Accord d'entreprise IBSA PHARMA SAS

Avenant de révision à l'accord collectif portant sur les conventions de forfait en jours sur l'année conclu par les Laboratoires Genevrier et son Comité d'entreprise le 29 octobre 2010

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société IBSA PHARMA SAS

Le 24/06/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 OCTOBRE 2010

IBSA PHARMA SAS


Entre les soussignés :

IBSA PHARMA SAS venant aux droits des LABORATOIRES GENEVRIER SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B 341264570, dont le siège social est situé au 280, rue de Goa, Les 3 moulins, Parc de Sophia-Antipolis 06600 Antibes, représentée par XXXX, agissant en qualité de Head of Human Resources (Directrice des Ressources Humaines),

Ci-après désignée

« IBSA PHARMA », la « Société » ou l’ « Entreprise »,

d’une part,

Et :

La CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale et XXXX assistant la déléguée syndicale pour la négociation de cet accord

d'autre part,


Ci-après désignés ensemble les

« Parties » ou individuellement une « Partie »,


Après avoir rappelé que :

Les Parties ont souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 29 octobre 2010 (ci-après l’« Accord ») relatives aux conventions de forfait en jours sur l’année à la suite de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2022 (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n° 20-20.572).

Les Parties ont notamment souhaité préciser les modalités de suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés occupés en convention de forfait en jours sur l’année en application de l’Accord.

Il est rappelé que l’Entreprise relève du champ d’application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) qu’elle applique (ci-après la « Convention Collective »).

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc170135059 \h 3

Article 2 - Salariés éligibles aux conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc170135060 \h 3

Article 2-1 – Personnel cadre PAGEREF _Toc170135061 \h 3

Article 2-2 – Personnel assimilé-cadre PAGEREF _Toc170135062 \h 3

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc170135063 \h 4

Article 3-1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc170135064 \h 4

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc170135065 \h 4

Article 3-3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc170135066 \h 5

Article 3-4 - Nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc170135067 \h 5

Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc170135068 \h 5

Article 3-5-1

- Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc170135069 \h 5

Article 3-5-2 -

Prise en compte des absences PAGEREF _Toc170135070 \h 6

Article 3-5-3

- Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc170135071 \h 6

Article 3-6 - Renonciation à des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc170135072 \h 6

Article 3-7 - Affectation de jour non travaillés (JNT) sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc170135073 \h 7

Article 3-8 - Prise des jour non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc170135074 \h 7

Article 3-9 - Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc170135075 \h 7

Article 3-10 – Rémunération PAGEREF _Toc170135076 \h 7

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170135077 \h 8

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc170135078 \h 8

Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail PAGEREF _Toc170135079 \h 8
Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc170135080 \h 8

Article 4-2 - Entretien forfait jours annuel PAGEREF _Toc170135081 \h 9

Article 4-3- Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170135082 \h 9

Article 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc170135083 \h 9

Article 5-1 - Champ d'application PAGEREF _Toc170135084 \h 9

Article 5-2 - Durée d'application PAGEREF _Toc170135085 \h 10

Article 5-3 - Rendez-vous PAGEREF _Toc170135086 \h 10

Article 5-4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc170135087 \h 10

Article 5-5 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc170135088 \h 10

Article 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier l’ensemble des dispositions de l’Accord relatives aux conventions de forfait annuel en jours. Les dispositions ci-après se substituent en conséquence à celles dudit Accord ainsi qu’à tout accord et usage antérieur ayant le même objet.

Article 2 - Salariés éligibles aux conventions de forfait en jours sur l’année


Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur ancienneté, répondant aux conditions de l’article L. 3121-58 du code du travail et à celles définies ci-après.

Article 2-1 – Personnel cadre

En application de l’article L. 3121-58 du code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les Parties conviennent que parmi le personnel cadre de la Société, répondent aux conditions de l’article L. 3121-58 du code du travail les salariés suivants :
  • Les cadres classés dans les groupes VI à IX au sens de l’accord collectif national du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires, annexé à la Convention Collective.
Il est entendu entre les Parties que la définition ci-dessus du personnel cadre concerné sera modifiée en cas de mise à jour de la classification des emplois au niveau de la Convention Collective à laquelle le présent avenant se réfère.

