Accord d'entreprise HYPER CURSARU

Protocole d'accord Négociations Annuelles 2025 du 24 octobre 2025

Application de l'accord
Début : 25/10/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HYPER CURSARU

Le 24/10/2025




Protocole d’accord

Négociations Annuelles 2025

du 24 octobre 2025




Entre la société dénommée ci-après l’Entreprise,


SAS HYPER CURSARU


société par action simplifiée (SAS) au capital de 20 000 euros
dont le siège social est situé Rond Point du Finosello - 20090 AJACCIO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio
sous le numéro 851 287 862 
représenté par son Directeur Général


d'une part




Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par :


Délégué Syndical S.T.C dûment mandaté,
Délégué Syndical CFDT dûment mandaté,
Déléguée syndicale SNEC CFE CGC, dûment mandatée.

d'autre part



Préambule

Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail ont fait l’objet de 4 réunions entre la délégation des organisations syndicales STC, CFDT et SNEC CFE CGC (cf. Annexe 1 - revendications) et les représentants de la Direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 4 septembre 2025 (réunion préparatoire), 30 septembre 2025 et le 22 octobre 2025. Une ultime réunion a eu lieu le 24 octobre 2024, au terme de laquelle est conclu le présent accord.
Compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération et l’amélioration des conditions de travail.


Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
Il est précisé qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L2261-8 du Code du travail.

Article 1 : AUGMENTATION SALARIALE

Les dispositions du présent article révisent et se substituent aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

La grille de salaires bruts de référence est revalorisée pour les salariés à partir des niveaux 2C, à compter du 1er novembre 2025.

Statut

Niveaux

Nouveau taux horaire brut en €

Salaire mensuel brut (151,67 h)

en €

Pause brute (5% de 151,67 h, soit 7,58 h) en €

Salaire mensuel brut pause comprise (159,25 h)

en €

Employés/ouvriers

1A
11,89 €
1 803,36 €
90,13 €
1 893,48 €

1B
11,90 €
1 804,87 €
90,20 €
1 895,07 €

2A
11,91 €
1 806,39 €
90,28 €
1 896,67 €

2B
12,00 €
1 820,04 €
90,96 €
1 911,00 €

2C
13,02 €
1 974,36 €
98,67 €
2 073,04 €

3A
12,45 €
1 888,86 €
94,40 €
1 983,26 €

3B
12,63 €
1 915,29 €
95,72 €
2 011,01 €

3C
13,56 €
2 056,76 €
102,79 €
2 159,55 €

4A
12,71 €
1 927,73 €
96,34 €
2 024,07 €

4B
13,83 €
2 097,18 €
104,81 €
2 201,99 €
 
4C
14,20 €
2 153,15 €
107,61 €
2 260,75 €

Ouvrier professionnel diplômé

4D
14,93 €
2 265,08 €
113,20 €
2 378,28 €

Une revalorisation salariale de 2.50% à partir des niveaux 2C sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2025 (sous condition de présence au 1er novembre 2025 et durant la période de rétroactivité).




Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise »

La grille de salaires bruts de référence est revalorisée pour les niveaux 5 et 6, à compter du 1er novembre 2025.

Statut

Niveaux

 

Ancien salaire

Nouveau salaire

Agents de maîtrise/techniciens

5

Forfait 40,75 heures sans RTT
2487,40€
2549,59€


Forfait 43,25 heures avec 14 RTT
2476,44€
2538,35€


Forfait 39,73 heures sans RTT
2412,17€
2472,47€


Forfait 38,81 sans RTT
2 343,90€
2402,50€

6

Forfait 40,75 heures sans RTT
2 630,64€
2696,41€


Forfait 43,25 heures avec 14 RTT
2619,04€
2684,52€


Forfait 39,73 heures sans RTT
2551,07€
2614,85€


Forfait 38,81 sans RTT
2478,86€
2540,83€

Une revalorisation salariale de 2,5% pour les niveaux 5 et 6, sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2025 (sous condition de présence au sein des effectifs au 1er novembre 2025 et durant la période de rétroactivité).

