AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF GESTION DES ASTREINTES DU 12 Avril 2023
Entre
La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives,
La CFDT représentée par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CFE-CGC représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central, La CGT représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
Les parties s’accordent sur le fait que l’astreinte ne répond pas aujourd’hui à toutes les situations et qu’un tour d’astreinte n’est pas nécessaire et réaliste dans tous les métiers et toutes les circonstances. Le présent avenant vient donc compléter l’accord du 12 avril 2023 qui régit le dispositif d'astreinte régulière, et vise à la mise en place d’un dispositif dit de « support technique ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- OBJET ET DEFINITION DU SUPPORT TECHNIQUE L’objet du support technique est d’apporter un support en dehors des horaires de travail afin de résoudre un problème empêchant de rendre le service aux clients de la société ou empêchant la continuité de la production, en complément du dispositif existant d’astreinte. Le support technique n’implique pas que le salarié concerné soit à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise s’il décide de répondre. La participation au support technique repose sur le volontariat. ARTICLE 2- PERSONNEL CONCERNE
Le personnel des services de la maintenance, de l'informatique et de la production (incluant qualité et laboratoire) peut être concerné par la mise en place du dispositif de support technique, quel que soit le statut contractuel du collaborateur.
Ce périmètre pourrait être étendu à d'autres secteurs en fonction des besoins et projets mis en œuvre au sein de l'entreprise.
Ce dispositif ne concerne pas le personnel déjà soumis à un planning d’astreintes.
ARTICLE 3 – MODALITES
3.1- Création de la liste support technique
Lorsqu’une liste de support technique est créée, à l’initiative du responsable de service, le salarié est informé s’il figure sur cette liste. En l’absence de demande du salarié d’être retiré de cette liste il est considéré comme s’étant déclaré favorable à sa présence sur la liste d’appel. À tout moment un salarié peut demander à être retiré de la liste. Un salarié figurant sur la liste d’appel n’a pas l’obligation de répondre à l’appel ni d’y donner une suite favorable.
3.2 - Equipement
La société met à disposition du collaborateur figurant sur la liste « support technique » un téléphone portable.
3.3 - Déclaration et gestion opérationnelle de l’intervention
Lors d'une intervention, le collaborateur assure une déclaration individuelle par email à son manager précisant :
L’heure de l'appel,
Les motifs de l’intervention,
L’heure d'arrivée et l'horaire de départ du site OU de démarrage et d'arrêt de !'intervention si celle-ci est effectuée à distance
Le temps d'intervention effective copie le service paie
Le responsable assure la déclaration via l'outil de paie : des temps d'intervention qui auront été appréciés sur la base d'une déclaration individuelle formalisée par le collaborateur au manager le nombre d'interventions sur site Le temps d'intervention est arrondi au quart d'heure supérieur pour le personnel en horaires.
ARTICLE 4 – INCIDENCE DU SUPPORT TECHNIQUE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS
La durée d’intervention en support technique est considérée comme un temps de travail effectif. Celle-ci peut se faire soit à distance, soit sur le site. Le temps de trajet dans le cas d'une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif. Dans ce cadre, il est rappelé qu’en cas d’intervention la nuit un repos de 11h doit être appliqué dès la fin de l’intervention (sauf si ce repos a pu s’appliquer avant l’intervention). En cas d’’intervention le week-end : le repos hebdomadaire de 35h consécutives doit être respecté. En conséquence, la reprise le lundi s’effectuera en décalage pour accorder le repos hebdomadaire au salarié (sauf si ce repos a pu s’appliquer avant l’intervention). Dans le cas de travaux urgents et par exception, ii est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou déroger au repos quotidien lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux urgents dont !'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments de I‘établissement.
ARTICLE 5 – PERIODES CONCERNEES PAR LE SUPPORT TECHNIQUE
Aucune intervention au titre du support technique ne peut avoir lieu pendant une période de suspension du contrat du salarié (maladie, …). Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, une intervention « support technique » ne peut être réalisée durant le temps de travail habituel. Pour les forfaits jours, les interventions réalisées entre 8h et 19h ne rentrent pas non plus dans le cadre puisque cela s’inscrit dans la durée de forfait jour sur du travail en journée.
Plages d’appel :
Une intervention en nuit serait celle qui serait réalisée entre 21h00 et 4h59
Une intervention en journée serait celle qui serait réalisée entre 05h00 et 20h59, en dehors des heures d'ouverture de l'entreprise et/ou du service concerné
Une intervention en week-end serait celle qui serait réalisée entre 5h00 le samedi matin et 4h59 le lundi matin
Une intervention jour férié serait celle réalisée entre 0h01 et 23h59 le jour férié
ARTICLE 6 – REMUNERATION EN CAS D’INTERVENTION
6.1 : Durée de l’intervention La durée d'intervention s'entend de l'appel du collaborateur au retour à son domicile ou, dans le cas d'une intervention à distance, de l'appel à la fin de !'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de trajet dans le cas d'une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif. Aussi le collaborateur reporte à son manager le temps exact.
6.2 : Rémunération de la période d’intervention La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel. En conséquence : Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, les heures d’interventions s’imputent sur le décompte de temps de travail effectif hebdomadaire du salarié. Le temps de travail effectue est rémunéré soit au taux horaire du collaborateur lorsque celui-ci n'a pas atteint 35h de travail effectif soit majore selon le système d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise si les heures d'intervention sont au-delà de 35h. La majoration de la nuit, du dimanche et jours fériés s'applique conformément aux accords et usages de l'entreprise. A noter que la détermination d'un taux horaire d'intervention se fait à partir du salaire de base mensuel et de la prime d'ancienneté mensuelle, la somme divisée par 151,67. Pour les collaborateurs dont la durée de travail et la rémunération font l'objet d'une convention en forfait jours, exclusive d'un décompte horaire, les interventions sont traitées selon un forfait d'intervention- notamment les interventions depuis le domicile. Toutefois, les interventions sur site ou séries d'interventions sur site dépassant 5 heures au total sur une journée, sont décomptées du forfait jour à hauteur d'une journée de travail ou peuvent être prises en récupération dans les 15 jours suivant leur acquisition.
6.3 : Prime de dérangement en cas d’intervention En tout état de cause, toute intervention au titre du support technique ouvrira également droit à une prime de dérangement (cette prime est versée une fois par jour peu important le nombre d’intervention sur cette même journée). La prime versée s’élève à (montant brut)
50€ bruts.
ARTICLE- 7 FRAIS PROFESSIONNELS LIES AUX DEPLACEMENTS En cas de nécessité de déplacement sur site, les frais de déplacement liés à l’intervention de support technique seront pris en charge par l’entreprise aller/retour selon le calcul suivant : Nb de km aller-retour domicile-lieu de travail X valeur indemnité kilométrique selon barème URSSAF
Le salarié devra fournir une copie de carte grise. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242 et suivants du Code du travail,
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025
Pour l’entreprise, xxxxxxx, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines
Pour la CFDT, xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical centra
Pour la CGT, par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,