D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 22 novembre2017, les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE NANTES on conclus un accord collectif relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité.
Cependant, les organisations syndicales et la Direction de la Société HUB SAFE ont jugé nécessaire de réaménager, les règles d’organisations de la journée de solidarité au sein de la Société.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclus le présent accord collectif. Le présent accord collectif annule et remplace l’accord collectif relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité conclu le 22 novembre 2017.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent Accord collectif concerne l’ensemble des salariés de la Société HUB SAFE NANTES.
ARTICLE 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société
Il est convenu que la journée de solidarité d’un salarié de la Société en CDI ou en CDD à temps plein ou à temps partiel sera positionné par défaut sur le premier jour férié de l’année civile travaillé par le salarié à l’exception de la journée du 1er mai sur laquelle la journée de solidarité ne peut être effectuée.
Cependant, le salarié, en CDI à temps plein, ou à temps partiel, a la possibilité de demander à la Direction de site de positionner sa journée de solidarité sur une journée de formation. Le salarié devra adresser sa demande par tous moyens permettant de conférer date certaine à la Direction de site au plus tard :
Le 28 Février 2022 pour l’année 2022 ;
Le 15 Décembre de l’année précédente pour les années suivantes 2022 (a partir de l’année 2023
Cette possibilité ne peut s’appliquera pas aux salariés en CDD, car elle serait difficile à mettre en œuvre pour le service planification.
-Si la journée de solidarité est accomplie sur une journée de formation, cette journée sera considérée comme une journée de travail non rémunérée et n’entrant pas dans le décompte du temps de travail.
Dans le cas des salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail. (A titre d’exemple un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail de 20 h par semaine devra effectuer 7/35 × 20, soit 4 h au titre de la journée de solidarité).
Dans tous les cas, pour un salarié à temps plein, si la journée supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité excède 7 heures et que ces heures excédentaires accomplies au-delà de ces 7 heures entraînent la réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières sont rémunérées à ce titre. Dans tous les cas, pour un salarié à temps partiel, si la journée supplémentaire programmée au titre de la journée de solidarité excède le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité et que ces heures excédentaires accomplies au-delà du nombre d’heures à effectuer au titre de cette journée de solidarité entraînent la réalisation d’heures complémentaires, ces dernières sont rémunérées à ce titre.
Il est précisé que pour les salariés cadre éventuellement en forfait-jour la journée de solidarité est incluse dans le décompte du nombre annuel de jours que le salarié doit effectuer dans le cadre de son forfait-jour.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
Article 3.1 – Durée et effet de l’accord collectif
Le présent accord collectif s’appliquera pendant une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Avril 2022.
Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord collectif.
Article 3.2 – Modalités de suivi d’application de l’accord collectif et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que tous les trois ans un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord collectif. Article 3.3 – révision de l’accord collectif Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord collectif. Article 3.4 – Dénonciation de l’accord collectif
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord. La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.
Article 3.5 – Notification, publicité, et dépôt de l’accord collectif
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord collectif sera également déposé :
en version électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes ;
en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;
Fait à BOUGUENAIS, le 13 Décembre 2021 En 7 exemplaires originaux.