Article 2-2 – Personnel assimilé-cadre


En application de l’article L. 3121-58 du code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : […]
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Les Parties conviennent que parmi le personnel assimilé-cadre de la Société, répondent aux conditions de l’article L. 3121-58 du code du travail les salariés suivants :
  • les salariés assimilé-cadres exerçant le métier de la promotion médicale dont la mission consiste à faire de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics…) auprès des acteurs de santé quel que soit leur statut et leur ancienneté. Sont visés les

    Attachés à la Promotion du Médicament (« APM ») et les délégués pharmaceutiques classés V A à V C au sens de l’accord collectif national du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires, annexé à la Convention Collective.

Il est entendu entre les Parties que la définition ci-dessus du personnel assimilé-cadre concerné sera modifiée en cas de mise à jour de la classification des emplois au niveau de la Convention Collective à laquelle le présent avenant se réfère.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


Article 3-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'Entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent avenant à l’Accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 -

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

216 jours par an plus une journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés tel que défini par le code du travail (25 jours ouvrés par an).
Pour les salariés ne bénéficiant d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auquel le salarié ne peut prétendre.
A la demande expresse et écrite du bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la direction de la Société.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la

« Période de Référence »).




Article 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1 du présent avenant.

Article 3-4

- Nombre de jours non travaillés (JNT)


Le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366)
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 samedis et dimanches)

-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-Nombre de jours de congés payés ouvrés

-Nombre de jours travaillés

=Nombre de JNT par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3-5

- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


Article 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié occupé en convention annuelle de forfait en jours ainsi que ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés ouvrés acquis + nombre de JNT restant dans l'année).

Article 3-5-2 - Prise en compte des absences


Article 3-5-2-1 - Incidence des absences sur les jours travaillés et les jours non travaillés
Les absences d'un ou plusieurs jours rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail (maladie, congés maternité et paternité etc.) réduiront à due proportion le nombre de jours travaillés.
Ces absences n'ont aucune incidence sur le nombre de JNT.

Article 3-5-2-2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ de l’Entreprise en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la Période de Référence et non encore pris, est déterminée par la formule de calcul suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 3-6 -

Renonciation à des jours non travaillés (JNT)


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de l’Entreprise, renoncer à une partie de leurs JNT en contrepartie d'une rémunération majorée, conformément à l’article L3121-59 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, le taux de majoration de la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera égal à 10 % de la rémunération journalière appréciée à la date du paiement.
La renonciation à des JNT est formalisée, avant sa mise en œuvre, par un avenant à la convention individuelle de forfait.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat et imposer au salarié de prendre ces JNT à l’intérieur de la période de référence.
Les JNT pouvant être rachetés sont uniquement ceux dépassant le forfait annuel et dans la limite de 5 jours par Période de Référence.
A ce titre, le rachat ne pourra avoir lieu qu’à la fin de la Période de Référence soit en décembre de l’année N.

Article 3-7 - Affectation de jour non travaillés (JNT) sur le compte épargne-temps


Le salarié en forfait en jours peut affecter des JNT sur son compte épargne-temps conformément à l’accord compte épargne-temps en vigueur.
L'affectation de JNT sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6 ci-dessus.

Article 3-8 - Prise des jour non travaillés (JNT)


La prise des JNT permettant de respecter le nombre de journées travaillées au cours de la Période de Référence dans le cadre de la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées prévues par la convention individuelle de forfait.

Article 3-9

- Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillé ainsi convenue

Article 3-10 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.




Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


Article 4-1

- Suivi de la charge de travail


Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail
Le salarié occupé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours déclare sur

l’outil de gestion de congés :

le nombre et la date des journées travaillées ;
les repos quotidien et hebdomadaire ;
les jours fériés chômés ;
les jours de congés payés pris ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos.

Également, le salarié remplie sur l'outil de gestion de congés un relevé déclaratif précisant le respect ou non des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ces déclarations sont renseignées par les salariés chaque mois.

L’ensemble de ces déclarations sont revues et validées par le supérieur hiérarchique à minima mensuellement.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail est compatible avec la durée raisonnable de travail, que l’amplitude de la charge de travail est raisonnable et que le travail des salariés est bien réparti dans le temps.
Le service Ressources Humaines effectue un contrôle pour s'assurer que chaque salarié a bien effectué son relevé déclaratif. