RELATIF A L’ORGANISATION DES JOURS DE REPOS AU SEIN DE L’UES
1er juin 2021Titre’du’rapport
Entre les soussignés :
La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216,
La Société par Actions Simplifiée REGARD NEUF au capital de 400.000 €, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 794 379 156,
La Société L’IMMOBILIÈRE DE GESTION, dont le nom commercial est INTÉGRAL IMMOBILIER, SAS au capital de 528.000 €, dont le Siège social est situé 28, avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 397 962 796,
La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES, au capital de 146 380 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490 077 864,
La Société par Actions Simplifiée REALY SMART au capital de 250.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 834.323.503,
Représentées par
__________, dûment habilité par les Entreprises aux fins du présent accord ;
D’une part,
Et les syndicats représentatifs au niveau de l’UES :
CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par _______ en qualité de Délégué Syndical ;
SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par ________, en qualité de Délégué Syndical
UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par ________, en qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A travers le présent accord et suite aux négociations annuelles 2021 qui se sont tenues en dates des 27 avril, 5, 6, 7, 18, 27, mai et 25 juin 2021, les partenaires sociaux ont souhaité satisfaire les objectifs suivants :
Mettre en place des mesures fortes, permettant aux entreprises de l’UES de se démarquer toujours plus significativement de la concurrence et ainsi favoriser l’embauche et la fidélisation du personnel ;
Récompenser les Collaborateurs de l’UES pour le travail fourni au cours de ces dernières années ;
Harmoniser, au sein des Entités de l’UES, les règles applicables en matière de congés payés et de repos ;
Permettre aux Collaborateurs de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, par la mise en place de règles et d’avantages effectifs, lisibles et compréhensible par tous ;
Améliorer les conditions de travail et dès lors la santé et la sécurité des collaborateurs de l’UES, par l’attribution de repos et congés complémentaires et efficients ;
Le présent accord traduit la commune intention des parties en la matière.
Objet et portée
Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les nouvelles modalités d’octroi et d’organisation des jours de repos et des jours de congés payés au sein de l’UES.
Il traite notamment :
Du bénéfice d’un possible second jour de repos hebdomadaire et des modalités de prise de celui-ci ;
Du décompte des Congés Payés légaux (CP) en jours ouvrés ;
De l’attribution d’une journée de Congés Payés Supplémentaire (CPS) ;
De l’attribution d’un jour de repos complémentaire en contrepartie de la journée de solidarité ;
Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord vaut avenant de modification au sens des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, si des stipulations conventionnelles préexistantes au sein des Entreprises de l’UES ont des mesures ayant un objet identique à celles visées ci-après. De sorte que les stipulations conventionnelles préexistantes sont modifiées et remplacées de plein droit par celles du présent acte au jour de leur entrée en vigueur.
Les parties conviennent également que les présentes stipulations se substituent de plein droit, dès leur date d’entrée en vigueur, à tous les engagements ou usages préexistants au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique.
Champs d’application
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des Entreprises constituant l’UES.
Les Collaborateurs de l’UES relevant d’un régime de forfait annuel en jours ou de Cadre dirigeant n’entrent pas dans le champ d’application des mesures instituées aux article 3 et 5 du présent accord, ces derniers bénéficiant déjà par ailleurs de Jours de Repos Supplémentaires. Ceci en plus de leurs jours de Congés Payés légaux.
A titre indicatif et au jour de la conclusion des présentes, ce périmètre correspond aux Sociétés Bourse de l’Immobilier, Regard Neuf, Integral Immobilier, ImmoBanques et Realy Smart.
Bénéfice d’un second jour de repos hebdomadaire
En plus du jours de repos dominical, chaque Collaborateur de l’UES peut bénéficier d’un second jour de repos.
La prise de ce second jour de repos intervient nécessairement le samedi ou le lundi afin d’assurer un repos effectif d’au moins deux jours consécutifs.
