Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail de la Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société I.S.A – Industrie Sarthe Automation
Société par Actions Simplifiée, au capital de 400 000 Euros Dont le siège social est au 81 rue de la Foucaudière, CS 52830, 72 028 Le Mans Cedex 2 Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans, Sous le numéro 980 827 232 Représentée par Monsieur XXX, Président
D’UNE PART,
ET
Mme XXX, membre titulaire du CSE Central de la Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation, M. XXX, membre titulaire du CSE Central de la Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation,
D’AUTRE PART,
Considérant la négociation sur le temps de travail qui s’est déroulée le 14/04/2026 et le 09/06/2026
Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc221789802 \h 4 CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc221789803 \h 4 TITRE I - PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc221789804 \h 5 Article 1 : Réduction du temps de travail et annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc221789805 \h 5 Article 2 : Limites à la modulation, l’annualisation et les heures exceptionnelles PAGEREF _Toc221789806 \h 5 2.1 : Travail le samedi : PAGEREF _Toc221789807 \h 7 2.3 : Travail le dimanche et/ou jour férié : PAGEREF _Toc221789808 \h 8 2.4 : Travail de nuit exceptionnel : PAGEREF _Toc221789809 \h 8 2.5 : Travail de nuit programmé : PAGEREF _Toc221789810 \h 9 Article 3 : Rémunération PAGEREF _Toc221789811 \h 10 Article 4 : Formation PAGEREF _Toc221789812 \h 10 Article 5 : Annualisation, période de modulation et programmation indicative PAGEREF _Toc221789813 \h 10 5.1 : Organisation du temps de travail et du temps de repos PAGEREF _Toc221789814 \h 11 5.2 : Organisation propre au personnel d'encadrement PAGEREF _Toc221789815 \h 11 Article 6 : Traitement des heures en cours de modulation PAGEREF _Toc221789816 \h 12 6.1 : Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35h) PAGEREF _Toc221789817 \h 12 6.2 : Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (35h) et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation ou d’annualisation retenu (42h) PAGEREF _Toc221789818 \h 12 6.3 : Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation ou d’annualisation retenu (42h) PAGEREF _Toc221789819 \h 12 6.4 : Limite des compteurs PAGEREF _Toc221789820 \h 13 Article 7 : Régularisation en fin de période de référence PAGEREF _Toc221789821 \h 13 Article 8 : Absences en cours de période de modulation PAGEREF _Toc221789822 \h 13 Article 9 : Régularisation en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence PAGEREF _Toc221789823 \h 13 Article 10 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc221789824 \h 14 TITRE II – FORFAITS JOURS ET EXCEPTION PAGEREF _Toc221789825 \h 14 Article 1 : Catégories des salariés en forfaits en jours PAGEREF _Toc221789826 \h 14 1.2 : Durée du travail PAGEREF _Toc221789827 \h 16 1.3 : Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc221789828 \h 16 1.4 : Absences, arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc221789829 \h 17 Article 2 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc221789830 \h 18 2.1 : Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc221789831 \h 18 2.2 : Mesure visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels en-dehors du temps de travail PAGEREF _Toc221789832 \h 18 2.3 – Mesures visant à favoriser une bonne utilisation des outils numériques et de communication professionnels pendant le temps de travail PAGEREF _Toc221789833 \h 19 2.4 – Information, sensibilisation et formation de salariés PAGEREF _Toc221789834 \h 19 Article 3 : Salariés à temps partiel et forfait jours réduits PAGEREF _Toc221789835 \h 19 3.1 : Exclusion du dispositif de modulation PAGEREF _Toc221789836 \h 19 3.2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc221789837 \h 20 3.3 : Contrats en forfait jours réduits PAGEREF _Toc221789838 \h 20 TITRE III – RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET AUX SALARIÉS TEMPORAIRES PAGEREF _Toc221789839 \h 20 Article 1 : Chômage partiel PAGEREF _Toc221789840 \h 20 Article 2 : Salariés intérimaires PAGEREF _Toc221789841 \h 20 Article 3 : Modalités d'application de la modulation aux apprentis et aux contrats de professionnalisation PAGEREF _Toc221789842 \h 21 TITRE IV - EMPLOI PAGEREF _Toc221789843 \h 21 TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc221789844 \h 21 Article 1 : Suivi des compteurs en cours de période de référence PAGEREF _Toc221789845 \h 21 Article 2 : Date d’application et durée de l'accord PAGEREF _Toc221789846 \h 21 Article 3 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc221789847 \h 22
PREAMBULE
Dans le cadre de la cession de fonds de commerce des établissements Actemium Le Mans Intégration et Actemium Le Mans Energies & Process de la société AMI, à la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation, les parties signataires ont décidé de mettre en place les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation.
