Accord d'entreprise HYDRO EXTRUSION PUGET

Accord d'entreprise relatif à l'adaptation de la périodicité des négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

25 accords de la société HYDRO EXTRUSION PUGET

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

HYDRO EXTRUSION PUGET


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HYDRO EXTRUSION PUGET

Société par actions simplifiée au capital de 10 500 000 euros,

dont le siège social est sis Z.I du Camp Dessert Nord 6 83480 PUGET SUR ARGENS,

immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro de 312 757 974,

Ladite Société représentée par Mme _____________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

dénommée ci-après « la Société HEP »

D’UNE PART ;

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ______________, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord,


Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART.

ET APRES AVOIR EXPOSE :

La Société HYDRO EXTRUSION PUGET et les Organisations Syndicales (CFDT, CFTC et CGT) ont convenu de signer un accord définissant le calendrier des négociations en entreprise, adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Les parties signataires ont décidé de signer un accord qui prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Cet accord est signé pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
La Société HYDRO EXTRUSION PUGET rappelle que l’article L. 2242-12 du code du travail prévoit la possibilité que l’accord peut fixer la périodicité de sa renégociation , dans la limite de quatre ans, pour les thèmes abordés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail.

Les parties signataires s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la Société.





IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ, CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société HYDRO EXTRUSION PUGET et les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et CGT

















CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et les conditions de travail.


ARTICLE 2 : CONTENU DES NEGOCIATIONS

2.1 : Thème de la négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties soussignées ont entendu définir le contenu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et s’engagent ainsi à négocier sur les thèmes suivants :

1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

Les dispositions supplétives prévues par l’article L. 2242-15 du code du travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Cependant pour le cas où aucun accord d’entreprise ne serait conclu sur l’égalité professionnelle prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation obligatoire sur les salaires effectifs devrait alors également porter sur la programmation de mesures permettant de supprimer ces écarts et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2 : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties soussignées ont entendu définir le contenu des thèmes de la négociation obligatoire portant sur la thématique générale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail et s’engagent ainsi à négocier notamment sur les thèmes suivants :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L. 2242-17 du code du travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.
ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

3.1 : Les modalités de la négociation sur la rémunération

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur le thème de la rémunération, suivant :
  • La négociation débutera au mois d’octobre 2024 pour l’année 2025.
  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la 1ère réunion actant le début de la dernière négociation de l’année N-1.

En principe, la négociation devrait donc s’ouvrir :
  • au mois d’octobre 2025 pour l’année 2026
  • au mois d’octobre 2026 pour l’année 2027
  • au mois d’octobre 2027 pour l’année 2028

Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les Organisations Syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du code du travail.

3.2 : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail, suivant :
  • La négociation commencera octobre 2024.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.
Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir notamment :
  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que les accords relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail ;
  • Les indicateurs publiés relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, prévus aux articles L. 1142-8 et D. 1142-2-1 du code du travail ;
  • Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois d’octobre 2028.

3.3 : Lieux des réunions

Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société HYDRO EXTRUSION PUGET située à Puget sur Argens.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.
Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.
En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2028.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DES AUTORITES
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.


ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD AUPRES DU PERSONNEL
Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Société ainsi que les modalités de consultation.

Fait à PUGET SUR ARGENS, Le 25 mars 2025.
En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société HYDRO EXTRUSION PUGET

Monsieur____________Mme __________________
Délégué syndical Directrice des Ressources Humaines








Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur ______________Madame_____________
Délégué syndicalDélégué syndical








N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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