AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999 MODIFIE
AVENANT INTERPRETATIF
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société HUTCHINSON SNC, dont le siège social est situé 2 rue Balzac 75008 PARIS, prise en son établissement de Sougé-le-Ganelon représenté par …………….., agissant en sa qualité de Directeur d’établissement.
D’une part,
ET Le syndicat CFDT représenté par ………………………...agissant en leur qualité respective de délégué syndical premier et deuxième collège, Le syndicat CGT représenté par ………………………… agissant en leur qualité respective de délégué syndical premier et deuxième collège, Le syndicat FO représenté par ……………………………agissant en leur qualité respective de délégué syndical premier et deuxième collège, Le syndicat SICTAME UNSA représenté par ……………agissant en leur qualité respective de délégué syndical premier et deuxième collège,
D’autre part, Préambule
Les parties au présent avenant ont convenu de se réunir afin de préciser l’interprétation des dispositions de l’article 7.1 issu de l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail du 30 juin 1999 suite à la décision rendue par la Cour de cassation le 19 février 2019 (Arrêt n°316 F-D).
Il a été convenu ce qui suit :
Interprétation de l’article 7.1
L’article 7.1 de l’accord du 30 juin 1999 mentionnant que « Pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations sont maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » doit être interprété comme suit, notamment à la lumière de son avenant du 30 novembre 1999 pris en son article 3 intitulé « bulletin de paie » :
La différence entre la rémunération versée avant réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction est compensée par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d’une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « appointement ARTT ».
Cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n’entre pas dans le salaire de base et n’est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire.
Durée de l’avenant, date d’entrée en vigueur et dépôt.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera notifié par la Direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Après notification, conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’établissement auprès de la DIRECCTE, à travers la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base nationale de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publicité auprès des salariés de l’établissement selon les modalités de communication d’usage en vigueur.
Fait à Sougé, le 23 Avril 2019
En 8 exemplaires originaux : Dont 1 exemplaire pour le Greffe du conseil des prud’hommes Et 1 pour chaque signataire