Le présent accord annule et remplace les dispositions générales prévues à l’accord de transition et toutes dispositions antérieures.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000, modifiée par la loi FILLON du 17 janvier 2003 et par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que la loi portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre société en permettant de satisfaire les commandes des clients, d’améliorer la vie quotidienne et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation.
Il est conclu dans le cadre de la mise en place de Ia loi 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail modifiée par la loi FILLON du 17 janvier 2003 et par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation y compris les salariés à temps partiel et les salariés intérimaires à la condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante (4 semaines) pour appliquer la modulation.
Des dispositions particulières seront précisées pour certaines catégories de personnel.
TITRE I - PRINCIPES GENERAUX Article 1 : Réduction du temps de travail et annualisation du temps de travail Compte tenu de son activité, la société connaît des périodes de surcharges et de sous charges de travail ayant pour origine des facteurs conjoncturels (délais aléatoires et de plus en plus courts demandés par ses clients), liés à la saisonnalité ou calendaires. Afin de prendre en compte ces contraintes et de préserver la compétitivité de l'entreprise, les parties conviennent de maintenir l’annualisation du temps de travail sur la base de 1607 heures maximum par an ou 218 jours par an, en application de l'article L.212-8 et L.212-15-3 du code du travail.
Dans le cas où un salarié n'aurait pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1607 heures ou 218 jours par an est augmenté à due concurrence. La modulation est établie autour d'un horaire hebdomadaire de référence égal à 35 heures de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation définie ci-après. Calcul du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées dans l’année : Nombre de jours dans l’année - Nombre de samedis et dimanches - Nombre de jours fériés - 25 jours de congés payés* - X jours ARTT = 218 jours travaillés ou 1607 heures max (* hors fractionnement et jours d’ancienneté)
Article 2 : Limites à la modulation, l’annualisation et les heures exceptionnelles Les limites à la modulation et à l’annualisation du temps de travail sont fixées par catégorie de personnel dans les articles ci-après.
Il est rappelé que la durée maximale du temps de travail effectif, conformément aux dispositions correspondantes du Code du travail et sauf dérogation, est de 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Conformément aux dispositions correspondantes des C.C.N. des Ouvriers et des ETAM des Travaux publics, les durées hebdomadaires maximales de travail effectif sont de :
45 heures pour les ETAM et 46 heures pour Ouvriers en moyenne sur 12 semaines consécutives,
44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil.
Par application de l’article D. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures pour réaliser des opérations de :
maintenance,
mise ou remise en service avec contrainte horaire,
sécurisation impérative.
Le nombre de jours de travail peut, dans le cadre de la modulation ou de l’annualisation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d'exécution d'un chantier l'exigent. Ainsi, le nombre de jours de travail prévu par la programmation indicative pourra être inférieur, égal ou supérieur à 5.
