos hebdomadaire, contreparties en repos du travail de nuit, …) , ne pourront pas faire l’objet d’un don.

Article 7 - Durée et application de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le reste des articles de l’accord de 2015 est inchangé, les dispositions de ce présent avenant à l’accord de 2015 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Article 8 –et publicité du présent accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Son existence figurera également aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lille, le 06 aout 2019 


Pour la Direction,

Par délégation, XXX, DRH


Pour la CFDT,

XXX, Déléguée Syndicale Centrale


Pour la CFTC,

XXX, Délégué Syndical Central


Pour la CGT,

XXX, Déléguée Syndicale Centrale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir