Avenant du 15 janvier 2024 aux accords des 12 juin et 11 juillet 2007 relatifs à l'exercice du droit syndical et aux moyens mis à disposition des délégués syndicaux au sein de l'UES
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT DU 15 JANVIER 2024 AUX ACCORDS DES 12 JUIN ET 11 JUILLET 2007 RELATIFS A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS MIS A DISPOSITION DES DELEGUES SYNDICAUX AU SEIN DE L’UES
PREAMBULE
Par cet accord, les parties signataires sont convenues de la nécessité d’adapter les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’UES 3F.
Les parties ont souhaité poser des principes clairs et connus de tous concernant le fonctionnement des organisations syndicales et leur faire bénéficier de moyens supplémentaires leur permettant de remplir au mieux leurs missions.
Les parties signataires conscientes du fort engagement des représentants du personnel de l’UES entendent sécuriser les parcours professionnels des salariés détenant des mandats électifs ou désignatifs en mettant en place un suivi plus régulier des salariés consacrant une partie importante de leur temps de travail à l’exercice de leur(s) mandat(s).
A travers ce texte, les partenaires sociaux marquent leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical, affirment leur volonté de renforcer le dialogue social au service d’un dialogue collectif et reconnaissent que cette activité participe à la vie de l’Entreprise et relève de son fonctionnement normal et de son développement social et économique.
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination des salariés titulaires de mandats de représentant du personnel et reconnaissent l’exercice du mandat comme une étape dans le parcours professionnel d’un salarié qui ne doit pas l’empêcher d’exercer une activité correspondant à ses compétences ni être un frein à son évolution professionnelle.
Les parties confirment qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les accords, pratiques, usages et engagement unilatéraux ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord cessent définitivement d’être applicables notamment les accords relatifs à l’exercice du droit syndical et aux moyens mis à la disposition des délégués syndicaux auxquels le présent avenant se substitue.
TITRE 1 : LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Le présent titre est uniquement applicable aux porteurs de mandats désignatifs à l’exception des dispositions du titre visant expressément des mandats électifs.
Article 1 Les acteurs syndicaux du dialogue social
Article 1-1 Les sections syndicales
Article 1-1-1 Implantation
Les parties rappellent que les sections syndicales d’établissement sont implantées au niveau des établissements distincts dont les périmètres ont été définis par voie d’accord pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement. Il est rappelé que la section syndicale peut être constituée au sein de chacun des établissements de l’UES par :
une organisation syndicale représentative dans l’établissement ;
une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement concerné dès lors qu’elle dispose de plusieurs adhérents dans l’établissement.
Article 1-1-2 Acteurs
Les délégués syndicaux d’établissement
Le nombre de délégués syndicaux au sein de chaque établissement est fonction des effectifs de l’établissement (L.2143-3 et R.2143-2 du Code du travail) :
de 50 à 999 salariés : 1 délégué
de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués
de 2000 à 3999 : 3 délégués
de 4000 à 9999 : 4 délégués
au-delà de 9999 : 5 délégués.
En application des dispositions légales, dans les établissements comportant au moins 500 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire dès lors qu’elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Les délégués syndicaux centraux
Par dérogation aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES peut désigner jusqu’à deux syndicaux centraux.
Un de ces deux délégués au moins doit être choisis parmi les délégués syndicaux d’établissement de l’UES.
Représentant syndical au comité social et économique d’établissement
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement qui assiste aux réunions de l’instance. Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est représentant syndical par défaut.
Ces représentants syndicaux appartiennent au personnel de l’établissement et ne peuvent être choisis parmi les membres élus du CSE.
Représentant syndical au comité social et économique central
Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES peut désigner un représentant syndical au CSEC qui assiste aux réunions de l’instance.
Ces représentants syndicaux sont choisis, soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des différents CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d’établissement. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres élus du CSE central de l’UES.
Représentant de section syndicale
Chaque organisation syndicale non représentative dans l’établissement d’au moins 50 salariés peut désigner un représentant de section syndicale qui la représente au sein de son établissement.
Article 1-1-3 La Négociation collective
Les parties rappellent leur attachement à une pratique constante et ouverte du dialogue social dans l’entreprise.
Les parties rappellent que la bonne foi, le bon sens, l’échange d’idées et d’opinions doivent guider la négociation.
Niveau de Négociation
Les parties conviennent de favoriser l’Unité Economique et Sociale comme niveau privilégié de négociation.
Relèvent notamment de la négociation d’entreprise au niveau de l’UES :
les mesures communes destinées à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES et les négociations annuelles obligatoires ;
la négociation et la conclusion d’accords ou d’accords cadre, portant sur tout thème choisi par les partenaires sociaux.
Composition des délégations
Les délégations syndicales sont composées d’au maximum quatre personnes de la façon suivante deux délégués syndicaux centraux et jusqu’à deux salariés de l’UES complétant la délégation syndicale Pour chaque négociation, les interlocuteurs devront être désignés par les organisations syndicales représentatives à l’ouverture de la négociation et - afin de garantir la fluidité et la continuité des échanges – jusqu’à l’issue de cette dernière. En cas d’événements imprévus impactant les interlocuteurs désignés par les délégations syndicales, des remplacements pourront être effectués au sein de ces dernières. Il est précisé que ces remplacements suggèrent une passation de l’état d’avancée de la négociation pour que le remplaçant ait le même niveau d’information que les autres négociateurs au moment du remplacement.
La délégation employeur peut comprendre au maximum quatre personnes. Cette délégation peut être complétée d’invités internes ou externes à l’UES dès lors que leur intervention présente un intérêt dans le cadre de la négociation.
Modalités de fonctionnement et d’organisation de la négociation
Afin de renforcer la qualité du dialogue et l’efficacité des échanges, la Direction s’engage à prévoir a minima un temps annuel consacré à l’agenda social prévisionnel avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. Cet agenda comporte les dates et thèmes de négociation.
Afin de tenir compte du contexte de l’entreprise et de garder de la souplesse dans le traitement des thématiques de négociation, ce calendrier pourra faire l’objet d’ajustements par la Direction en cours d’année après information préalable des organisations syndicales représentatives.
Les parties conviennent de débuter chaque négociation par une réunion de cadrage (réunion « R0 ») qui a pour objet de préparer la négociation et notamment d’en définir les grands principes, de planifier la séance et les contours de la négociation.
A cette réunion d’ouverture et de cadrage, s’ajouteront trois autres séances de discussions.
Ainsi, les parties conviennent du principe de traiter chaque thématique de négociation en quatre réunions sauf en cas de circonstances particulières.
La Direction se réverse également la possibilité d’organiser des formations communes avec les délégations syndicales lorsque la technicité du sujet l’exige.
Les convocations, seront adressées dans la mesure du possible 7 jours calendaires avant la séance de négociation.
Un relevé de positions de chaque réunion sera établi par la Direction et adressé aux organisations syndicales parties à la négociation.
Modalités de communication en cours de négociation
Les parties s’accordent sur la nécessité de respecter le principe de confidentialité des données à caractère sensible et présentées comme tel lors des réunions de négociation.
Afin de respecter le temps des négociations et de favoriser une meilleure lisibilité des informations communiquées aux salariés de l’UES, les parties conviennent de la nécessité de cadrer les communications en se limitant dans la mesure du possible pour chaque négociation au nombre de communications suivant (par organisations syndicales et pour la Direction) :
Une communication à l’ouverture des négociations
Deux communications après la réunion « R0 » et avant l’issue de la dernière réunion de négociation
Une communication à l’issue de la dernière réunion de négociation
Issue de la négociation
Les accords conclus dans le cadre des négociations seront mis en ligne sur le portail.
Article 2 – Moyens de fonctionnement mis au service du droit syndical
Article 2-1 Crédits d’heures
Les représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures mensuel individuel.
Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation :
le temps passé aux réunions ayant fait l’objet d’une convocation par la Direction (réunions de négociation et commission de suivi d’accords notamment) ;
les temps de trajet pour se rendre aux réunions ayant fait l’objet d’une convocation par la Direction.
Il est rappelé que les heures de délégation des mandats désignatifs ne peuvent être partagées, reportées ou annualisées, à l’exception des crédits d’heures des délégués syndicaux d’établissement d’une même organisation syndicale et d’un même établissement qui peuvent se répartir entre eux le temps de délégation dont ils disposent. Ce partage ne peut concerner que le crédit d’heures mensuel en cours.
Il est rappelé que chaque section syndicale dispose de 18 heures de délégation par an, en vue de la préparation de la négociation, au profit de son ou ses délégués syndicaux appelés à participer aux réunions de négociation.
Les heures de délégation doivent être exclusivement utilisées pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles elles sont allouées.
Les crédits d’heures accordés aux représentants du personnel doivent être considérés comme du temps de travail effectif et payé aux échéances normales de paie.
Pose et suivi des heures de délégation
Les représentants du personnel sont tenus d’informer leur hiérarchie dans les meilleurs délais avant chaque départ en délégation afin que celle-ci puisse prendre les mesures d’organisation ou de remplacement qui s’imposent. Pour ce faire les représentants du personnel sont tenus de renseigner chaque pose d’heures de délégation dans l’outil informatique de suivi des heures de délégation mis à leur disposition selon la procédure définie par la Direction. Cette pose d’heures de délégation est réalisée dans le respect d’un délai de prévenance de 48 heures, conformément à la Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Il est rappelé que ce formalisme relève d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
En cas d’imprévus nécessitant l’utilisation rapide d’heures de délégation, les représentants du personnel s’engagent à en informer par tout moyen leur hiérarchie.
De même, le partage de crédit d’heures des délégués syndicaux d’établissement mentionné ci-avant doit faire au préalable l’objet d’une information de la Direction du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, via l’outil de suivi des heures de délégation.
Article 2-1-1 Crédit d’heures des délégués syndicaux centraux
Les délégués syndicaux centraux disposent individuellement d’un crédit mensuel de 26 heures.
Article 2-1-2 Crédit d’heures des délégués syndicaux d’établissement
Pour leur permettre d’exercer au mieux leurs fonctions, les crédits d’heures suivants sont accordés aux délégués syndicaux d’établissement :
Délégués syndicaux appartenant à un établissement de 50 à 150 salariés : crédit mensuel individuel de 16 heures ;
Délégués syndicaux appartenant à un établissement de 151 à 499 salariés : crédit mensuel individuel de 22 heures ;
Délégués syndicaux appartenant à un établissement de 500 salariés et plus : crédit mensuel individuel de 26 heures.
Article 2-1-3 Crédit d’heures des représentants syndicaux aux CSE d’établissement
Pour leur permettre d’exercer au mieux leurs fonctions, les crédits d’heures suivants sont accordés aux représentants syndicaux au CSE :
représentants syndicaux appartenant à un établissement de 100 à 150 salariés : crédit mensuel individuel de 6 heures
représentants syndicaux appartenant à un établissement de 151 à 250 salariés : crédit mensuel individuel de 8 heures
représentants syndicaux appartenant à un établissement de 251 à 499 salariés : crédit mensuel individuel de 10 heures ;
représentants syndicaux appartenant à un établissement de plus de 500 salariés : crédit mensuel individuel de 20 heures ;
Article 2-1-4 Crédit d’heures des représentants de section syndicale
Les représentants de section syndicale disposent individuellement d’un crédit mensuel de 4 heures.
Article 2-1-5 Représentants du personnel permanents
Chaque organisation syndicale représentative de l’UES peut désigner jusqu’à deux délégués syndicaux centraux permanents.
Cette possibilité est également proposée au Secrétaire du CSE de l’établissement IDF si ce dernier fait le choix d’exercer son mandat dans ces conditions, selon les termes de l’accord de révision du 15 janvier 2024 de l’accord CSE du 3 juin 2019.
Le passage vers le statut de permanent se traduit par l’attribution d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire permettant de couvrir l’ensemble du temps de travail du salarié en lieu et place du crédit d’heures de délégation rattaché au mandat offrant cette possibilité.
Ce statut et les conséquences du bénéfice du statut de permanent prendront fin au moment de la cessation du mandat permettant au représentant du personnel d’exercer ses missions syndicales ou électives à temps plein.
Modalités et conditions de désignation
La désignation se fait sur la base du volontariat du représentant du personnel.
Les organisations syndicales représentatives informent officiellement la Direction de chaque délégué syndical central désigné permanent par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, cosignée par le représentant de l’organisation syndicale et le délégué syndical central concerné, qui atteste de sa volonté de dédier l’ensemble de son temps de travail à l’exercice de ses missions de représentant du personnel.
Le Secrétaire du CSE IDF qui ferait le choix de bénéficier du statut de représentant du personnel permanent informe officiellement la Direction dans les mêmes conditions (la lettre n’est toutefois pas cosignée par l’organisation syndicale à laquelle il appartient).
Les parties conviennent que le passage au statut de permanent est conditionné par un engagement du représentant du personnel qui entend en bénéficier à utiliser pour son propre compte l’ensemble des heures de délégation dont il dispose. Cet engagement est retranscrit dans la lettre précitée.
Le statut de permanent
Le contrat de travail du représentant du personnel permanent désigné fera l’objet d’un avenant actant de ces évolutions le concernant pour la durée du mandat concerné. Cet avenant prendra fin au moment de la cessation du mandat permettant l’exercice de missions syndicales ou électives à temps plein.
Ces représentants du personnel seront rattachés administrativement au Directeur des Ressources Humaines qui n’interféra à aucun moment avec le contenu des missions de ces représentants du personnel (sauf cas de dépassement du temps de travail ou absence de respect des temps de repos légaux).
Pour les représentants du personnel permanents occupant un emploi de gardien, l’avantage en nature logement de fonction ainsi que les primes liées à cet avantage en nature seront maintenus.
Il est également précisé que l’obligation de badger à laquelle certains représentants du personnel sont soumis en raison de l’emploi qu’ils occupent est levée pour les porteurs d’un mandat de représentant du personnel permanent et pour la durée d’exercice de celui-ci.
Modalité d’exercice du mandat
Il est précisé que comme tous les représentants du personnel, les permanents sont tenus d’indiquer dans l’outil de suivi des heures de délégation leurs heures de prise et de fin d’exercice de leur mandat.
Article 2-2 frais de déplacement
Les frais de déplacement des élus qui se rendent aux réunions organisées par l’employeur sont pris en charge par l’entreprise selon le barème en vigueur dans l’entreprise applicable aux frais professionnels défini par la Direction.
La Direction prend également en charge 3 déplacements d’une journée par an pour chaque délégué syndical– pouvant comprendre la prise en charge de frais d’hébergement - dans les conditions exposées ci-avant. Etant précisé qu’un représentant du personnel détenant à la fois un mandat de délégué syndical d’établissement et un mandat de délégué syndical central ne cumule pas la prise en charge de ces déplacements.
La demande de remboursement des frais avancés se matérialise par l’envoi d’une fiche mise à disposition par la Direction et des justificatifs prévus pour les remboursements de frais professionnels au sein de l’UES aux interlocuteurs déterminés par la Direction.
Pour les représentants du personnel bénéficiant de tickets restaurant, lorsque le remboursement de frais liés à l’exercice du mandat comprend le repas du déjeuner, l’équivalent d’un titre restaurant sera décompté au représentant du personnel concerné.
Article 2.3 locaux syndicaux
Article 2-3-1 Accès
Les sections syndicales disposent d’un local distinct de celui alloué aux instances représentatives du personnel.
En application des dispositions légales, se partagent un local unique :
les organisations syndicales non représentatives quelle que soit la taille de l’entreprise ;
les sections syndicales dans les établissements de moins de 1000 salariés.
Article 2-3-2 Equipement
Chaque local est équipé du mobilier usuel, de meubles de rangement fermant à clé ainsi que d’un téléphone et d’un ordinateur équipé des logiciels habituellement utilisés dans l’entreprise et d’une connexion internet.
