Accord d'entreprise HUTCHINSON

ACCORD DE GROUPE RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2028

18 accords de la société HUTCHINSON

Le 01/10/2025




ACCORD DE GROUPE RELATIF AU TELETRAVAIL





ENTRE

La Direction du groupe HUTCHINSON, représentée par M. XXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines du groupe HUTCHINSON, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante, d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées ;

  • pour la CFDT par M. XXXXXXXX, en qualité de Coordinateur Syndical désigné comme Délégué syndical de groupe CFDT,
  • pour la CGT par M. XXXXXXXXX, en qualité de Coordinateur Syndical désigné comme Délégué syndical de groupe CGT,
  • pour la CFE-CGC par M. XXXXXXX, en qualité de Coordinateur Syndical désigné comme Délégué syndical de groupe CFE-CGC
  • pour la CGT-FO par M. XXXXXXX, en qualité de Coordinateur Syndical désigné comme Délégué syndical de groupe CGT-FO

dûment mandatés à cet effet, d’autre part.

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc210909449 \h 3

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210909450 \h 3

ARTICLE 2. DEFINITION DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909451 \h 4

2.1. Définition du télétravail PAGEREF _Toc210909452 \h 4
2.2. Définition du télétravailleur PAGEREF _Toc210909453 \h 4

ARTICLE 3. ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909454 \h 4

3.1. Fonctions et postes concernés PAGEREF _Toc210909455 \h 4
3.2. Salariés concernés PAGEREF _Toc210909456 \h 5

ARTICLE 4 . CONDITIONS D’ACCES TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909457 \h 5

4.1 Principe du volontariat PAGEREF _Toc210909458 \h 5
4.2 Demande préalable du salarié PAGEREF _Toc210909459 \h 6
4.3 Contractualisation du télétravail PAGEREF _Toc210909460 \h 6
4.4 Lieu de télétravail compatible avec le télétravail PAGEREF _Toc210909461 \h 7
4.5 Période d’adaptation et réversibilité PAGEREF _Toc210909462 \h 7

ARTICLE 5. RYTHMES DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909463 \h 8

ARTICLE 6. ORGANISATION DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909464 \h 9

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DESTINES AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909465 \h 10

7.1 Equipements de travail fournis PAGEREF _Toc210909466 \h 10
7.2 Utilisation des équipements de travail fournis PAGEREF _Toc210909467 \h 10

ARTICLE 8. PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS LIES AU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc210909468 \h 11

ARTICLE 9. STATUT DU TELETRAVAILLEUR PAGEREF _Toc210909469 \h 11

9.1- Egalité de traitement PAGEREF _Toc210909470 \h 11
9.2- Exercice des droits collectifs PAGEREF _Toc210909471 \h 12

ARTICLE 10. PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES ET TEMPORAIRES PAGEREF _Toc210909472 \h 12

10.1- Télétravail occasionnel PAGEREF _Toc210909473 \h 12
10.2- Télétravail des salariés en situation de handicap PAGEREF _Toc210909474 \h 14
10.3- Télétravail des femmes enceintes PAGEREF _Toc210909475 \h 14
10.4- Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 1222-11 du Code du travail PAGEREF _Toc210909476 \h 14

ARTICLE 11. SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210909477 \h 15

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION PAGEREF _Toc210909478 \h 15

ARTICLE 13. FACULTE D’ADHESION PAGEREF _Toc210909479 \h 16

ARTICLE 14. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210909480 \h 16

ARTICLE 15. COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210909481 \h 16

ARTICLE 16. PUBLICITE PAGEREF _Toc210909482 \h 17

Annexe – Extrait de la Charte d’utilisation des systèmes d’information PAGEREF _Toc210909483 \h 18

PREAMBULE

Après trois années d’application de l’accord de groupe sur le télétravail la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe Hutchinson se sont réunies pour faire le bilan de l’application de cet accord et envisager les conditions de sa reconduction pour une durée identique en adaptant et/ou en précisant les modalités de recours au télétravail au sein des sociétés du groupe Hutchinson en France.

