Accord d'entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CSEE ET D'UN CSEC

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Le 29/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CSEE ET D’UN CSEC

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,


D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE CGC représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :



Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Les parties ont souhaité maintenir tout le long du processus de négociation, ayant donné lieu à quatre réunions, la qualité du dialogue social actuellement en place dans l’entreprise.

Cette profonde réflexion visant à considérer le futur possible de l’entreprise, notamment dans le cadre de fusions ou d’acquisitions potentielles, a permis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise et de la Société Hydro Building Systems France de s’accorder sur les modalités de mise en œuvre du Comité Social et Economique (CSE).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.



ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS


Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 3 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :
  • Etablissement de Toulouse (31) intégrant les sites administratifs et de production situés à Toulouse et les différents Points Services Technal actuels et à venir sur le territoire français
  • Etablissement de Courmelles-Bonneuil intégrant les sites localisés à Courmelles (02) et Bonneuil sur Marne (94)
  • Etablissement de Puget (83) intégrant l’ensemble des sites localisés à Puget-sur-Argens
Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Du fait de cette structure de représentation du personnel, un CSE Central (CSEC) sera également mis en œuvre.


ARTICLE 3 – NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC ET REPARTITION DES SIEGES ENTRE ETABLISSEMENT

3.1 Nombre de représentants et répartition


Le nombre de représentants au CSEC, la répartition des sièges titulaires et suppléants entre les trois établissements tiendra compte de l’importance numérique des établissements de la société́ Hydro Building Systems France et suivra les règles suivantes, conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail :

  • Etablissement supérieur ou égal à 500 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
  • Etablissement compris entre 300 et 499 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
  • Etablissement de moins de 300 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant

Ainsi, à signature du présent accord, il est envisagé que le CSEC de l’entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants.

Au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, devront être élus au CSEC. En cas de carence de candidature parmi les cadres membres des CSEE, le siège restera vacant.

Les sièges attribués par établissement sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement. Toutefois, ce n’est qu’au global des établissements que la représentation proportionnelle des collèges, au regard de leur effectif, sera assurée.

En effet, une répartition des sièges entre les collèges selon une stricte proportionnalité au sein de chaque établissement conduirait nécessairement, au global, à une distorsion dans la représentation des collèges conformément à leur importance sur l’ensemble des effectifs de l’entreprise.

La répartition entre les collèges fera l’objet d’un accord préélectoral spécifique, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2314-6 du Code du travail, en tenant compte de l’importance numérique des établissements et de la répartition du personnel de l’ensemble de la société́ Hydro Building Systems France entre les catégories professionnelles.

Aux termes de l’article L. 2316-7 du code du travail, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assistera aux séances du CSEC avec voix consultative.

3.2 Elections du CSEC

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC. Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

Il est précisé que les représentants au CSEC de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour. Le mode de scrutin sera déterminé dans le cadre de l’accord pré-électoral ainsi que les modalités en cas d’égalité de voix.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.


3.3 Durée des mandats des membres du CSEC


Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, soit 4 ans.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC. Dans le cas où un titulaire est concerné par la perte du mandat, le suppléant prendrait alors la fonction.


ARTICLE 4 – COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSEC



4.1 Composition


Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la mise en place du CSE Central.

  • La présidence
Le CSEC est présidé́ par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L.2316-13 du Code du travail.

  • Le bureau
Conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail, le bureau du CSEC est composé d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint. Il n’y a pas de trésorier ou trésorier adjoint dans la mesure où aucun budget spécifique n’est attribué.
Si un budget quelconque venait à être attribué au CSEC, soit par l’employeur soit par convention avec les CSEE, un trésorier serait alors désigné parmi les membres titulaires du CSEC lors d’une réunion de ses membres.


4.2 Réunions du CSEC


Conformément à l’article L2316-15 du Code du travail, le CSEC se réunit au moins trois fois par an sur convocation de l’employeur dont deux fois par an en présentiel. Ainsi, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visio-conférence.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président, est communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSEC par l’intermédiaire de son secrétaire.

Les membres du CSEC, titulaires et suppléants, sont convoqués par le Président au moins 8 jours calendaires avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, établi en concertation avec le Secrétaire.

L’ordre du jour, fixé selon les dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du code du travail, est communiqué dans le même délai, mentionné ci-dessus, aux invités extérieurs. Les documents associés aux présentations seront remis selon la réglementation en vigueur.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC.

Le temps passé en réunion ou en commission sur convocation de l’employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des membres.

Les parties s’accordent sur le fait que chaque réunion du CSEC portera, en partie, sur les attributions du CSEC en matière de sécurité, santé et conditions de travail.

Conformément à l’article L2316-4, dans ce cas :
- participent avec voix consultative : le médecin du travail et le RSIQ;
- sont invités : l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité́ sociale.