En cas de planification sur 6 jours, la récupération de la journée excédentaire devra être organisée sur la semaine suivante et en accord entre l’employeur et le salarié. Selon la Cour de cassation (Cass. soc., 04 avril 2012, n° 10-10701), les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle, ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. A la date du présent accord, seuls :
les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,
les heures de délégation,
les congés pour évènement familial,
la récupération,
sont assimilés par la loi à du temps de travail effectif. Ces temps peuvent donc donner lieu à l’acquisition de repos (modulation ou R.T.T. en heures). Aucune disposition conventionnelle n’assimile d’autre temps à du temps de travail effectif.
Par accord des parties, dans le cadre du présent avenant, les heures passées en C.P.F. pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif. Il n’y a donc pas d’acquisition de repos au cours des semaines comportant 1 (ou plusieurs) jour non-travaillé (C.P, jour férié, arrêt de travail, …), sauf si la durée effectivement travaillée dépasse 35 heures.
Exemples 1 à 5 left
2.1 : Travail le samedi : Pour le recours exceptionnel ou ponctuel au travail le samedi, il sera fait appel, en priorité, au volontariat. Si le volontariat ne permet pas de régler les problèmes de charge, des samedis pourront être planifiés pour chaque salarié au cours de la période de référence en tenant compte des compétences, habilitations et en organisant une répartition sur l’ensemble des salariés.
Les heures travaillées le samedi ne rentreront pas dans le calcul de la modulation ou de l’annualisation et seront :
majorées de 25 % si la durée hebdomadaire travaillée hors heures exceptionnelles ne dépasse pas 35 heures,
payées à 125 % si la durée hebdomadaire travaillée dépasse 35 heures.
La majoration ne se cumule pas avec une autre.
Le salarié bénéficiera également d’un repos compensateur conventionnel d’une durée égale à la moitié des heures effectuées. Ce repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit à ce repos aura été acquis et si possible dans le même mois civil.
Le salarié bénéficiera également d’une prime de week-end versée pour chaque samedi et/ou dimanche travaillé. Cette prime a pour objet de récompenser les salariés volontaires. Elle est fixée à 75.00€ brut par jour. Elle constitue un élément de rémunération et, à ce titre, est assujettie aux cotisations sociales.
Cette prime ne sera pas attribuée lors des grands déplacements (en France et à l’étranger).
Le salarié peut refuser le bénéfice de la prime de week-end, sous réserve d’en informer l’employeur par écrit. Le salarié ayant refusé la prime de week-end peut revenir sur sa décision, également par écrit, à tout moment. Toute décision de refus ou de rétractation du refus ne produit aucun effet rétroactif. La décision du salarié, qu’il s’agisse d’un refus ou d’une réintégration au dispositif de la prime de week-end, prend effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande écrite par l’employeur.
2.3 : Travail le dimanche et/ou jour férié : Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié ne rentreront pas dans le calcul de la modulation ou de l’annualisation et seront :
majorées de 100 % si la durée hebdomadaire travaillée hors heures exceptionnelles ne dépasse pas 35 heures,
payées à 200 % si la durée hebdomadaire travaillée dépasse 35 heures.
La majoration ne se cumule pas avec une autre, ni entre elles.
Exemples 6 et 7
2.4 : Travail de nuit exceptionnel : Les heures travaillées exceptionnellement de nuit (entre 20 h et 06 h) sont :
Celles effectuées dans le cadre d’une journée donnée à la suite des horaires habituels pour permettre d’achever des travaux qui n’ont pas pu être réalisés dans le temps initialement imparti.
Celles effectuées dans le cadre des interventions d’astreintes de nuit
Celles effectuées ponctuellement sur des contrats courts, c'est-à-dire d’une durée inférieure à 5 jours ouvrables pour lesquelles le salarié a été prévenu moins de 6 jours ouvrables à l’avance.
Les heures travaillées exceptionnellement de nuit (entre 20 h et 06 h) ne rentreront pas dans le calcul de la modulation ou de l’annualisation et seront :
majorées de 100 % si la durée hebdomadaire travaillée hors heures exceptionnelles ne dépasse pas 35 heures,
payées à 200 % si la durée hebdomadaire travaillée dépasse 35 heures.