Pour l’ensemble du personnel, le droit à repos s’articule comme suit :
soit le Collaborateur est de repos le samedi et le dimanche, puis travaille effectivement tout le lundi suivant ;
soit le Collaborateur est de repos le dimanche et le lundi, sous réserve d’avoir effectivement travaillé tout le samedi précédent ;
Aucune autre modalité de prise de ce second jour de repos n’a vocation à s’appliquer ou à perdurer (autres jours dans la semaine, fixation mobile d’une semaine à l’autre, report une autre semaine, etc.).
Il est expressément précisé que le bénéfice de ce second jour de repos est une simple faculté pour les Collaborateurs relevant du statut VRP, ce qui implique que chacun d’eux reste libre de travailler six jours par semaine s’il le souhaite.
Cependant, si un Collaborateur décide de ne pas bénéficier de ce second jour de repos, il ne peut aucunement se prévaloir par la suite d’un report, d’un cumul, d’une indemnisation ou encore d’une quelconque compensation.
L’organisation des jours de repos au sein de chaque équipe relève de la seule prérogative du supérieur hiérarchique. Le silence gardé ne saurait être considéré comme une autorisation tacite.
Lors de la prise des jours de repos, les Collaborateurs bénéficient d’un maintien de leur rémunération fixe (à savoir salaire de base ou minimum garanti, prime d’ancienneté, prime coût de la vie). Il est assimilé à une période de travail effectif.
Les présentes mesures s’appliquent de manière impérative à compter du 1er septembre 2021.
Jours de Congés Payés légaux
Les partenaires sociaux conviennent qu’au sein de l’ensemble des Sociétés de l’UES, les règles relatives aux CP légaux évoluent comme exposé ci-après.
Acquisition des CP en jours ouvrés
Les CP s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année N+1.
Chaque mois de travail effectif (ou période équivalente) ouvre droit à 2,08 CP.
Pour une année de travail complète - soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année n+1 - un Collaborateur acquiert 25 jours de CP.
En cas de mois incomplet (embauche, départ, suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif) le droit à CP est réduit prorata temporis à due proportion.
Le droit à CP est arrondi à l'entier supérieur si le nombre de jours acquis n'est pas un nombre entier. Cette règle s'applique sur l'ensemble des congés acquis sur l'année et non pour une fraction de ceux-ci.
Les règles d'acquisition sont identiques que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.
Pour les Collaborateurs présents avant le 1er juin 2021
Pour les Collaborateurs présents dans les effectifs avant le 1er juin 2021, les droits à CP acquis en jours ouvrables sur la période 2020/2021 sont conservés, mais font l’objet d’une conversion en jours ouvrés par l’application d’un taux d’équivalence de 0.833.
Cette règle de conversion s’applique sur le compteur du bulletin de paie intitulé « Restant ».
Le résultat est arrondi au demi supérieur, sans toutefois permettre au Collaborateur d’acquérir un droit supérieur à ce qu’il aurait eu en cas de calcul en jours ouvrables.
Ex 1 : un Collaborateur qui a acquis en 2020/2021, 30 jours ouvrables de CP bénéficie de 25 jours ouvrés à prendre en 2021/2022.
Ex 2 : un Collaborateur qui a acquis en 2020/2021, 17 jours ouvrables de CP bénéficie de 14,5 jours (arrondie au demi supérieur) à prendre en 2021/2022. Les règles d’arrondi s’appliquent comme indiqué ci-avant.
Dérogation conventionnelle aux règles de fractionnement des congés payés
En application de l’article L. 3141-9 du Code du travail, il est convenu que dans l’ensemble des Sociétés de l’UES les règles relatives aux jours de fractionnement sont supprimées.
Ainsi, plus aucun Collaborateur de l’UES ne peut bénéficier de congés supplémentaires pour fractionnement.
Décompte des CP en jours ouvrés
Au sein de l’UES, une semaine de travail, hors jours fériés chômés, équivaut en principe à 5 jours travaillés, soit en jours ouvrés du lundi au vendredi.
Dès lors, le décompte des CP en jours ouvrés se fait du lundi au vendredi inclus.
