Accord d'entreprise HSBC Continental Europe

ACCORD PORTANT SUR LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS ACQUIS AU 31 DECEMBRE 2023 ET EPARGNES SUR LES COMPTES EPARGNE TEMPS HSBC Contiental Europe HSBC Global Asset Management (France) HSBC Assurances Vie

Application de l'accord
Début : 21/09/2023
Fin : 30/06/2024

50 accords de la société HSBC Continental Europe

Le 21/09/2023


ACCORD PORTANT SUR LA MONETISATION

DES JOURS DE REPOS ACQUIS AU 31 DECEMBRE 2023 ET EPARGNES SUR LES COMPTES EPARGNE TEMPS

HSBC Contiental Europe

HSBC Global Asset Management (France)

HSBC Assurances Vie




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • HSBC Continental Europe, dont le siège social est situé 38 avenue Kléber, 75116 Paris,

  • HSBC Global Asset Management (France), dont le siège social est situé Immeuble « Cœur Défense » - 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 COURBEVOIE – La Défense 4,

  • HSBC Assurances Vie (France), dont le siège social est situé Immeuble « Cœur Défense » - 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 COURBEVOIE – La Défense 4.


Toutes les trois représentées par XXXXX, ayant reçu mandat à cet effet,

D’une part, ci-après dénommées collectivement le « Groupe »,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau national au sein du Groupe, à savoir :

Le Syndicat CFDT représenté par le Coordonnateur Syndical de Groupe

Le Syndicat CFTC représenté par le Coordonnateur Syndical de Groupe

Le Syndicat FO représenté par le Coordonnateur Syndical de Groupe

Le Syndicat SNB (CFE-CGC) représenté par le Coordonnateur Syndical de Groupe

D’autre part.





Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés du Groupe (HSBC Continental Europe, HSBC Global Asset Management (France), HSBC Assurances Vie), quelle que soit leur entité, et présents à l’effectif à la date de paiement des droits monétisés.

Article 2 – MONETISATION DES JOURS DE REPOS


Les dispositions légales permettent aux salariés de formuler individuellement auprès de leur employeur des demandes de renonciation à des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps afin d’en obtenir le paiement.
Afin d’assurer un traitement uniforme, et surtout égalitaire, des demandes que pourraient être amenés à formuler les salariés intéressés par ce dispositif, que ces salariés soient à décompte horaire, concernés par un forfait annuel en jours ou cadres dirigeants, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 2.1 – OBJET DE LA DEMANDE

Les jours et heures de repos, y compris les jours de récupération, épargnés dans les Comptes Epargne Temps Court Terme et Long Terme peuvent, à l’initiative et sur demande individuelle de chaque salarié, faire l’objet d’un paiement, dans la limite de 12 jours par an, en contrepartie de leur renonciation à ces droits à repos.

Cette possibilité est ouverte pour les jours épargnés qui auront été acquis au plus tard le 31 décembre 2023 et qui seront dans les Comptes Epargne Temps

à la date de monétisation en 2024.


Les droits payés s’imputeront en priorité sur les jours de repos affectés sur le CET Long Terme. En cas d’épuisement du CET Long Terme, le paiement du reliquat interviendra sur les jours affectés au CET Court Terme.

Les jours épargnés correspondant à des jours de congés payés ne peuvent pas bénéficier de cette modalité de renonciation.

Article 2.2 – Forme de la demande de paiement et date de paiement

Les salariés optant pour le dispositif décrit à l’article 2.1 confirmeront le nombre de jours auxquels il est renoncé en contrepartie de leur paiement, selon des modalités pratiques qui seront précisées par la Direction à l’ensemble des salariés.


Les demandes devront être formulées pendant la période de recueil de choix qui sera communiquée par la Direction à l’ensemble des collaborateurs.
Le paiement des droits à repos auxquels il est renoncé interviendra au plus tard le 30 juin 2024.

Article 2.3 – MODALITES DE CALCUL DES DROITS MONETISES

Article 2.3.1 – Salariés à décompte horaire


Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes :

Pour les salariés travaillant 38 h par semaine :

  • [(Salaire de base annuel brut au 31 décembre de l’année précédant le paiement / 12) / 164,67] x 7,6

Pour les salariés travaillant 37 h par semaine :

  • [(Salaire de base annuel brut au 31 décembre de l’année précédant le paiement / 12) / 160,33] x 7,4

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le salaire de base annuel brut au 31 décembre de l’année précédant le paiement pris en compte pour le présent calcul est le salaire de base correspondant à un travail à temps complet.

Exemple : salarié travaillant à 80 %, dont l’horaire hebdomadaire équivalent temps plein est de 38 heures, et dont le salaire annuel brut de base proratisé est de 31 200 €.

  • Salaire de base annuel brut reconstitué en équivalent temps plein (ETP) : 39 000 €
  • Valeur d’un jour épargné : [(39 000 / 12) / 164,67] x 7,6 = 149,99 € bruts.

La valeur des droits monétisés sera majorée de 15 %.

Article 2.3.2 – Salariés cadres à forfait jours


Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes :

[(Salaire de base annuel brut au 31 décembre de l’année précédant le paiement) / 12] / 21,667

La valeur des droits monétisés sera majorée de 15 %.

Article 2.3.3 – Cadres Dirigeants


Les modalités de valorisation d’un jour de repos sont les suivantes :

[Salaire de base annuel brut au 31 décembre de l’année précédant le paiement / 12] / 21,667

Aucune majoration ne sera appliquée.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prendra effet au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer à compter du 30 juin 2024, date limite du paiement des jours épargnés auxquels il est renoncé moyennant paiement.


Article 4 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles L. 2262-5 et D. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés du Groupe via sa mise à disposition sur l’intranet.


Fait à Courbevoie, le 21 septembre 2023, en 8 exemplaires dont un pour les formalités de dépôt.


Pour le Groupe :


XXXXX, ayant reçu mandat à cet effet,



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT :XXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe





Pour la CFTC :XXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe





Pour FO :XXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe





Pour le SNB (CFE-CGC) :XXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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