En application des articles L.2241-1 à L.2241-2 et L.2242-5 à L.2242-14 du Code du Travail, les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Hypertac SA ont été invitées à participer à la négociation annuelle obligatoire. Lors de la réunion préparatoire du 6 octobre 2025, les parties ont, notamment, arrêté d’un commun accord le calendrier des réunions de négociation, celles-ci se sont tenues les 9 et 16 octobre 2025. Une ultime réunion s’est tenue le 17 octobre 2025.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur a proposé le regroupement des obligations de négocier en 2 blocs : – négociation sur la rémunération et le temps de travail ; – négociation sur l’égalité professionnelle.
Ces thèmes ont été successivement abordés au cours des réunions de négociation.
Ceci ayant été préalablement exposé il est convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Portée de l’Accord
Le présent accord règle les rapports entre la Société HYPERTAC SA et les salariés de l’entreprise. Il s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et présents dans les effectifs à la date du 1er juillet 2025 et à date de versement. Cet accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage. De même, les clauses de la présente convention s’appliquent sans distinction de sexe ou de nationalité à toutes les personnes salariées de la Société HYPERTAC SA.
Formalités de Dépôt et Mise en Application
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions applicables sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Le présent accord prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
POINTS D’ACCORD
Au terme des négociations, les Organisations Syndicales signataires et la Direction sont convenues des points suivants :
Revalorisation des salaires de base pour l’année 2025
Les parties signataires se sont attachées à trouver les solutions qui contribuent à la reconnaissance des efforts réalisés par l’ensemble des salariés de l’entreprise pour améliorer le niveau de qualité des produits et services offerts à ses clients, dans un contexte économique et financier de l’Entreprise qui reste délicat et incertain pour l’année fiscale 2026.
Au 1er octobre 2025 :
une
augmentation générale des salaires de base de 60€ brut par mois
un budget d’
augmentations individuelles de 2 % de la masse salariale est alloué.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, le montant des augmentations sera proportionnel au taux d’emploi.
Modalités d’application
Les dispositions concernant ces augmentations seront appliquées aux salariés de Hypertac SA des catégories définies inscrits dans les effectifs à la date du 1er juillet 2025 et à la date de versement.
Les augmentations sur les salaires de base mensuels bruts seront appliquées sur la paie du mois de novembre 2025.
La répartition des augmentations individuelles entre les salariés se fera selon la note obtenue à l’entretien GVT au titre de l’année fiscale FY2025 :
Note obtenue égale à 1 : entre 0% et inférieur à 1,8% d’augmentation individuelle (soit 1,79% maximum)
Note obtenue égale à 2 : entre 1,8% et 2,2% d’augmentation individuelle
Note obtenue égale à 3 : supérieur à 2,2% d’augmentation individuelle (soit 2,21% minimum)
Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
La règle générale de l’Entreprise est l’absence de volonté avérée d’écart de gestion entre les femmes et les hommes.
Il est décidé d’un commun accord entre les parties, d’accompagner les femmes dans la formation et le développement des compétences ainsi que dans la promotion interne. A ce titre, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé avec les Organisations syndicales le 27 novembre 2024. Cet accord a fait l’objet de 2 avenants signés les 17 janvier 2025 et 14 mars 2025.
Un premier bilan sera dressé lors de la réunion de CSE du mois de novembre 2025. Un point d’attention particulier sera apporté à la répartition des heures de formation entre les femmes et les hommes au cours de l’année fiscale FY2026.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.