Le décompte des CP en jours ouvrés est identique pour les Collaborateurs à temps complet ou à temps partiel.
Il est rappelé que les jours fériés qui surviennent un jour non-ouvré sont sans incidence sur le décompte des CP.
Le premier jour de congé décompté est le premier jour où le Collaborateur aurait normalement dû travailler. Le dernier jour de congé décompté est le dernier jour ouvré précédent le jour de reprise du travail.
Prise des CP
La période de prise des CP est fixée conventionnellement du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est réputé que la conclusion du présent accord et la publication de ce dernier sur le portail informatique des Entreprises de l’UES vaut information des Collaborateurs sur la période de prise des CP.
En raison de la grande autonomie dont dispose la majorité des Collaborateurs des Sociétés de l’UES (VRP, Cadres en forfaits jours, Cadres Dirigeants, etc.), il incombe à l’ensemble des Salariés de l’UES d’adopter une attitude proactive dans la prise de leurs CP et ce tout au long de la période de référence.
Ainsi, chaque Collaborateur est notamment invité à émettre périodiquement des souhaits en ce qui concerne la date de prise de ses CP.
Il est fortement recommandé que les souhaits émis par le Collaborateur aient préalablement fait l’objet d’une concertation avec les autres membres de son équipe d’appartenance, afin que soit pris en compte les souhaits de ses collègues en ce domaine, l’organisation de l’équipe et l’intensité de l’activité.
Il n’en demeure pas moins que les périodes de prise des CP sont in fine fixées par le supérieur hiérarchique et que tout départ en CP est conditionné à une autorisation expresse préalable. Le défaut de réponse ne saurait être considéré comme une acceptation tacite.
Le supérieur hiérarchique est donc libre d’accéder aux souhaits émis par le Collaborateur concernant ses dates de CP ou de fixer toutes autres dates.
En cas de difficulté, le supérieur hiérarchique détermine seul l’ordre des départs en CP en fonction notamment :
Des impératifs organisationnels de l’équipe à laquelle le Collaborateur appartient ;
De l’intensité de l’activité ;
De la situation de familles du salarié (présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
De l’ancienneté du Collaborateur :
A noter que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même Entreprise ont droit à un congé simultané.
L’information de l’ordre des départs de chaque Collaborateur au sein de l’équipe peut être effectué par tout moyen, dont notamment via le portail informatique de l’Entreprise.
Afin de permettre aux Collaborateurs une plus grande flexibilité dans la prise des CP il peut annuler ses dates de départ jusqu’à 48 h avant celles envisagée et, pour sa part, le service du personnel peut les modifier sous ce même délai en cas de circonstances exceptionnelles.
La période principale de prise des CP de 10 jours ouvrés continus peut être prise du 1er mai N au 31 mai N+1. De plus, il est convenu que les Collaborateurs qui n’ont pas acquis un droit à CP au moins égal à 13 jours ouvrés, s’ils en émettent le souhait peuvent être dispensés de prendre les 10 jours ouvrés continus. Cette dispense doit faire l’objet d’une autorisation expresse du service des Ressources Humaines.
La prise de CP par anticipation nécessite l’accord préalable et expresse du supérieur hiérarchique.
Les CP acquis et non pris au titre de chaque période de référence considérée n’ouvrent droit à aucun report, ni à aucune indemnisation ou droit à compensation.
Jour de Congé Payé Supplémentaire (CPS)
L’Entreprise offre à chaque Collaborateur de l’UES un jour d’absence autorisé rémunéré, appelé Congés Payés Supplémentaire (CPS).
Acquisition du jours CPS
Le CPS s’acquière du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Chaque mois civil de travail effectif (ou période équivalente) ouvre droit à 0,08 CP.
Pour une année de travail complète - soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année n+1 - un Collaborateur acquiert 1 jour de CPS.
En cas de mois incomplet (embauche, départ, suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif) le droit à CPS est réduit au prorata temporis à due proportion.
