ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX,
Société par actions simplifiée au capital de 11 783 040 euros, dont le siège social est sis 42 rue de la Beauce – 28 110 LUCE, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro de 448 596 361,
Ladite Société représentée par … agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
dénommée ci-après « la Société HELC »,
D’UNE PART ;
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale FO, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART.
ET APRES AVOIR EXPOSE :
La Société HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX et les Organisations Syndicales (CGT et FO) ont convenu de signer un accord définissant le calendrier des négociations en entreprise, adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Les parties signataires ont décidé de signer un accord qui prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Cet accord est signé pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. La Société HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX rappelle que l’article L. 2242-12 du code du travail prévoit la possibilité que l’accord peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans, pour les thèmes abordés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail.
Les parties signataires s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la Société.
IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ, CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX et les Organisations Syndicales CGT et FO
CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ARTICLE 1 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.
Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et les conditions de travail.
En outre, les parties conviennent que les organisations syndicales pourront présenter, lors des NAO, toute revendication supplémentaire non prévue par le présent accord.
ARTICLE 2 : CONTENU DES NEGOCIATIONS
2.1 : Thème de la négociation sur la rémunération
La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs (englobant l’ensemble des primes négociées par voie d’accord), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties soussignées ont entendu définir le contenu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et s’engagent ainsi à négocier sur les thèmes suivants :
1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail ; 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Les dispositions supplétives prévues par l’article L. 2242-15 du code du travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Cependant pour le cas où aucun accord d’entreprise ne serait conclu sur l’égalité professionnelle prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation obligatoire sur les salaires effectifs devrait alors également porter sur la programmation de mesures permettant de supprimer ces écarts et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2.2 : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. Les parties soussignées ont entendu définir le contenu des thèmes de la négociation obligatoire portant sur la thématique générale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail et s’engagent ainsi à négocier notamment sur les thèmes suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L. 2242-17 du code du travail ne trouvent donc pas à s’appliquer. ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS
3.1 : Les modalités de la négociation sur la rémunération
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur le thème de la rémunération, suivant :
La négociation débutera au mois d’octobre 2024 pour l’année 2025.
L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la 1ère réunion actant le début de la dernière négociation de l’année N-1.
En principe, la négociation devrait donc s’ouvrir :
au mois d’octobre 2025 pour l’année 2026
au mois d’octobre 2026 pour l’année 2027
au mois d’octobre 2027 pour l’année 2028
Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les Organisations Syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du code du travail.
3.2 : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail, suivant :
La négociation commencera au mois d’octobre 2024.
L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir notamment :
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que les accords relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail ;
Les indicateurs publiés relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, prévus aux articles L. 1142-8 et D. 1142-2-1 du code du travail ;
Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois d’octobre 2028.
3.3 : Lieux des réunions
Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX située à Lucé. ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées. Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois. En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2028.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DES AUTORITES Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REVISION DE L’ACCORD Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DU PERSONNEL Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel. Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Société ainsi que les modalités de consultation.
Fait à LUCE, le 22/07/2025 En 4 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société HYDRO EXTRUSION
… LUCE/CHATEAUROUX
Délégué syndical central... Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale FO
… Délégué syndical central
N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « bon pour accord » et parapher chaque page du présent accord.