Article 1.3 : Augmentation salariale de la catégorie « Cadres »

La Direction s’engage à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire brut de 2.5% à compter du 1er novembre 2025, à l’ensemble des salariés Cadres des niveau 7 et 8, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’augmentation individuelle de salaire depuis le 1er juillet 2025.
Une revalorisation salariale de 2,5% pour les niveaux 7 et 8, sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2025 (sous condition de présence à la date du 1er novembre 2025 et durant la période de rétroactivité, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’augmentation individuelle durant cette même période).

Article 2 : VALORISATION DE L’INDEMNITÉ D’ENTRETIEN DE LA TENUE

A compter du 1er novembre 2025, le montant de l’indemnité d’entretien de la tenue sera valorisé à hauteur de

0.192€ nets par jour effectivement travaillé. Ce montant se substitue à celui initialement prévu dans les accords NAO du 7 novembre 2023.

Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et autres dispositions mises en place par l’article 4 « Indemnité d’entretien de la tenue » issues des accords NAO du 7 novembre 2023, demeurent inchangées.

Article 3 : ABSENCES AUTORISÉES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE : MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES GRANDES ÉTAPES SCOLAIRES

Sous réserve d’un aménagement du temps de travail en accord avec le supérieur hiérarchique, l'entrée à la crèche, en première année de maternelle, au cours préparatoire et en 6ème pourra faire l’objet d’une absence autorisée de 3 heures accordée aux parents (père ou mère ou détenteur de l'autorité légale) qui le demandent et sur justificatif pour accompagner leur enfant. Cette absence sera rémunérée à hauteur de 3 heures de travail effectif correspondant au taux horaire du salaire de base brut.

Toujours sous réserve d’un aménagement du temps de travail en accord avec le supérieur hiérarchique, la rentrée scolaire dans une autre classe que celles précitées pourra faire l’objet d’une absence autorisée non-rémunérée, accordée pour 3 heures aux parents (père ou mère ou détenteur de l'autorité légale) qui le demandent et sur justificatif.

Article 4 : CONGÉS D’ANCIENNETÉ


A compter de la prochaine période d’acquisition des congés payés, deux jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés, à partir de 25 ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise.
Les dispositions ci-dessous remplaceront celles prévues à l’article 3 « Congés d’ancienneté » de l’accord NAO du 24 novembre 2021 :

Un congé supplémentaire d’ancienneté est accordé dans les conditions suivantes:
  • 1 jour ouvrable entre 5 et 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours ouvrables entre 10 et 14 d’ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours ouvrables entre 15 et 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 4 jours ouvrables entre 18 et 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 6 jours ouvrables entre 20 et 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 8 jours ouvrables à partir de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise


Les congés d’ancienneté sont acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er avril suivant la date à laquelle l’ancienneté a été atteinte.

Article 5 : FLEXIBILITÉ DE LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Sous réserve de faisabilité suivant la période demandée et d’un aménagement du temps de travail en accord avec le supérieur hiérarchique, la demande d’une prise de congés payés pour une durée de 3 semaines consécutives sera accordée aux salariés qui en font la demande

à titre exceptionnel et dans le cadre d’un voyage à l’étranger.

Cette demande devra respecter un délai de prévenance suffisant.

Article 6 : CONGÉS PAYÉS - PÉRIODE D’ACQUISITION DE CONGÉS

A compter du 1er avril 2026, l’article 5 « Congés payés » du Titre 4 « Repos et absences » de la Convention collective d’entreprise du 17 décembre 2020, est révisé comme suit :
La période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels dans l’entreprise viendra s’aligner sur la période de prise, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Cette modification vient également compléter l’article 5 issu du protocole NAO du 8 octobre 2024. Les autres dispositions relatives à ce même article, demeurent inchangées.

Article 7 : DISPOSITIONS FINALES


7.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

7.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

7.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

7.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

7.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


Article 8 – DEPOT LEGAL


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Ajaccio, en 6 exemplaires originaux, le 24 octobre 2025.


Pour la Société HYPER CURSARU


Directeur Général




Pour le STC


Délégué Syndical

Pour la CFDT


Délégué Syndical




Pour la SNEC CFE CGC


Déléguée syndicale




















ANNEXE 1 : REVENDICATIONS




























Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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