Le droit à CPS est arrondi à la demi-journée supérieure si le nombre de jours acquis n'est pas un nombre entier. Cette règle s'applique sur l'ensemble des CPS acquis sur l'année et non pour une fraction de ceux-ci.
L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.
La droit et la prise des CPS est conditionnée à ce que le Collaborateur est acquis un an de présence dans les effectifs des Entreprises de l’UES (de date à date).
Les Collaborateurs présents au 1er juin 2021 et ayant un an d’ancienneté dans les effectifs à cette date bénéficient en principe d’un jour de CPS à cette date, pour 2021/2022. Ce droit est dûment proratisé et arrondi au demi-supérieur en cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du temps de travail effectif sur la période 2020/2021.
Décompte des CPS en jours ouvrés
Comme pour les CP légaux, le décompte du CPS se fait en jours ouvré soit du lundi au vendredi inclus. Le décompte du CPS en jours ouvrés est identique pour les Collaborateurs à temps complet ou à temps partiel.
Prise des CPS
Le jour de CPS ne peut être pris qu’après épuisement des droits aux CP légaux.
Le jour de CPS ne peut pas être pris par anticipation.
Il est expressément convenu que les modalités de prise du CPS ne peuvent en aucun cas conduire les Collaborateurs à bénéficier d’avantages supplémentaires indirects.
Le CPS acquis et non pris au titre de chaque période de référence considérée n’ouvre droit à aucun report, ni à aucune indemnisation ou droit à compensation. En pareil cas, le Collaborateur perd tout droit en la matière.
Il en va de même si le CPS n’a pu être pris en raison de la rupture de la relation de travail.
Ainsi, il est notamment précisé que :
Toute suspension du contrat de travail survenant sur une période au cours de laquelle le Collaborateur a posé son CPS, n’emporte aucun avantage supplémentaire, ni aucun droit à report ou indemnisation ;
tout comme la suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine, qui place le Collaborateur dans l’impossibilité de bénéficier effectivement durant la période de référence du CPS, n’emporte aucun avantage supplémentaire, ni aucun droit à report ou indemnisation ;
A noter que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ne bénéficie pas du droit à un congé simultané pour le jour CPS.
L’ensemble des autres règles de prise des CPS est identique à celles applicables aux CP légaux.
Indemnisation des CPS
Le CPS correspond à une autorisation d’absence avec maintien de rémunération. Il est assimilé à une période de travail effectif.
Lors de la prise des CPS, les Collaborateurs bénéficient d’un maintien de leur rémunération fixe (à savoir salaire de base ou minimum garanti, prime d’ancienneté, prime coût de la vie). Il est fait application de la règle du 1/30ème sur cette base de calcul.
Journée de solidarité
Au sein des Entreprises de l’UES, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte et doit être considérée comme une journée normale de travail.
Chaque Collaborateur a vocation à travailler le lundi de pentecôte, quel que soit son statut (personnel relevant de la réglementation sur la durée du travail, VRP, Cadres en forfait jours, etc.)
Cependant, il est convenu que chaque Collaborateur bénéficie chaque année civile d’une journée de repos supplémentaire dénommée « repos de solidarité ».
A noter que pour les Cadres en forfait jours et les Cadres dirigeants, ce repos solidarité équivaut au premier jour de repos supplémentaire (JRS) ou CP qui est pris durant l’année civile. Ainsi, ce repos de solidarité ne s’ajoute pas au nombre de CP et de JRS dont bénéficie déjà par ailleurs cette population de Collaborateurs.
Ce repos de solidarité peut être sollicité librement par le Collaborateur durant l’année civile, en lieu et place de n’importe quel jour de travail, y compris le lundi de pentecôte.
Il incombe aux responsables hiérarchiques d’organiser la continuité de l’activité des équipes, en particulier le lundi de pentecôte, afin que la prise de ce « repos de solidarité » ne perturbe pas la bonne marche des activités commerciales et administratives. Le Supérieur peut dès lors accéder ou non au souhait émis par les Collaborateurs de son équipe pour la prise de ce repos.