Les parties signataires du présent accord constatent à nouveau que si le télétravail présente de nombreux avantages pour le Groupe et ses salariés, ses modalités d’organisation doivent garantir tout à la fois la performance et la motivation des salariés.

Les parties au présent accord confirment leur volonté de poursuivre et d’approfondir la mise en œuvre du télétravail au sein du groupe d’Hutchinson en France. En effet, les parties s’accordent pour considérer qu’en permettant aux salariés d’exercer une partie de leur activité en dehors des locaux de leur entreprise, le télétravail répond notamment aux aspirations de salariés souhaitant mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle et notamment de limiter leur temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail. Elles constatent aussi que le télétravail est un réel vecteur d’amélioration des conditions de travail et un levier incontournable de fidélisation et d’attractivité pour le Groupe. Le télétravail s’intègre donc pleinement dans la politique d’amélioration de la qualité de vie au travail que la direction du groupe entend promouvoir à l’égard de l’ensemble des catégories de salariés. Enfin la mise en place du télétravail contribue à la diminution de l’empreinte carbone en réduisant le nombre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail des salariés du Groupe.

Pour autant, pour que cette souplesse dans l’organisation du travail, préserve le bien-être des salariés, ses modalités de mise en œuvre doivent être encadrées et adaptées aux spécificités des sociétés dans lesquelles elle a vocation à s’appliquer. Ainsi, les parties au présent accord entendent préciser les règles suivant lesquelles le télétravail est mis en œuvre dans l’ensemble des sociétés du Groupe.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail. Il s’applique aux sociétés du groupe HUTCHINSON en France dans les conditions définies à l’accord de méthode du 20 octobre 2021 relatif aux modalités de négociation des accords de groupe au sein du groupe Hutchinson.



ARTICLE 2. DEFINITION DU TELETRAVAIL

2.1. Définition du télétravail

Conformément aux dispositions de l’article L 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le présent accord organise deux formes de télétravail, d’une part le télétravail régulier (articles 1 à 9) et d’autre part le télétravail prenant en compte des situations particulières et temporaires dont le télétravail occasionnel (article 10). Le télétravail régulier et le télétravail destinés à prendre en compte des situations particulières sont deux modes de télétravail alternatifs. Ainsi un salarié bénéficiaire du télétravail régulier ne peut bénéficier à la fois du télétravail occasionnel de l’article 10.1 et du télétravail régulier, et inversement. Parmi les situations particulières et temporaires de télétravail il convient en outre de bien distinguer les situations de télétravail occasionnel (article 10.1) des situations de télétravail exceptionnel des articles 10.2,10.3 et 10.4 du présent accord.

2.2. Définition du télétravailleur

Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée d’une entreprise du Groupe qui effectue du télétravail tel que défini à l’article 2.1 du présent accord.

ARTICLE 3. ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

3.1. Fonctions et postes concernés

Seuls sont éligibles au télétravail les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail, de nature à être réalisés de façon partielle et régulière en dehors des locaux de l’entreprise par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, pour tout ou partie du travail.
Sont de ce fait exclus du télétravail les postes nécessitant une présence physique permanente ou quasi permanente dans les locaux de l’entreprise ou chez les clients ou fournisseurs de l’entreprise, notamment en raison des outils de travail utilisés ou de la configuration de l’équipe.
Les directions d’établissement établiront une liste des postes de travail susceptibles d’être exercés en télétravail et des conditions dans lesquelles ils peuvent l’être, après consultation du Comité social et économique d’entreprise pour les sociétés mono établissement ou des Comités social et économique de chaque établissement (société multi établissements). Les Directions d’établissement et d’entreprise veilleront à associer les représentants du personnel à la démarche de définition ou le cas échéant de révision de la liste des postes éligibles notamment par la mise à disposition d’une information, complète et consistante, préalable à leur remise d’avis.
3.2. Salariés concernés

Le télétravail concerne les salariés des sociétés du Groupe Hutchinson en contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum. Le télétravail pourra néanmoins être autorisé pour un temps partiel inférieur à 80% à la demande du médecin du travail.
Les apprentis et contrats de professionnalisation ne bénéficient pas du télétravail régulier ; ils peuvent néanmoins bénéficier, le cas échéant, du télétravail occasionnel visé à l’article 9.1 du présent accord.