Ces personnes sont celles dont relève le siège de Hydro Building Systems France – à savoir celles de l’établissement de Toulouse à date de signature du présent accord.


4.3 Moyens du CSEC


Lors des réunions du CSEC, le CSEE de Toulouse met à disposition un salarié du CSEE en vue de rédiger le procès-verbal des réunions ordinaires.

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé en accord entre ce dernier et les différents CSE d’établissement.

L'entreprise s'engage à participer au budget de fonctionnement du CSEC par une dotation d'un montant de 1200 euros.




4.4 La Commission Santé Sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC)


Cette commission reçoit par délégation du CSEC l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité́ et conditions de travail à l’exception de celles concernant le recours éventuel à des expertises et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT centrale est composée de :
- 3 membres du CSEC, désignés par délibération du CSEC à la majorité des membres présents, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE central. Il doit y avoir au moins un membre issu du 3e collège.
- D’un représentant de l’employeur, assisté le cas échéant d’un collaborateur.

Cette commission se réunit une fois par an en présentiel.

L’ordre du jour est arrêté conjointement entre le secrétaire et le président puis transmis à l’ensemble des membres de la Commission ainsi qu’au secrétaire du CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Cette réunion a lieu en amont d’une réunion du CSEC, dans la même journée.


ARTICLE 5 – NOMBRE DE REPRESENTANTS, COMPOSITION ET MODALITES DU CSEE


Pour chaque établissement distinct, un CSEE sera mis en œuvre selon la règlementation en vigueur.


5.1 Nombre et composition du CSEE


Le nombre de représentants du CSEE est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base des effectifs arrêtés dans les protocoles d’accord préélectoraux.

Chaque CSEE est composé :

- d’une part, de l'employeur ou un représentant dument mandaté qui en est le Président. Sa présence aux séances du comité est obligatoire. L’employeur ou son représentant aura la possibilité de se faire assister de trois collaborateurs.

- d’autre part, par une délégation du personnel dont le nombre d’élus est défini par la loi.

A cela s’ajoute une représentation syndicale obligatoire comme suit :
  • Dans les établissements de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentant syndical au CSEE
  • Dans les établissements de 300 salariés et plus, chaque syndicat représentatif dans l'établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSEE
Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.

Le bureau de chaque CSEE est composé :
- D’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint,
- D’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint,

Le Secrétaire et le Trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSEE. Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont élus soit parmi les titulaires, soit parmi les suppléants.


5.2 Réunions du CSEE


Seuls les élus titulaires assistent aux réunions conformément à la législation en vigueur.

Chaque CSEE se réunit onze fois par an ce qui correspond à une réunion mensuelle à l’exception du mois d’Août. Quatre réunions ordinaires portent, en tout ou partie sur les attributions des CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSEE pourront également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

L'ordre du jour de chaque réunion des CSEE est établi par le Président et le Secrétaire ; il est accompagné des documents qui y seront présentés au moins 8 jours calendaires avant la réunion :

- à l’ensemble des membres du CSEE,
- aux délégués syndicaux ou représentants syndicaux (selon l’effectif de l’établissement)
- à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat) ;
- au médecin du travail.

La convocation sera communiquée par courrier ou courriel, en fonction du choix du membre du CSEE. Chaque membre informe l’employeur de son choix en début de mandat.

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, les CSEE n’ont pas à être consultés sur les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation. En conséquence, il est convenu qu’en cas de signature d’un accord, quel qu’en soit l’objet, il n’y a pas lieu de consulter, mais d’informer, à postériori, sur le projet d’accord, ses modalités et les impacts éventuels.

Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à un dispositif de visioconférence lors des réunions du CSEE dans la limite de 3 réunions.

Les procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis sous la responsabilité du Secrétaire du CSE dans un délai de 21 jours calendaire.


5.3 Durée des mandats


Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de fixer la durée des mandats des élus des CSEE à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3. Cette limitation est applicable aux mandats prenant effet postérieurement au 1er janvier 2019.

Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il sera remplacé par un suppléant dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail.






ARTICLE 6 – MOYENS DU CSEE


6.1 Budgets des CSEE


Le budget des CSEE se compose des éléments suivants :

  • La subvention annuelle des activités sociales et culturelles s’établit à : 1.422% de la masse salariale de l’établissement basée sur l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations (L 242.1) à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un CDI
  • La subvention de fonctionnement s’établit à 0.2% de la masse salariale de l’établissement basée sur l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations (L 242.1) à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un CDI

Le montant de la contribution patronale aux œuvres sociales n’inclut pas la participation patronale aux tickets restaurant ainsi qu’au restaurant d’entreprise.