La majoration ne se cumule pas avec une autre.
Exemples 8 et 9 :
2.5 : Travail de nuit programmé : Les heures travaillées programmées de nuit (entre 21 h et 06 h) sont :
Celles réalisées sur des missions dont la durée est supérieure à 5 jours ouvrables (quelque soit le nombre d’heures de nuit nécessaire au contrat) et pour lesquelles le salarié a été informé 6 jours ouvrables à l’avance.
Les heures travaillées programmées de nuit (entre 21 h et 06 h) ne rentreront pas dans le calcul de la modulation ou de l’annualisation et seront :
majorées de 50 % si la durée hebdomadaire travaillée hors heures exceptionnelles ne dépasse pas 35 heures,
payées à 150 % si la durée hebdomadaire travaillée dépasse 35 heures.
La majoration ne se cumule pas avec une autre.
rightExemples 10 et 11 :
Article 3 : Rémunération
Lissage :
La rémunération est lissée sur la période de modulation afin d'éviter les fluctuations de salaire en fonction des variations d’horaires.
Maintien :
Les salaires sont mensualisés sur la base d'un temps de travail effectif moyen de 151,67 heures par mois. La rémunération mensuelle lissée ne pourra être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à l’horaire hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise lors de la mise en place de l'accord.
Article 4 : Formation Les besoins en formation sont sans cesse croissants, remise à niveau et réinsertion professionnelle des travailleurs, maintien dans l’emploi, développement des compétences des travailleurs. L'entreprise répond à ces besoins et consacre chaque année des montants importants à la formation professionnelle. Les entreprises ont l’obligation d’assurer l'adaptation de leurs salariés à l’évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l’adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
Article 5 : Annualisation, période de modulation et programmation indicative La période de modulation est égale à 12 mois : elle débute le 1er mars de l’année N et s’achève le 28 février (ou le 29 février en cas d’année bissextile) de l’année N+1.
Une programmation indicative de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité sera réalisée et présenté lors d’une consultation du Comité Social et Économique, au début de chaque nouvelle période de modulation. Elle pourra être collective, par équipe de production ou individuelle.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période, suivant les impératifs de réalisation fixés par les clients, les évolutions de marché, la saisonnalité. Les salariés seront prévenus des changements d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise qui ramèneront alors le délai de prévenance à 1 jour (3 jours ouvrés pour les temps partiels en application de l’article L.212-4-4 du code du travail) :
Variation brutale des charges de travail
Commandes urgentes
Dégradation grave des conditions climatiques
Absence non prévisible d’un membre de l’équipe
Cas de forces majeures.
Seules les modifications de la programmation indicative portant sur plus de 8 semaines consécutives feront l’objet d’une information-consultation au Comité Social et Économique. Dans ce cas, les salariés concernés devront être informés avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, qui seront présentées au Comité Social et Économique.
5.1 : Organisation du temps de travail et du temps de repos Les salariés à l’horaire (ouvriers, ETAM chantier et ETAM bureau) le temps de travail est fixée à 0-42 heures hebdomadaires.
Dans cet esprit, la semaine de travail prévisionnelle des ETAM Bureau pourra être organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures par semaine. L'horaire moyen ainsi pratiqué entraîne des jours de repos (J.R.T.T.), dont le nombre peut varier chaque année, pour une période de référence intégralement travaillée, en-dehors des absences pour congés payés et jours fériés chômés.
La prise de la moitié des J.R.T.T. ou des jours de modulation est fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié, sous réserve d’un compteur de R.T.T. en heures suffisant et avec l’accord de l’employeur.
En cas de refus de l’employeur, la date modifiée est aussitôt fixée d’un commun accord. Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour ou la modification de la date fixée. Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contrainte ou circonstance particulière (définition : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au salarié et à l’employeur). Le salarié ne disposant pas d’un compteur positif suffisant mais devant faire face à une obligation familiale impérieuse pourra, à titre exceptionnel, prendre 2 jours maximum au cours de la période de référence.