L’ancienneté minimum requise pour pouvoir prétendre au télétravail est de 4 mois.
Les salariés demandeurs doivent faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité à travailler de façon régulière à distance.

Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste de travail et savoir gérer leur temps de travail.

ARTICLE 4 . CONDITIONS D’ACCES TELETRAVAIL

4.1 Principe du volontariat

L’accès au télétravail repose sur le principe du volontariat du salarié.
Le salarié qui occupe un poste éligible au télétravail et qui souhaite exercer du télétravail doit en faire la demande à son manager selon les modalités décrites au présent accord. Le passage en télétravail est conditionné à l’accord du manager.

4.2 Demande préalable du salarié

La demande de télétravail faite par le salarié à son manager doit être écrite.

Seules les demandes de salariés occupant un des postes éligibles au télétravail seront instruites par le manager.

Le manager instruit la demande de télétravail en organisant un entretien avec le salarié demandeur afin d’envisager avec lui la possibilité de réaliser le télétravail demandé. Une grille d’aide à la décision est utilisée pour tenir cet entretien. Elle reprend l’ensemble des conditions requises pour l’exercice du télétravail telles que formulées dans le présent accord.

Le manager veillera notamment à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail et la répartition des jours de télétravail au sein de son équipe soient compatibles avec le bon fonctionnement du service ainsi qu’avec l’organisation de l’équipe.

Une réponse est apportée au salarié dans le mois qui suit l’entretien.
En cas de refus de la demande de télétravail une réponse écrite et motivée sera adressée par le manager au salarié.

En cas d’acceptation de la demande, cette réponse se matérialise par la proposition d’un avenant au contrat de travail du salarié demandeur et actant les modalités du télétravail.

En complément de l’appui qu’il peut trouver auprès des représentants du personnel et des organisations syndicales, le salarié qui éprouve des difficultés ou souhaite des précisions concernant l’instruction de sa demande de télétravail pourra s’adresser à son Responsable Ressources Humaines afin d’obtenir les explications et l’accompagnement nécessaires.

4.3 Contractualisation du télétravail

Le passage du salarié en télétravail s’accompagne de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.

L’avenant précisera notamment le ou les lieux où doit s’exercer le télétravail, la période d’adaptation, les horaires habituels de travail du salarié, ou encore les conditions de réversibilité.

4.4 Lieu de télétravail compatible avec le télétravail

Le salarié exerce son activité en télétravail depuis son lieu de résidence principale. Le télétravail peut également se dérouler dans la résidence secondaire du salarié dès lors qu’elle est située en France Métropolitaine et que le salarié l’aura déclaré préalablement à sa demande au service RH comme étant un second lieu possible de télétravail.

Les conditions ci-après doivent nécessairement être remplies :

  • Le salarié en télétravail doit disposer d’un espace de travail permettant la bonne exécution de son activité professionnelle. Cet espace de travail doit faire l’objet d’une attention particulière pour permettre l’exécution de la prestation de travail dans de bonnes conditions d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ;
  • Le logement doit bénéficier d’une connexion internet avec un débit suffisant ;
  • Le salarié en télétravail garantit la confidentialité des données utilisées à son domicile.

A ce titre le salarié souhaitant bénéficier du télétravail devra fournir lors de sa demande une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirmera disposer d’un lieu de télétravail en conformité avec les normes en vigueur et en particulier avec les normes électriques.

Il devra également fournir lors de sa demande de télétravail une attestation de son assureur multirisques habitation précisant qu’il est bien assuré lors de sa présence au domicile principal, et le cas échéant secondaire, pendant ses journées de télétravail. Cette attestation devra être communiquée chaque année au service du personnel.

4.5 Période d’adaptation et réversibilité

Afin de permettre au salarié comme au manager d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et du manager, le salarié et l’employeur bénéficient d’une période d’adaptation au télétravail d’une durée de trois mois à compter du passage en télétravail. Pendant cette période de trois mois le salarié comme l’employeur pourront mettre fin au télétravail par écrit moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires.