La Direction prend à sa charge les frais d’installations, la maintenance et l’entretien du matériel dont elle reste propriétaire.
Les produits consommables (papier, fournitures de bureau…) sont pris en charge par l’Entreprise dans la limite d’une utilisation raisonnable et conforme à la mission syndicale.
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale sont autorisés à utiliser les photocopieurs de l’établissement dans le cadre d’un usage raisonnable et nécessaire au fonctionnement administratif de la section syndicale, à l’exception de tout tirage en nombre.
Article 2-3-3 Utilisation
Les organisations syndicales disposent d’un libre accès au local qui leur est affecté dès lors que l’utilisation qu’elles en font est conforme à leur mission.
L’accès aux locaux se fait durant les jours et heures d’ouverture de l’établissement.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’établissement pour participer à des réunions sans avoir à recueillir l’accord préalable de la Direction lorsque cette réunion a lieu dans les locaux mis à leur disposition et sous réserve de respecter les règles de sécurité.
L’invitation de personnes extérieures autres que syndicales, y compris dans le local syndical, est subordonnée à l’accord préalable de la Direction.
Article 2-3-4 Emplacement
Sous réserve de disposer de place suffisante, les locaux des sections syndicales sont situés au siège social de la société. Cette implantation peut être modifiée par la Direction pour répondre à des besoins organisationnels.
Article 2-4 - Formation
Afin de renforcer la formation des porteurs de mandats désignatifs et pour laisser aux organisations syndicales une totale autonomie dans le choix des organismes délivrant lesdites formations, la Direction accorde à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES un budget de 8000 euros par mandature.
Si le poids de représentativité d’une organisation syndicale est supérieur à 30%, le budget qui lui est alloué est porté à 10 000 euros. Ce budget est remis aux organisations syndicales concernées en début de mandature. Ces dernières s’engagent à utiliser ce budget conformément à son objet.
Article 3 – Moyens de communication et d’information des organisations syndicales
Les parties rappellent que le contenu des affiches, publications et tracts diffusés quel que soit le canal de communication (réseau social d’entreprise, papier, internet, affichage…) est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical, qu’il ne contienne ni injures ni diffamation et respecte le droit de la presse ainsi que le droit à l’image et à la protection de la vie privée et du secret des correspondances. Les organisations syndicales ne peuvent utiliser le logo de l’entreprise dans le cadre de leur communication.
Dans ce cadre, il est également rappelé – sans que cette liste soit limitative – que la diffusion des contenus suivants est proscrite :
propos calomnieux, diffamatoires, racistes, discriminatoires, pornographiques, d’accusations mensongères formulées avec intention de nuire, et plus généralement la prohibition de toute publication avec intention de nuire à autrui ;
propos participant à un harcèlement moral ou sexuel, collectif ;
informations confidentielles (sont notamment visées les informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur obligeant les représentants du personnel à faire preuve de discrétion) ;
éléments ayant des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Article 3-1 Panneaux d’affichage
Chaque section syndicale dispose de panneaux d’affichage. Dans les locaux des agences ou filiales regroupant un faible nombre de salariés (moins de 50), les sections syndicales se partagent l’usage d’un panneau.
Ces panneaux dont le nombre et l’emplacement sont prévus par la Direction se situent dans des lieux facilement accessibles aux salariés. Leur installation dans les lieux d’accueil du public est exclue.
Aucune affiche syndicale ne devra être apposée en dehors des panneaux réservés.
Article 3-2 Distribution d’informations et de tracts
Il est rappelé que les publications et tracts peuvent être librement diffusés aux collaborateurs dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du personnel sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement des services.
Ces documents ne peuvent être déposés à la libre disposition du personnel ni distribués dans des conditions de nature à apporter une gêne aux salariés dans l’exercice de leur activité.
Article 3-3 Réunions d’informations syndicales
Les organisations syndicales sont autorisées à organiser des réunions d’information syndicale une fois par mois dans l’enceinte de leur établissement en dehors des locaux de travail.