Chaque CSEE est libre de décider, par délégation, de consacrer une partie de ce budget au financement de la formation des délégués syndicaux. De la même manière, il leur revient de décider, par accord avec le CSEC, d’en transférer une partie à ce dernier pour son fonctionnement.

Chaque CSEE peut également décider, par délibération, que certains coûts supportés par l’établissement (ex : sténotypie) puissent être déduits de la subvention de fonctionnement prévue par la loi.


6.2 Heures de délégation


Les membres titulaires du CSEE disposent du crédit d’heures individuel de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires.

Par accord, il est dérogé favorablement au principe légal de la manière suivante :

  • Pour les établissements ayant au moins 300 salariés, le nombre mensuel d’heures de délégation sera porté à 28h par titulaire.
  • Des heures de délégation supplémentaires sont accordés au secrétaire et trésorier de chaque CSEE comme suit :
  • Pour les établissements d’au moins 500 salariés, il est accordé 21h de délégation supplémentaires par mois au secrétaire et au trésorier (chacun)
  • Pour les établissements de moins de 500 salariés, il est accordé 5h de délégation supplémentaires par mois au secrétaire et au trésorier (chacun)

Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées pour les forfaits jours qui viennent en déduction des jours travaillés dans la convention.

Ces heures, avec l’accord écrit de l’élu cédant, sont annualisables et mutualisables entre élus, qu’ils soient titulaires ou suppléants dans la limite de l’année civile. Dans ce cas, l’employeur doit être informé du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation par un document écrit précisant l’identité ainsi que les heures mutualisées pour chacun.

Conformément à l’article R. 2315-7, le temps passé aux réunions autres que les réunions plénières du CSE et celles de la commission santé sécurité et conditions de travail, pour les établissements éligibles, au-delà de 30 heures par an, sera déduit des heures de délégation.



6.3 Réunions préparatoires


Les suppléants sont autorisés à participer aux réunions préparatoires des réunions ordinaires du CSEE dans la limite de deux réunions par mois. Ceci est traité comme du temps de travail effectif.

Les dates de ces réunions préparatoires sont communiquées à l’employeur dans la semaine suivant la communication aux représentants du personnel des dates de réunions du CSEE.

Les suppléants souhaitant y participer, dans les limites indiquées ci-dessus, informent l’employeur au préalable.


6.4 Formations

  • Santé & Sécurité

Au regard de l’importance accordée à la santé et sécurité par l’entreprise, il est décidé entre les parties que l’ensemble des membres du CSEE bénéficie d’une formation santé et sécurité d’une durée de 5 jours pour les établissements ayant au moins 300 salariés et de 3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré auxdites formations et le temps de trajet pour s’y rendre sont assimilés à du temps de travail effectif, rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.

  • Sensibilisation du management

Afin de permettre une communication fluide entre les élus et leur hiérarchie et de donner un socle de connaissance de base en matière de représentation du personnel, l’entreprise s’engage à proposer une formation traitant des droits et devoirs en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 7 : LES COMMISSIONS DES CSEE

7.1 La Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE (CSSCTE)


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instituée au sein des établissements de plus de 300 salariés. On parle donc de CSSCTE.

Elle a pour mission de contribuer à la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés de l’établissement. Ainsi, elle traite des questions de santé, de conditions de travail et de sécurité au travail. Elle a également pour mission de préparer les avis du CSEE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Le président ou son représentant convoque au moins quatre fois par an la commission, positionnée avant une réunion ordinaire du CSEE, portant sur tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCTE est mise en place pour chaque CSEE éligible au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres de la CSSCTE sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Les membres de la CSSCTE sont au nombre de 3 par établissement éligible. Ils sont choisis parmi les membres titulaires et/ou suppléants du CSEE.
Le CSEE désigne les membres de la CSSCTE en s’assurant que chacun des collèges soit représenté. Ils sont désignés par le CSEE par délibération à la majorité des membres présents.

Le secrétaire de la CSSCTE est désigné par une délibération du CSSCTE à la majorité des présents, parmi ses membres.

Lorsqu’un membre de la CSSCTE cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou est absent pour une durée supérieure à un mois, pour une cause quelconque, son remplaçant est choisi par délibération du CSEE à la majorité de ses membres.

La CSSCTE procède à 4 visites périodiques par an ayant pour objet :
- d’observer les postes de travail, de recueillir des informations sur le terrain et de détecter les situations dangereuses ;
- de proposer des actions d’amélioration et de suivre la mise en œuvre des actions de prévention
- de veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires

A noter que pour les établissements n’ayant pas de CSSCTE, il est également prévu 4 visites périodiques par an impliquant 3 membres du CSEE désignés par ses membres titulaires.

Le thème et l’emplacement de ces visites sont définis de préférence en cohérence avec le programme annuel de prévention des risques professionnels. Il s’agit d’inspections thématiques ou d’inspections limitées à un secteur du périmètre de la CSSCTE ou du CSEE.