Après cette période d’adaptation, le manager comme le salarié pourront demander à mettre fin à la situation de télétravail par écrit moyennant un délai de prévenance d’une durée d’un mois.

ARTICLE 5. RYTHMES DU TELETRAVAIL
Le télétravail régulier s’exercera dans la limite de deux journées maximum par semaine, par journée entière.
Le choix du nombre de jours de télétravail hebdomadaire fait l’objet d’un commun accord entre le salarié et le manager.

La (ou le cas échéant, les) journée(s) de télétravail hebdomadaire(s) dont bénéficie le salarié est (sont) positionnée(s) sur un (ou deux) jour(s) fixe(s) de la semaine qui est (sont) défini(s) au moment de l’acceptation de la demande de télétravail. Le(s) jour(s) de télétravail reste(nt) le(s) même(s) sur toute la période de recours au télétravail régulier.

De manière exceptionnelle le salarié peut demander à modifier occasionnellement le positionnement sur la semaine de son (ou ses) jour(s) de télétravail. Cette modification, de la part du salarié, devra faire l’objet d’une demande préalable du salarié à son manager en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés. Le manager pourra refuser cette demande de modification s’il juge que l’absence sur site du collaborateur le (ou les) jour(s) habituellement convenu(s) perturbe l’organisation du travail.

Le manager pourra, après s’être entretenu avec le salarié sur le sujet, modifier le positionnement de la (des) journée (s) de télétravail hebdomadaire(s), en vue d’assurer le bon fonctionnement du service et la bonne organisation des équipes.

Des impératifs opérationnels pourront requérir la présence du salarié sur site et légitimer une suspension temporaire de la situation de télétravail, ou un report de la (ou des) journée(s) de télétravail au sein de la semaine. Ceci peut résulter notamment :

  • De rendez-vous ou de réunions nécessitant la présence du salarié sur site,
  • De problèmes techniques ou informatiques empêchant ponctuellement le télétravail,
  • De la survenance d’une mission, d’une tâche nécessitant la présence du salarié au sein des locaux ou un déplacement,
  • De l’absence simultanée de plusieurs membres de l’équipe le (ou les) même(s) jour(s) et nécessitant la présence du salarié.

Toute modification du calendrier des jours de télétravail fera l’objet d’un écrit (mail) et le support, informatique (fichier Excel, GTA, …) ou papier, utilisé pour le suivi des jours de télétravail sera mis à jour en conséquence.

Dans l’hypothèse d’une suspension temporaire du télétravail, celle-ci ne donnera lieu à aucune possibilité de report ou de cumul des jours non télétravaillés.

La (ou les) journée(s) de télétravail non prise(s) sur une semaine ne pourra (pourront) faire l’objet d’aucun report sur une autre semaine.


ARTICLE 6. ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Le télétravailleur exercera son activité professionnelle depuis son domicile, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de son entreprise et/ou de son établissement, notamment les accords sur le temps de travail, le règlement intérieur et ses annexes (Charte d’utilisation des systèmes d’information, …).

Le fait d’être en télétravail n’a ainsi aucun impact ni sur la durée du travail, ni sur son aménagement.

Cette modalité d’organisation du travail ne doit pas remettre en cause la continuité de l’activité. Pendant ses horaires habituels de travail, le salarié en télétravail demeure à la disposition de son employeur, doit exécuter ses missions habituelles et dédier son temps de télétravail à l’accomplissement de sa prestation de travail.

Les horaires habituels de travail du salarié sont rappelés dans l’avenant au contrat de travail actant le télétravail régulier.

Ces horaires habituels de travail correspondent aux plages horaires pendant lesquels l’employeur peut contacter le salarié en télétravail.

Le salarié en situation de télétravail s’engage tout particulièrement à :

  • Rester disponible et joignable pendant ses horaires habituels de travail ;
  • Maintenir une communication efficace tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues et plus largement avec tous ses interlocuteurs professionnels ;
  • Revenir sur le lieu de travail, à la demande de sa hiérarchie, à titre exceptionnel et en cas d’impératif professionnel, ou d’impossibilité matérielle d’accomplir son travail (ex. : indisponibilité des outils informatiques, du réseaux, …).

