Accord d'entreprise HYPERTAC SA

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ABSENCE ENFANT MALADE du 29/10/2018

Application de l'accord
Début : 17/06/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société HYPERTAC SA

Le 17/06/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ABSENCE ENFANT MALADE du 29/10/2018



Entre la société HYPERTAC S.A,
Sise 31, rue Isidore Maille – 76410 Saint Aubin les Elbeuf,
Immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 562 072 363
Représentée par , agissant en qualité de Directrice de Site,


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives :

Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommée les parties,

Préambule


Il est rappelé que la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (modifiée par les avenants du 1er juillet 2022, 30 septembre 2022 et 11 juillet 2023) vient modifier les dispositions de l’ancienne convention collective de la Métallurgie des arrondissements de Rouen et Dieppe. Cette nouvelle convention collective prévoit en son article 92.3 qu’il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade une autorisation d'absence pour le soigner pendant une durée maximale de trois jours par année civile ou cinq jours en cas d’enfant de moins d’un an ou si le salarié a trois enfants à sa charge.

Pendant cette période, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de seize ans, et ce, dans la limite de quatre jours par an.

Les parties ont donc convenu de négocier un avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’absence enfant malade.

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet et Champ d’application


Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’autorisation d’absence pour les parents dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade.

Les dispositions de l’avenant s’appliquent aux salariés de la société Hypertac ayant un an d’ancienneté.

Les dispositions du présent avenant se substituent, dès son entrée en vigueur :
  • Aux accords d’entreprise et d’établissement et aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise ayant le même objet.
  • A tout usage, avantage collectif, accord atypique ou engagement unilatéral ayant le même objet dans la Société.

Article 2 : Modalités de prise des journées d’absence enfant malade


Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade une autorisation d'absence pour le soigner pendant une durée maximale de cinq jours par année civile. Elle est portée à trois jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Il est entendu que ces jours peuvent être fractionnés en demi-journées.

Pendant cette période et dans la limite de deux jours par an, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise auront le maintien total de leur salaire de base sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de seize ans. Au-delà de ces deux jours par an, aucun maintien de salaire ne sera pratiqué.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Article 4 : Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’avenant selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser ;
  • La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci ;
  • Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires.


La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Sauf stipulation contraire, un préavis de trois mois devra être respecté avant que la dénonciation ne prenne effet.

Pendant ce délai de préavis, les parties s’engagent à ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord. À défaut d’un nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L2261-10 du Code du travail.

Article 6 : Formalités de notification, publicité et dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions applicables sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Fait à Saint Aubin les Elbeuf, le 16/06/2025

Directrice de site

Date :

Délégué syndical CGT

Date :

Déléguée Syndicale CFDT

Date :

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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