L’organisation syndicale qui envisage la tenue de cette réunion doit présenter sa demande à la Direction au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée en précisant la durée et l’horaire de la réunion ainsi que le nombre de salariés conviés.
Ces réunions se déroulent, dans la mesure du possible, dans les locaux syndicaux mis à la disposition de l’organisation syndicale par la Direction. Les réunions syndicales qui sont organisées en dehors du local syndical doivent être planifiées en accord avec la Direction. En l’absence de salle disponible d’une capacité d’accueil suffisante, la demande sera refusée et la réunion devra être reportée.
Chaque salarié est autorisé, sous réserve qu’il n’ait pas atteint son quota d’autorisation d’absence à ce titre et que l’activité et l’organisation du service le permettent, à assister aux réunions syndicales organisées sur le temps de travail, à concurrence de 1 heure 30 par trimestre (hors temps de trajet). Le temps de trajet nécessaire pour se rendre à la réunion fait lui aussi l’objet d’une autorisation d’absence.
Le salarié qui désire participer à une réunion syndicale doit en informer sa hiérarchie au minimum 48 heures avant la tenue de la réunion.
Article 3-4 Moyens d’information et de communication électroniques
3-4-1 Espace d’information dédié aux organisations syndicales sur le réseau social d’entreprise
Chaque organisation syndicale a la possibilité de créer un groupe sur le réseau social d’entreprise mis à disposition des salariés par la Direction.
Les organisations syndicales ont la possibilité de communiquer sur ce réseau social exclusivement au sein de ces communautés syndicales par le biais de publications.
L’utilisation du réseau social d’entreprise par les organisations syndicales doit obligatoirement avoir une nature syndicale et être en lien avec la situation de l’entreprise.
3-4-2 messagerie électronique
L’Entreprise met à la disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie électronique par établissement au sein duquel elle est implantée.
L’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au niveau de l’UES bénéficie par ailleurs d’une adresse de messagerie « groupe ».
Des messageries électroniques sont également mises à disposition des CSE et CSSCT de l’UES dans les conditions prévues par l’accord de révision du 15 janvier 2024 de l’accord CSE du 3 juin 2019.
L’utilisation de ces boites aux lettres électroniques pour l’envoi de courriels collectifs aux salariés est proscrite (à l’exception de la dérogation conventionnelle relative aux communications des CSE sur la gestion des activités sociales et culturelles de leur établissement). L’objet de ces dernières est de pouvoir échanger avec la Direction ou entre représentants du personnel.
3-4-3 Utilisation abusive des outils
Tout manquement aux règles énoncées ci-dessus en matière d’utilisation de la messagerie électronique ou du réseau social d’entreprise ainsi que tout agissement contrevenant aux dispositions des chartes informatiques en vigueur dans l’UES donneront lieu :
à un rappel à l’ordre de la Direction sur la bonne utilisation des outils d’information et de communication ;
pour le réseau social d’entreprise, un retrait de la publication incriminée selon la procédure détaillée ci-après ;
en cas de nouveau manquement, quel que soit son degré de gravité, à la suspension immédiate des droits d’accès, pour l’ensemble de ses utilisateurs, aux adresses de messagerie syndicales ou à la communauté syndicale du réseau social d’entreprise pour une durée d’un mois. Cette suspension temporaire peut conduire à une fermeture définitive des adresses de messagerie ou des communautés syndicales du réseau social d’entreprise concernées en cas de manquement grave et/ou réitéré (outre l’engagement de la responsabilité de l’auteur sur le plan disciplinaire, civil et/ou pénal le cas échéant).
Le retrait du réseau social d’entreprise d’une publication non conforme aux règles énoncées ci-dessus devra respecter le formalisme suivant :
Des échanges s’engageront entre la Direction et la personne ayant publié le message litigieux ou créé la communauté syndicale,
Si ces échanges ne s’avèrent pas suffisants, une mise en demeure de modifier ou de supprimer le post est adressée au titulaire du compte dans un délai de 48 heures,
A défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue du délai précité la publication pourra être supprimée par la Direction.