Le non-respect de ces engagements peut conduire à la remise en cause de l’autorisation de télétravail par le manager.

Les sociétés du groupe s’engagent à sensibiliser les télétravailleurs et managers sur les modalités et bonnes pratiques du télétravail et du management à distance et veilleront tout particulièrement au respect du droit à la déconnexion dont les principes sont exposés dans la Charte d’utilisation des systèmes d’information rappelés en annexe du présent accord.

D’une manière générale, et sauf situation exceptionnelle, le salarié en télétravail ne peut être sollicité professionnellement, quelle qu’en soit la forme (téléphone, messagerie, …) en dehors de ses horaires habituels de travail et la journée de télétravail doit respecter les règles applicables en matière de durées maximales du travail, de modalité de décompte et de respect des repos quotidien et hebdomadaire. De même le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie (ou accident), médicalement constatée, ne peut exercer sa prestation de travail et cela même en télétravail.

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DESTINES AU TELETRAVAIL

7.1 Equipements de travail fournis

Les salariés en télétravail utilisent l’ordinateur portable dont ils disposent déjà pour l’accomplissement de leur travail au sein des locaux de leur entreprise.
Les salariés actuellement non équipés de PC portables et dont la demande de télétravail serait acceptée par leur manager accèderont au télétravail au fur et à mesure du renouvellement ou la disponibilité de la flotte informatique.

Afin de faciliter l’accès au télétravail dans des services non équipé de PC portable, il est possible de mettre en place un PC portable partagé entre plusieurs salariés d’un même service.

Par ailleurs une attention particulière sera portée par la Direction du Groupe à la manière dont les postes de travail sont équipés en matériel informatique dans l’optique de favoriser le déploiement du télétravail.

Le salarié en télétravail non doté d’un téléphone portable professionnel utilise l’application présente sur son ordinateur portable (Microsoft Teams) pour passer et recevoir ses appels téléphoniques professionnels.

7.2 Utilisation des équipements de travail fournis

La protection des données revêt un caractère particulièrement important et implique que le télétravailleur s’engage à respecter le règlement intérieur et la Charte d’utilisation des systèmes d’information applicable.

L’ordinateur professionnel est strictement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne que le salarié. Le télétravailleur doit veiller en cas d’absence à son poste de travail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe.

Il devra veiller à la mise en sécurité de son ordinateur portable notamment en ne le laissant pas visible dans les transports ou dans son véhicule, en ne le prêtant pas à autrui, en verrouillant sa session en cas d’absence de la pièce de travail, ou encore en se connectant régulièrement en VPN au réseau de l’entreprise.

Tout manquement à la protection des données pourra être une cause de cessation du télétravail.

En cas de panne, de mauvais fonctionnement des équipements de travail ou de la connexion au réseau de l’entreprise, le télétravailleur devra aviser son manager dans les meilleurs délais. En cas de nécessité d’intervention des équipes support informatique, il pourra être demandé au télétravailleur de revenir dans les locaux de l’entreprise afin de poursuivre son activité dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques.

ARTICLE 8. PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS LIES AU TELETRAVAIL

A compter du 1er janvier 2026 le salarié en télétravail régulier bénéficiera, pour le remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail, d’une allocation forfaitaire mensuelle.

Le montant de cette allocation forfaitaire mensuelle sera de 4€ pour le salarié bénéficiant d’un jour de télétravail régulier contractualisé.

Le montant de cette allocation forfaitaire mensuelle sera de 8€ pour le salarié bénéficiant de deux jours de télétravail régulier contractualisé.

Cette allocation est exonérée de charges sociales et fiscales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9. STATUT DU TELETRAVAILLEUR

9.1- Egalité de traitement

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur a accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise. Il se voit appliquer les mêmes modalités d’évaluation que les autres salariés. Il a le même accès à la formation et aux mêmes possibilités de déroulement de carrière que les salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

9.2- Exercice des droits collectifs

Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent uniquement dans les locaux de l’entreprise.