5.2 : Organisation propre au personnel d'encadrement Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise, ou leur établissement, sont des cadres dirigeants. Ceux-ci se trouvent exclus de l'application des dispositions sur la durée du temps de travail à l’exception des dispositions légales sur les congés payés, des congés pour événements familiaux.
Ces cadres dirigeants sont donc exclus de l’application du présent accord. Article 6 : Traitement des heures en cours de modulation Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin de paie, chaque mois :
La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré.
La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.
Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié se fera de façon hebdomadaire, par auto-déclaration sur les feuilles de pointage et/ou par saisie dématérialisée qui seront validées par le responsable hiérarchique.
6.1 : Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35h) La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence. Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation (signe -). Elles sont dues par le salarié.
6.2 : Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (35h) et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation ou d’annualisation retenu (42h) Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail. Ces heures alimentent le compteur individuel de modulation des Ouvriers et des ETAM Chantier, et le compteur individuel de R.T.T. en heures pour les ETAM Bureau.
6.3 : Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de modulation ou d’annualisation retenu (42h) Ces heures constituent des heures supplémentaires. Elles s’imputent donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 145 heures par salarié au cours de l’année civile. Elles sont payées, avec la majoration correspondante (prévue au 1er alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail), avec le salaire du mois correspondant, sauf contrainte liée au logiciel de paie.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions du Code du travail relatives à la contrepartie obligatoire en repos (due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent) (prise à partir de 7 heures par journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois maximum, à l’initiative du salarié).
6.4 : Limite des compteurs Les compteurs de modulation ne pourront être inférieurs à 75 heures en débit, ni supérieurs à 150 heures en crédit. Les élus du Comité Social et Économique seront prévus de tout compteur atteignant -35 heures ou + 75 heures.
Les compteurs de RTT (heures et jours) ne pourront être inférieurs à 2 jours en débit. Les élus du Comité Social et Économique seront prévus de tout compteur atteignant – 2 jours (-14 heures) ou + 5 jours (+35 heures).
Article 7 : Régularisation en fin de période de référence A l’issue de la période de référence :
Si la moyenne des heures de travail effectuée par le salarié est inférieure à l’horaire de référence (35h), le compteur est remis à zéro.
Si la moyenne des heures de travail effectuée par le salarié est supérieure à l’horaire de référence (35h), les heures excédentaires, qui constituent des heures supplémentaires, sont majorées et payées.
Le Chef d’entreprise peut décider de transformer, pour tous les salariés, le paiement majoré par un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans ce cas :
le Chef d’entreprise informe les salariés de sa décision,
les heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et doivent être prises dans les 6 mois (au moins la moitié à l’initiative du salarié). Les heures non-prises à l’issue de ce délai sont payées.
Article 8 : Absences en cours de période de modulation Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire journalier de référence (7 heures / jour). Si l’absence donne lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (soit 7 heures par jour).
Article 9 : Régularisation en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :
la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié est supérieure à l’horaire de référence (35h).
Dans ce cas, les heures excédentaires sont majorées et payées sous forme d’heures supplémentaires.
la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié est inférieure à l’horaire de référence (35h). Si l’infériorité est due à une embauche en cours de période, le compteur est remis à zéro.
Si l’infériorité est due à une rupture en cours de période pour cause de démission, de départ en retraite, de rupture conventionnelle, de licenciement pour faute grave ou lourde, une régularisation négative sera opérée.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Dans tous les autres cas de rupture, le salarié conserve le trop-perçu de rémunération.
Article 10 : Journée de solidarité La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 modifiée est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de travail de 7 heures au plus (une journée de travail pour les salariés en convention de forfait en jours sur l’année). Il est rappelé que, pour les salariés à temps partiel, la durée du travail supplémentaire qui doit être, au plus, réalisée, est égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée moyenne contractuelle de travail.
La journée de solidarité est fixée sur le lundi de Pâques.
La journée de solidarité s’impute en priorité sur le compteur individuel de « modulation », de « R.T.T. en heures » ou de « R.T.T. en jours », et, à défaut, sur un congé payé supplémentaire pour ancienneté, ou tout autre jour de congé autre que de congé payé légal. Si la journée de solidarité est travaillée à l’initiative du salarié, ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.
Si la journée de solidarité est travaillée en tout ou partie à la demande de l’employeur du fait d’un travail imposé par le client, les heures travaillées ne rentreront pas dans le calcul de la modulation ou de l’annualisation et seront : majorées de 100 % si la durée hebdomadaire travaillée excluant ces heures ne dépasse pas 35 heures, payées à 200 % si la durée hebdomadaire travaillée excluant ces heures dépasse 35 heures. La majoration ne se cumule pas avec une autre. Un jour de repos sera retiré au titre de la journée de solidarité, qu’elle soit travaillée en tout ou partie.
TITRE II – FORFAITS JOURS ET EXCEPTION
Article 1 : Catégories des salariés en forfaits en jours
Conformément à l’article L .3121-58 du Code du Travail, les salariés pouvant conclure une convention de forfait jours sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de ces dispositions, au sein de la Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation sont éligibles aux conventions de forfaits jours les salariés suivants :
Fonctions « supports » : Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Responsable Adminitratif(ve) et Comptable, Responsable Adminitratif(ve) et Financier(e), Chargé de mission RH, Responsable RH / Paie, Assistant(e) RH, Responsable RRH, Responsable Adminitratif(ve) d’Entreprise, Référent(e) Achat, Responsable Achat, Chargé(e) de communication, Assistant(e) de communication, Responsable Digital, Assistant(e) Digital.
Fonctions « études, recherches et développement » : Che(ffe) de projets, Responsable Projets, Ingénieur Méthode, Ingénieur Bureau d’Études, Projeteur Mécanique
Fonctions « support Chantier » : Responsable de Travaux, Responsable d’Exploitation, Automaticien, Automaticien Roboticien, Technicien d’Affaires, Ingénieur d’Affaires
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.
1.2 : Durée du travail La convention de forfait en jours est établie sur une base de 218 jours travaillés, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 modifiée, sur la période de référence de 12 mois consécutifs.
Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 218 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le salarié et l’employeur.
Dans ce cas, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 20 %.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 218 jours.
Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser : les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions, la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives : à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
1.3 : Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos : au repos quotidien (11 heures consécutives, sauf dérogation), au repos hebdomadaire (11 heures + 24 heures consécutives, sauf dérogation), aux congés payés.
Ils bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre donné de jours de repos (J.R.T.T.) en fonction du nombre de jours composant la période de référence. Le nombre de jours de repos est déterminé conformément à l’Article 2.2. Il peut donc varier chaque année. La prise des jours de repos doit être effective, sauf exception prévue par la loi. Elle relève de l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur.
Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour ou la modification de la date fixée. Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contrainte ou circonstance particulière (définition : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au salarié et à l’employeur).
Le salarié ne disposant pas d’un compteur positif suffisant mais devant faire face à une obligation familiale impérieuse pourra, à titre exceptionnel, prendre 2 jours maximum au cours de la période de référence.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés concernés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Les salariés concernés ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Point annuel sur la charge de travail lors des E.I.M ou entretien professionnel pour chaque collaborateur. Cet entretien porte sur la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération, du salarié concerné.
Des suivis réguliers informels seront effectués. Par exemple, à l’occasion d‘une nouvelle mission ou d’une nouvelle responsabilité confiée.
Par ailleurs, chaque collaborateur en forfait jour est tenu de prévenir sa hiérarchie, si la charge de travail est trop conséquente. Un échange sera alors effectué et des actions seront mises en place rapidement afin d’adapter la charge de travail.