En fonction du manquement, si la nature de la publication exige un retrait rapide car elle contrevient gravement aux principes stipulés ci-dessus, la Direction se réserve le droit de procéder elle-même à son retrait sans avoir à appliquer les étapes précitées.
Article 3-5 Attribution de smartphones
Les délégués syndicaux centraux qui n’en disposeraient pas par ailleurs à titre professionnel et qui le souhaitent, se voient attribuer, pour l’exercice exclusif de leur(s) mandat(s), un smartphone. Il s’agit d’un modèle inclus dans le contrat de gamme de l’entreprise souscrit auprès de l’opérateur de téléphonie mobile.
Lorsque ceux-ci en disposent déjà dans le cadre de leur activité professionnelle, le smartphone sera utilisé à l’occasion de leur mandat.
Le forfait permettant les communications et la consultation d’internet est pris en charge par l’Entreprise selon les règles en vigueur.
Chaque bénéficiaire est responsable du matériel confié qui reste la propriété de l’Entreprise.
Le matériel est renouvelé en cas de dysfonctionnements de l’appareil ne résultant pas d’un dommage causé par le salarié.
A l’issue du mandat, le bénéficiaire doit restituer le matériel (téléphone, chargeur, identifiants, mots de passe et codes de connexion) à l’Entreprise dans les 7 jours qui suivent la cessation du mandat.
3-6 Logiciels mis à disposition
La licence office dont bénéficient les salariés administratifs est mise à disposition de l’ensemble des représentants du personnel pour un meilleur exercice de leurs missions de représentation du personnel et pour la durée de leurs mandats uniquement.
A l’expiration de leurs mandats, les représentants du personnel n’occupant pas un emploi administratif bénéficieront de la licence office mise à disposition des salariés de leur classification.
En outre, la Direction autorise l’installation de logiciels externes financés par les organisations syndicales sur le matériel informatique de l’entreprise, à condition que ces logiciels soient agréés par la DSI. L’entreprise n’apportera toutefois pas de support informatique pour ces produits dont elle n’est pas propriétaire.
Article 4 – La base de données économiques sociales et environnementales
Une base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) sur support informatique est accessible en permanence aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux ainsi qu’aux élus titulaires et suppléants au CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes du CSE ainsi que les autres éléments pour lesquels la mise à disposition est prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Direction et l’ensemble des salariés la représentant ou participant l’alimentation de la BDESE y ont également accès.
L’architecture, le contenu, et la périodicité de mise à disposition des éléments composant la BDESE sont annexés à l’accord de révision du 15 janvier 2024 de l’accord CSE du 3 juin 2019.
TITRE 2 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE MANDAT
Le présent titre est applicable aux porteurs de mandats électifs et désignatifs.
Article 1- Respect du principe de non-discrimination
L’entreprise s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’organisation du travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle.
L’exercice d’un mandat ne doit pas entraîner de perte de salaire ni réduire l’intérêt du travail ou les possibilités d’évolution professionnelle du salarié mandaté.
Article 2 – Catégories de porteurs de mandat(s)
Pour déterminer le niveau de suivi adapté pour chaque représentant du personnel, différentes catégories sont définies ci-après en fonction du temps passé à l’exercice du ou des mandats :
Catégorie 1 : les représentants du personnel permanents ;
Catégorie 2 : les représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégations est supérieur à 30 % de leur temps de travail ;
Catégorie 3 : les représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégations est inférieur ou égal à 30 % de leur temps de travail.
Article 3 - Entrée en activité du mandaté
Lorsqu’un salarié est nommé à un mandat, il bénéficie d’un entretien organisé entre la Direction, le mandaté et son responsable hiérarchique direct.
Cet entretien est destiné à :
établir les modalités pratiques d’exercice du ou des mandats ;
évaluer la charge de travail et la disponibilité de l’intéressé, compte tenu des heures de délégation et du rythme des réunions organisées par la Direction, pour concilier l’exercice de son mandat avec les impératifs liés à son activité professionnelle ;
mesurer la réalisation des objectifs préalablement fixés ;
fixer les objectifs pour la période à venir ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Pour les porteurs de mandat(s) de catégorie 1, l’entretien portera uniquement sur les modalités d’exercice des mandats détenus. Cet entretien est réalisé uniquement entre le porteur de mandat(s) et la Direction.