La CSSCTE rend compte de ses missions au CSEE. Les rapports ainsi établis par le Secrétaire de la CSSCTE sont soumis à la délibération du CSEE.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail et l'agent des services de prévention des CARSAT sont invités par l’employeur au moins quinze jours à l'avance aux réunions des CSSCTE.

Dans le but d’améliorer l’efficacité des réunions, les personnes suivantes sont également invitées aux réunions lors de la convocation des membres de la CSSCTE :
- un représentant de la direction de l’Entreprise ;
- la ou les infirmières du travail présentes dans l’établissement ;
- l’assistante sociale ;
- toute personne, interne ou externe à l’Entreprise, utile au regard de l’ordre du jour.

Le compte rendu de la réunion du CSSCTE est établi par le Secrétaire. Il est ensuite validé par le secrétaire puis transmis aux membres de la CSSCTE ainsi qu’au membre du CSEE.


7.2 La commission emploi & formation


Les CSEE des établissements distincts de plus de 300 salariés sont concernés.

La Commission est mise en place, par le CSEE éligible, au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

La commission de l’emploi et de la formation se réunit deux fois par an.

Elle est chargée :
- de préparer les délibérations du CSEE dans les domaines qui relèvent de sa compétence
- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés,
- d’étudier le bilan, le plan de formation…

Présidée par l’employeur ou un représentant dument mandaté, la commission est composée de trois membres désignés par le CSEE, par délibération à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
A cela s’ajoute la présence d’un collaborateur assistant l’employeur.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

La commission transmet, dans les meilleurs délais, un compte rendu au CSEE avant la remise de l’avis de ce dernier.

7.3 La commission aide au logement


Les CSEE des établissements distincts de plus de 300 salariés sont concernés.

La Commission est mise en place, par le CSEE éligible, au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A noter qu’une personne dédiée dans l’entreprise assure la mission aide au logement et constitue le relai en termes d’information et de traitement des dossiers, facilitant l’action de la commission.

La commission se réunit 1 fois par an et est composée de :
- trois représentants des salariés désignés par le CSEE, par délibération à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
- d’un représentant de l’employeur, assisté le cas échéant d’un collaborateur.

La commission transmet, dans les meilleurs délais, un compte rendu au CSEE avant la remise de l’avis de ce dernier.


7.4 La commission égalité professionnelle


Les CSEE des établissements distincts de plus de 300 salariés sont concernés.

La Commission est mise en place, par le CSEE éligible, au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Cette commission accompagne le CSEE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle et se réunit deux fois par an et est composée de :
- trois représentants des salariés désignés par délibération du CSEE à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
- d’un représentant de l’employeur, assisté le cas échéant d’un collaborateur


Les membres de cette Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

La commission transmet, dans les meilleurs délais, un compte rendu au CSEE avant la remise de l’avis de ce dernier.

Chaque CSEE pourra créer toute autre commission qui lui semblera nécessaire à son bon fonctionnement. Ceci fera l’objet d’un paragraphe spécifique dans le règlement intérieur du dit CSEE.


ARTICLE 8 - ARTICULATIONS CSEC ET CSEE


8.1. Ordre et délais de consultations


Outre les informations et consultations ponctuelles prévues par la loi, le CSEC est consulté annuellement sur :
- les orientations stratégiques de l'Entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
- la situation économique et financière de l'Entreprise qui porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'Entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
- la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, la qualité de vie au travail.

Les présentations et expertises qui seront réalisées dans le cadre de ces trois consultations seront intégrées dans la BDES et accessibles à tous les représentants du personnel de l’Entreprise Hydro Building Systems France. Chacune de ces trois informations/consultations étant susceptible de donner lieu à une expertise.
Chaque CSEE est ensuite informé de l’avis rendu par le CSEC.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I de l’article R.2312-6 du Code du travail s'appliquent au CSEC. Dans ce cas, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du texte précité. A défaut, l'avis du CSEC est réputé négatif.


8.2. Compétences respectives en matière d’Activités sociales et culturelles


Il est expressément convenu que la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise est réalisée au niveau de chaque établissement via les CSEE et non pas au niveau du CSEC.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

9.1. Modalités et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords d’entreprise.

9.2. Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un représentant de l’employeur pouvant être assisté d’un collaborateur
  • Deux membres titulaires du CSEC
  • Les délégués syndicaux centraux

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.


9.3. Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un représentant de l’employeur pouvant être assisté d’un collaborateur
  • Les délégués syndicaux centraux
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


9.4. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les trois ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et de préparer les élections suivantes.


9.5. Dépôt – publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, le 29 Janvier 2019
En 5 exemplaires


Pour l’entreprise

XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXX

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