Ils peuvent contacter les représentants du personnel et avoir accès aux informations syndicales dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Il est par ailleurs rappelé que, dans l’attente d’une négociation prochaine sur les moyens des Représentants du personnel au sein du groupe, les communications des sections syndicales d’établissement peuvent, dans les conditions définies par la Charte Intranet Syndical du 5 décembre 2017, être déposées et consultées sur un espace syndical intranet dédié.


ARTICLE 10. PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES ET TEMPORAIRES

10.1- Télétravail occasionnel

Le télétravail peut être utilisé de manière occasionnelle, à la demande du salarié et après validation du manager, notamment dans des situations d’impossibilité matérielle de se rendre sur le lieu de travail (intempéries, grève dans les transports en communs, …).

Seuls les salariés occupant un poste éligible au télétravail peuvent effectuer une demande de télétravail occasionnel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent au télétravail occasionnel mais compte tenu de ses spécificités la demande de télétravail occasionnel ne se voit pas appliquer les dispositions des articles 4.2, 4.3, 4.5 et 5 du présent accord.

Il est en outre rappelé que, comme pour le télétravail régulier, le salarié souhaitant bénéficier du télétravail occasionnel devra attester d’un lieu de télétravail conforme aux exigences requises en la matière à l’article 4.4 du présent accord et devra ainsi fournir lors de sa demande une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirmera disposer d’un lieu ou de plusieurs lieux de télétravail en conformité avec les normes en vigueur et en particulier avec les normes électriques. Il devra également fournir lors de sa demande de télétravail occasionnel une attestation de son assureur multirisques habitation précisant qu’il est bien assuré lors de sa présence au domicile pendant ses journées de télétravail.

Le télétravail occasionnel s’exerce dans la limite d’un forfait de 30 jours de télétravail par année civile, que le salarié ne pourra mobiliser que par journée entière. Il n’est pas possible de télétravailler de manière occasionnelle plus de deux journées par semaine, ni plus de trois jours par mois. Les journées de télétravail non prises ne pourront être reportées l’année suivante.

La demande de télétravail occasionnel doit être adressée au manager, par écrit (mail) ou s’il existe, en utilisant l’outil informatique de gestion des demandes d’absence, en respectant un délai de prévenance d’au minimum deux jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. L’absence de réponse du manager à la demande de télétravail occasionnel du salarié équivaut à un refus implicite de la demande de télétravail du salarié. L’acceptation écrite du manager précise la durée de la période de télétravail occasionnel autorisée en indiquant la ou les dates concernées.

Des impératifs opérationnels pourront requérir la présence du salarié sur site et légitimer une annulation de l’autorisation de télétravail occasionnel, ou un report de la ou des journées de télétravail occasionnel au sein de la semaine. Ceci peut résulter notamment :

  • De rendez-vous ou de réunions nécessitant la présence du salarié sur site,
  • De problèmes techniques ou informatiques empêchant ponctuellement le télétravail,
  • De la survenance d’une mission, d’une tâche nécessitant la présence du salarié au sein des locaux ou un déplacement,
  • De l’absence simultanée de plusieurs membres de l’équipe le même jour et nécessitant la présence du salarié.

Le salarié sera informé par son manager de cette annulation ou de ce report par écrit (mail) en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures. En cas d’annulation à l’initiative du manager, la ou les journées de télétravail occasionnel non prises ne seront pas déduites du compteur annuel de jours de télétravail.

10.2- Télétravail des salariés en situation de handicap

Une solution de télétravail pour certaines personnes en situation de handicap, chaque fois que cela sera susceptible de leur permettre de maintenir le lien avec l’entreprise et/ou d’améliorer leurs conditions de travail, pourra être envisagée et sera mise en œuvre dans le cadre du présent accord. Ainsi les salariés en situation de handicap se voient appliquer les dispositions du présent accord mais pourront, en fonction de la leur situation spécifique, bénéficier d’un nombre de jours de télétravail supérieur à celui fixé à l’article 5. 

10.3- Télétravail des femmes enceintes

Les femmes enceintes dès le premier mois de grossesse, après accord de leur manager et avis favorable du médecin du travail ont la possibilité d’exercer une partie de leur activité en télétravail jusqu’à leur départ en congé maternité. Les dispositions du présent accord s’appliquent à cette situation, mais en fonction de sa situation spécifique, la femme enceinte pourra bénéficier d’un nombre de jours de télétravail supérieur à celui fixé à l’article 5. 

10.4- Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 1222-11 du Code du travail

Les dispositions du présent accord ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le télétravail est mis en place au titre des dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail qui prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans cette hypothèse le télétravail peut être imposé par l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Continuité de l’Activité à propos duquel le CSE est consulté dans les plus brefs délais. Les conditions requises pour l’exercice du télétravail notamment régulier ne sont dans cette hypothèse plus nécessairement requises. Ainsi, par exemple, les stagiaires pourraient être concernés et les conditions d’ancienneté et d’autonomie pourraient ne plus être requises pour la réalisation du télétravail. Aucun avenant au contrat de travail ne serait nécessaire pour recourir à cette forme de télétravail exceptionnel.



ARTICLE 11. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel de l’application du télétravail sera réalisé dans chaque Comité social et économique des sociétés et/ou établissements ayant eu recours au télétravail.
Lors de ces réunions de bilan seront fournis les éléments suivants concernant le télétravail régulier :

  • Nombre de télétravailleurs par catégorie socio professionnelle
  • Nombre de télétravailleurs par sexe
  • Nombre de télétravailleurs par tranche d’âge
  • Répartitions des jours de télétravail retenus
  • Nombre de demandes de télétravail
  • Nombre de refus de télétravail et leur motivation
  • Nombre d’arrêt du télétravail en cours de période d’adaptation

Concernant le télétravail occasionnel les éléments suivants seront fournis :

  • Nombre de jours de télétravail occasionnel par établissement, par service, par catégorie socio professionnelle, par tranche d’âge
  • Nombre de télétravailleurs occasionnels par catégorie socio professionnelle
  • Nombre de télétravailleurs occasionnels par sexe
  • Nombre de télétravailleurs occasionnels par tranche d’âge

A la demande du secrétaire du GIEES ou de la Direction un bilan de l’application du télétravail, consolidé au niveau du Groupe, peut être mis à l’ordre du jour d’une des réunions de l’instance.

Il est rappelé que les CSE sont associés à la définition des postes éligibles au télétravail et qu’à ce titre le secrétaire est légitime à demander que soit mis un point à l’ordre du jour d’une réunion de l’instance pour traiter d’éventuelles évolutions de la liste des postes éligibles et de solliciter des explications de la part de la Direction sur les motivations qui la conduise à proposer l’intégration ou le retrait d’un de ces postes de la liste.

Les réunions des CSE peuvent aussi être l’occasion pour la direction de fournir des explications sur les motifs qui ont pu conduire à refuser ou à accepter l’accès au télétravail à un salarié exerçant un emploi figurant sur la liste des postes éligibles.

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de sa signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme. Les avenants de télétravail en cours à la date de cessation d’application du présent accord continueront de produire effet jusqu’à leur date de fin sans possibilité de renouvellement.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme d’une durée de trois ans et pour une durée de trois ans. 

La proposition de renouvellement devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par voie d'avenant dans les conditions légales. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.


ARTICLE 13. FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux article L.2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.



ARTICLE 14. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 15. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe.

ARTICLE 16. PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel la société Hutchinson SA à son siège.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 1/10/2025.

Pour le Groupe HUTCHINSON, représenté par

M. XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante :



Pour la CFDT

M. XXXXXXX

Coordinateur Syndical Groupe CFDT


Pour la CGT                                       

M. XXXXXXX

Coordinateur Syndical Groupe CGT


Pour la CFE-CGC                                 

M. XXXXXXXX

Coordinateur Syndical Groupe CFE-CGC

Pour la CGT-FO                                 

M. XXXXXXXX

Coordinateur Syndical Groupe CGT-FO

Annexe – Extrait de la Charte d’utilisation des systèmes d’information


Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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