1.4 : Absences, arrivées et départs en cours de période de référence Les parties précisent que, à titre exceptionnel, les absences qui donneraient lieu à une appréciation en heure au sens de la loi, ou strictement proportionnelle à leur durée (heures de délégation, heures de grève, …) seront prises en compte quant à leur impact sur le décompte du forfait annuel en jours travaillés, suivant un ratio théorique de 0,125 pour une heure sur une journée de travail.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat : S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à sa rémunération forfaitaire, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés.
Ce complément de rémunération, majoré de 20 %, est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis du fait d’une embauche en cours de période ou d’une rupture en cours de période pour cause de démission, de départ en retraite, de rupture conventionnelle, de licenciement pour faute grave ou lourde, une régularisation négative sera opérée.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Dans tous les autres cas de rupture, le salarié conserve le trop-perçu de rémunération.
Article 2 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé aux parties que tous les salariés disposent d’un droit effectif à la déconnexion. La Société ayant conscience des enjeux et des risques inhérents au développement des outils numériques, elle souhaite mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation de ces derniers en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
En référence à la Charte du bon usage des rousses informations du Groupe Vinci Energies, il est rappelé ce qui suit.
2.1 : Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire (qu’il appartient à chaque salarié de respecter), les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité, …).
2.2 : Mesure visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels en-dehors du temps de travail
Il est demandé aux salariés de s’abstenir de contacter (courriels, appel ou message téléphonique, …) leurs subordonnées, collègues, … en dehors des horaires de travail, pendant leurs temps de repos, leurs congés payés et leurs absences, quelque qu‘en soit la nature, sauf urgence exceptionnelle avérée ou justifiée.
L’encadrement doit être exemplaire sur le sujet.
Il est rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ou joindre un subordonné, collègue, … par téléphone
Programmer un envoi différé au lieu d’envouter un courriel en-dehors des heures habituelles de travail,
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et l’indiquer clairement,
Eteindre ses outils numériques professionnels en-dehors de son temps de travail habituel,
Paramétrer une réponse automatique sur sa messagerie électronique dès une journée d’absence en indiquant la personne à contacter en cas d’urgence.
2.3 – Mesures visant à favoriser une bonne utilisation des outils numériques et de communication professionnels pendant le temps de travail
Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnel par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :
A ne mettre en destinataire que les personnes qui ont une action à réaliser (mettre les autres en copie pour information, avec modération)
A l’utilisation modérée de la fonction « Répondre à tous »
A la précision de l’objet du courriel (doit permettre au dentinaire d’en identifier immédiatement le contenu)
A indiquer dans l’objet que le courriel demande une réponse rapide ou la date limite à quelle une réponse est attendue
A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel
A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Il est rappelé aux salariés que l’utilisation de la messagerie électronique et du téléphone portable lors des réunions de travail doit être limitée. Chaque salarié doit utiliser à bon escient les statuts de disponibilité proposée dans les différents outils numériques tels que Teams.
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique
2.4 – Information, sensibilisation et formation de salariés
Le droit à la déconnexion sera abordé dans chaque E.I.M.
Chaque salarié aura la possibilité de demander un entretien avec son responsable hiérarchique, s’il rencontre des difficultés à honorer sa mission en respectant son droit à la déconnexion.
La direction pourra mettre en œuvre un accompagnement ou une formation à la gestion du temps pour les salariés qui le demandent.