Il est expressément convenu que les modalités de prise du « repos solidarité » ne peut en aucun cas conduire les Collaborateurs à bénéficier d’avantages supplémentaires indirects.
La prise du repos solidarité ne saurait faire obstacle aux règles de décompte des CP et CPS.
L'acquisition est identique que les Collaborateurs soit à temps complet ou à temps partiel,
Pour les salariés en CDD est ouvert sous réserve que la durée du contrat englobe le lundi de pentecôte.
Pour les Collaborateurs embauchés en cours d’année civile et quel que soit leur date d’entrée, ceux-ci peuvent poser ce « repos solidarité », selon les mêmes modalités qu’exposées ci-avant. Ceci, qu’ils aient ou non accomplis leur journée de solidarité auprès d’un précédent employeur.
Le « repos solidarité » a la nature d’une autorisation d’absence avec maintien de rémunération. Il est assimilé à une période de travail effectif.
Lors de la prise du repos de solidarité, les Collaborateurs bénéficient d’un maintien de leur rémunération fixe (à savoir salaire de base ou minimum garanti, prime d’ancienneté, prime coût de la vie). Il est fait application de la règle du 1/30ème sur cette base de calcul.
Le Repos Solidarité acquis et non pris durant l’année civile n’ouvre droit à aucun report, ni à aucune indemnisation ou droit à compensation. En pareil cas, le Collaborateur perd tout droit en la matière.
Il en va de même le repos de solidarité n’a pu être pris en raison de la rupture de la relation de travail. Il est notamment précisé que :
toute suspension du contrat de travail survenant sur une période au cours de laquelle le Collaborateur aurait posé son « repos solidarité », n’emporte aucun avantage supplémentaire, ni aucun droit à report ou indemnisation ;
tout comme la suspension du contrat de travail quel qu’en soit l’origine et plaçant le Collaborateur dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans l’année du repos de solidarité, n’emporte aucun avantage supplémentaire, ni aucun droit à report ou indemnisation ;
le « repos solidarité » n’ayant pas la nature d’un congé payé, il ne peut pas être monétisé dans le PERCO ou transféré dans un CET ;
Procédure de demande et de validation des absences
La procédure de demande et de validation des périodes d’absence (Repos hebdomadaire, CP, CPS et repos de solidarité) doit passer prioritairement via l’interface informatique prévue à cet effet. En cas de nécessité et de manière exceptionnelle, tout autre moyen peut être utilisé notamment en ce qui concerne la validation de la hiérarchie (mail, oral, etc.), mais il convient alors d’en informer impérativement le service du personnel.
Sauf cas exceptionnel dûment justifié, le Collaborateur doit observer la procédure de demande en vigueur.
Il est à noter que la validation des périodes d’absence doit intervenir sous un délai raisonnable.
Durée, entrée en vigueur et portée
Le présent acte est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2021.
Dénonciation
Le présent acte peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.
Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.
Toute dénonciation emporte les effets de la loi prévus en pareil cas. Le présent acte est soumis à une durée de préavis d’une durée équivalente au temps restant à courir jusqu’au 31 mai suivant le jour de la dénonciation.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent acte.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent acte, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS qui sont territorialement compétents.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Révision
Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte peut être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :
toute révision du présent acte ne peut être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs ;
le droit de demander la révision est réservé à chaque Direction des Sociétés constituant l’UES, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables en ce domaine ;
toute demande de révision doit être déclenchée :
-par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction, lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales ; -à travers la convocation par tous moyens (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision, lorsque cette initiative émane d’une des directions des Sociétés composant l’UES ;
Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées ;
lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un avenant de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
le cas échéant, tout avenant de révision doit, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords collectifs ;
les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées restent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;
tout avenant de révision donne lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.
Formalités de dépôt
Conformément notamment aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la direction de la Société pilote, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’acte.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2021 en 4 exemplaires originaux.
Pour les Directions des entreprises de l’UES
_______________
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES