La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives,
La CFDT représentée par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CFE-CGC représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CGT représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2242-8 7 du Code du travail, tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relatif au droit à la déconnexion. Les parties signataires, conscientes des conséquences de la digitalisation du monde du travail et de son impact potentiel sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle, souhaitent affirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques et du respect des temps de repos et de congés. En effet, si les nouvelles technologies offrent flexibilité, autonomie, facilitation de l’organisation du travail, elles ont parfois pour conséquences une utilisation provoquant une surinformation, une perte de priorisation ainsi qu’une intensification du rythme de travail affectant parfois la vie privée. Après analyse du flux des emails dans l’entreprise, sur fin Février-début Mars 2023, il ressort les informations suivantes :
En moyenne, les salariés envoient 25 emails par jour de travail soit deux fois plus qu’en 2020 et en reçoivent 39 (+11%)
A noter également que le télétravail concerne désormais plus de 2/3 des effectifs et nécessite une attention particulière.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements et tous les salariés de la société Hydro Building Systems France, quels que soient leur statut et leur type de contrat.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Le droit à la déconnexion
Droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Outils numériques
On entend par « outils numériques » les ordinateurs, tablettes, téléphones portables etc. A cela s’ajoutent les outils permettant d'être joint à distance à savoir la messagerie et les logiciels professionnels.
Temps de travail
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
Repos quotidien et hebdomadaire
Sauf dérogations et à l’exclusion des cadres dirigeants, les salariés ont droit à un repos quotidien de onze heures consécutives et à un repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.
ARTICLE 3 – INFORMATION ET SENSIBILISATION
L’information et le rappel des mesures de savoir-travailler seront menés via les outils de communication existants dans l’entreprise :
Télévision d’entreprise
Sensibilisation télétravail
Messagerie
Teams/Sharepoint
Afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC), les formations et les actions de sensibilisation relatives à leur utilisation seront renforcées.
ARTICLES 4 – ACTIONS COMPLEMENTAIRES
Un programme de formation sur la gestion du temps et des priorités, implanté depuis 2019, continuera d’être proposé chaque année. Une sensibilisation sera réalisée annuellement sur le « télétravail et le droit à la déconnexion » et obligatoire au moins une fois pour tout collaborateur effectuant du télétravail. Une campagne de sensibilisation sera proposée annuellement concernant l’usage de Teams, la gestion des agendas et des emails (travail hors connexion, envoi différé d’emails, règles de gestion outlook…) Des solutions seront étudiées afin d’adapter les outils aux pratiques de travail.
ARTICLE 5 – MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Sauf cas exceptionnels, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Dans un souci d’équilibrer vie familiale/vie professionnelle, les réunions devront être planifiées pendant les horaires habituels de travail et ne devront pas débuter après 18 heures, sauf à titre exceptionnel.
ARTICLE 6 – BONNES PRATIQUES IDENTIFIEES
Issue du premier accord concernant le droit à la déconnexion, celles-ci ont été étoffées et listées ci-dessous :
Mettre en place une organisation du travail prévoyant des plages horaires d’indisponibilité connues par les autres membres de l’équipe
Pour les managers et cadres au forfait jours, s’assurer de garde dans son agenda environ 10% des plages disponibles en vue de pouvoir s’isoler et travailler sur les sujets. L’entreprise s’engage également à promouvoir l’égalité professionnelle et à communiquer régulièrement sur les dispositions de l’accord.
Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » lors d’envoi d’emails et indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu
Eviter d’envoyer des emails ou d’appeler en dehors des plages de travail des collaborateurs
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique
Encouragement du management de ne pas traiter les emails durant les périodes de congés
Ne pas supposer qu’une plage disponible dans un agenda de collaborateur est ouverte pour une réunion. Privilégier l’échange préalable avant de vous inviter dans un agenda
L’application viva insight (outlook) est recommandée afin de suivre son mode de fonctionnement sur outlook et d’optimiser celle-ci
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra fin, en tout état de cause, au plus tard le 13 Mars 2026 sans autre formalité. Il cessera de produire effet à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Toulouse, le 13 Mars 2023, en 6 exemplaires originaux.
Pour HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
xxxxxxxx, Vice-Président
Pour les organisations syndicales :
xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFDT
xxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CFE- CGC
xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central CGT