Article 3 : Salariés à temps partiel et forfait jours réduits 3.1 : Exclusion du dispositif de modulation Les salariés employés à temps partiel sont expressément exclus du dispositif de modulation du temps de travail ainsi que de l’ensemble des dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du chapitre I du présent accord. En conséquence, leur durée du travail demeure strictement encadrée par les règles applicables au temps partiel, telles que définies par leur contrat de travail et par la législation en vigueur. 3.2 : Heures supplémentaires Pour les salariés à temps partiel, seules peuvent être accomplies des heures complémentaires, dans les limites légales et conventionnelles applicables. Toutefois, si le salarié à temps partiel venait exceptionnellement à dépasser la durée légale hebdomadaire ou les plafonds réglementaires, les heures effectuées audelà constitueraient alors des heures supplémentaires et seraient rémunérées conformément au cadre légal en vigueur.
3.3 : Contrats en forfait jours réduits Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduit ne sont pas soumis au plafond des 218 jours applicables aux forfaits jours à temps complet. Leur durée annuelle de travail est déterminée au prorata de leur durée contractuelle de travail, calculée sur la base du nombre de jours prévu pour un forfait jour complet.
Ainsi, le nombre de jours annuel du forfait jours réduit est fixé comme suit : Nombre de jours du forfait annuel = 218 jours × (quotité de travail contractuelle)
La répartition et le suivi de ces jours s’effectuent selon les modalités prévues pour les salariés en forfait jours, adaptées à la durée proratisée. Les salariés placés en forfait annuel en jours réduits ne bénéficient d’aucun jour de RTT, la réduction de leur temps de travail étant déjà intégrée au prorata du nombre annuel de jours travaillés.
TITRE III – RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET AUX SALARIÉS TEMPORAIRES Article 1 : Chômage partiel Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du travail arrive en deçà des durées fixées par les calendriers et après épuisement des heures ou jours à disposition des salariés, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de la rémunération correspondante.
Article 2 : Salariés intérimaires La société pourra recourir aux travailleurs intérimaires dans les cas suivants : Remplacement d'un salarié absent Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise Tâche précisément définie et non durable
La modulation du temps de travail s’applique aux salariés intérimaires détachés dans l’entreprise à condition que leur contrat ait une durée suffisante pour appliquer la modulation (4 semaines).
Lorsque la modulation s'applique, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou au plus tard, à la fin du contrat de mission. Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 3 : Modalités d'application de la modulation aux apprentis et aux contrats de professionnalisation La modulation s'applique aux salariés « apprentis » et en contrat de professionnalisation dans les mêmes conditions que pour les salariés en contrat à durée indéterminée. Le temps de présence effectué en formation est considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Il est également à préciser que, pour les jeunes de moins de 18 ans, la durée du travail est limitée à 7 heures par jour et que la durée hebdomadaire ne peut excéder 35 heures. Les jeunes de moins de 18 ans, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, ne se verront donc pas appliquer la modulation du temps de travail.
TITRE IV - EMPLOI Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux nouveaux embauchés dans les mêmes conditions que les salariés présents dans l’entreprise au moment de la signature.
La Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l’égalité professionnelle homme/femme et notamment à ce que la considération homme/femme n'’influe pas sur les mesures collectives ou individuelles prises en matière de rémunération, de formation, de classification et de promotion professionnelle.
Les modalités applicables à la mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés, sont celles fixées par l’article L.212-4-9 du code du travail.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES Article 1 : Suivi des compteurs en cours de période de référence Plusieurs mois avant la fin de la période de référence, le suivi des compteurs de modulation et de R.T.T. en heures sera effectué en réunion du Comité Social et Économique. Article 2 : Date d’application et durée de l'accord Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et sous réserve de son enregistrement.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec préavis de 3 mois, avant la fin de la période d’annualisation.
Le présent accord pourra alors être dénoncé.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R. adressée à toutes les autres parties signataires, et déposée à la DREETS et au Conseil de prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Article 3 : Publicité et dépôt L’ensemble des salariés sera informé par voie d’affichage de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux membres du CSE.
Fait à LE MANS, en trois exemplaires originaux. Le 09/06/2026
Pour I.S.A – Industrie Sarthe Automation
XXX Président
Le membre titulaire du CSE Central Le membre titulaire du CSE Central