Cet entretien est réalisé dans les deux mois suivants la prise de mandat. Il fait l’objet d’un compte-rendu écrit adressé par courrier électronique aux personnes ayant assisté à l’entretien. Ce compte-rendu est cosigné par le manager et le représentant du personnel.
L’entretien de début de mandat ne se substitue ni à l’entretien annuel d’évaluation ni à l’entretien professionnel.
Article 4 – Evolution professionnelle des salariés mandatés
Article 4-1 – Entretiens de suivi
Un entretien de suivi individuel est organisé annuellement entre les porteurs de mandat(s) de catégories 1 et 2 et la Direction.
Les objectifs de ces entretiens sont :
Pour les porteurs de mandat(s) de catégorie 2, de vérifier la bonne articulation entre les missions professionnelles et syndicales et/ou électives. Ainsi que la conciliation de ces différentes missions avec la vie personnelle du porteur de mandat(s) ;
Pour les porteurs de mandat(s) de catégories 1 et 2, d’identifier les compétences acquises au cours de l’exercice du ou des mandats pour envisager une action de formation en lien avec ces dernières et le cas échéant de préparer un retour vers l’emploi précédemment occupé. Ainsi que de s’assurer de la conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales et/ou électives du porteur de mandat(s).
Article 4-2 – Evolution de la rémunération
Les représentants du personnel et syndicaux dont les heures de délégation sur l’année dépassent 30% de leur temps de travail, bénéficieront d’une évolution de la rémunération, sur la durée de leur mandat, au moins égale
aux augmentations générales correspondant au niveau de classification de leur emploi
et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant du même niveau de classification de leur emploi.
Article 5 – Cessation de mandats
Un entretien de fin de mandat portant sur le parcours syndical et professionnel du représentant du personnel, est organisé avec la Direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique direct (pour les porteurs de mandat(s) de catégorie 2) dans les 3 mois suivants la cessation du mandat (ou dans les 2 mois suivants la cessation du mandat si l’événement survient en cours de mandature) au bénéficie des porteurs de mandat(s) de catégories 1 et 2.
L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire un bilan des compétences acquises dans le cadre de son ou ses mandats, et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. Les modalités et contours de cet entretien seront définis par l’accord GEPP - en cours de négociation à la date de conclusion du présent accord.
Pour les porteurs de mandat(s) de catégorie 3, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme leur(s) mandat, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article 6 – Information et formation des managers
Afin de favoriser une bonne appropriation du rôle des représentants du personnel et du fonctionnement des instances, la Direction des ressources humaines organise au début de chaque cycle électoral des sessions de formation (éventuellement en e-learning) au profit des managers encadrant des représentants du personnel.
TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet que celles-ci résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 2 - Dépôt et publicité
A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera en outre publié sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours de sa conclusion à la DREETS de Paris sur la plateforme de télétransmission prévue à cet effet ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en accompagnant sa demande de propositions sur le ou les thème(s) dont il est demandé la révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L’avenant de révision devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.
Article 4 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024
ANNEXE – CREDIT D’HEURES MENSUELLES PAR TYPE DE MANDAT
Légal et Conventionnel
Type de mandat
Crédit d’heures mensuel individuel légal
Crédit d’heures mensuel individuel CCN
Crédit d’heures mensuel individuel supplémentaire issu du présent accord
Total
DS d’établissement
50 à 150 salariés 151 à 500 salariés A partir de 500 salariés
12h
18h
24h
2h
2h
2h
2h
2h
16h
22h
26h
DS central
24h
26h ou permanent
26h ou permanent
Par organisation pour la négociation
18h/an à se répartir
18h/an à se répartir
RS au CSE
100 à 150 salariés 151 à 250 salariés 251 à 499 salariés 500 salariés et plus