ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CFCS ET EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L’ACCORD PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 1ER FEVRIER 2021
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 30/09/2025
RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CFCS ET EN CONGE DE MOBILITE
DANS LE CADRE DE L’ACCORD PORTANT
SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 1ER FEVRIER 2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
HSBC Continental Europe, dont le siège social est sis 38 avenue Kléber, 75116 Paris, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines d’HSBC Continental Europe,
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Continental Europe, à savoir :
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFTC représenté par
Le Syndicat FO représenté par
Le Syndicat SNB représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre de l’accord portant sur une rupture conventionnelle collective conclu au sein de HSBC Continental Europe le 1er février 2021 (ci-après la RCC), ayant fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du 07 décembre 2020 au 09 février 2021, et d’une décision de validation de la Direccte en date du 11 février 2021, il a été conclu le 30 mars 2021 un accord collectif relatif au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire et supplémentaire, et ce en application des articles 76 et 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
L’objectif était de permettre aux salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord et qui adhèrent au congé de mobilité ou au dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité (CFCS), de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de mobilité, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Cette mesure a été étendue par le même accord et à ces mêmes salariés concernant le régime de retraite supplémentaire (ART 83) pour leur permettre de continuer à acquérir des droits pendant la durée du congé de mobilité, ou pendant la durée du dispositif de CFCS, moyennant le versement de cotisations calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Un accord d’entreprise du 20 décembre 2022 ayant institué un régime de Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), venant en remplacement du régime de retraite supplémentaire « article 83 » qui n’a plus vocation à recueillir des cotisations à compter du 1er janvier 2023, le présent accord a pour objet de poursuivre pour le PERO les mesures prévues pour l’article 83 par l’accord du 30 mars 2021 précité.
Article 1 Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité ou au dispositif de CFCS prévu par les mesures d’accompagnement de la RCC.
Article 2. Acquisition des droits à retraite supplémentaire
Article 2.1. Assiette des cotisations
Les parties au présent accord conviennent de maintenir le versement des cotisations salariales et patronales au régime de retraite supplémentaire PERO, selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, sur la base du salaire perçu par les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 ci-dessus avant l’entrée dans le dispositif de congé de mobilité ou de CFCS.
Le salaire perçu correspond au salaire brut de base mensuel (soit 1/12 du salaire brut de base annuel).
Article 2.2. Durée de congé de mobilité prise en compte
Pendant la période du congé de mobilité, et dans la limite de la durée maximale de 10 ou 12 mois prévue par la RCC selon la situation du salarié, les cotisations salariales et patronales au titre du régime de retraite supplémentaire PERO, seront précomptées sur l’allocation de mobilité, et calculées conformément aux règles spécifiées à l’article 2.1 ci-dessus.
Article 2.3. Durée de la dispense d’activité prévue en cas d’adhésion au dispositif de CFCS prise en compte
L’adhésion au dispositif de CFCS suspend le contrat de travail du salarié pendant une durée déterminée allant jusqu’à liquidation de sa retraite à taux plein du régime général.
Un avenant au contrat de travail est conclu et marque l’entrée dans le dispositif de Congé de Fin de Carrière et de Solidarité.
Au terme de cette période, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié.
Les salariés ayant adhéré au dispositif de CFCS bénéficient des engagements prévus à l’article 2.1 du présent accord jusqu’à la date de sortie du dispositif. A cet effet, les cotisations salariales et patronales au régime de retraite supplémentaire PERO, calculées selon les règles spécifiées à cet article 2.1, sont précomptées sur l’allocation mensuelle de remplacement versée pendant la durée du CFCS.
Article 3. Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet au 1er janvier 2023 et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de mobilité et de la dernière période de suspension du contrat de travail en raison de l’adhésion au dispositif de CFCS.
Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 Dépôt et publicité
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le dépôt du présent accord et des pièces justificatives est opéré auprès de la DREETS par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié aux non-signataires.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés via sa mise à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à La Défense, le 20 décembre 2022, en 6 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour HSBC Continental Europe, XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX (signataire)
Le Syndicat CFTC représenté par XXXXXX (signataire)
Le Syndicat FO représenté par XXXXXX (signataire)
- Le Syndicat SNB représenté par XXXXXX (signataire)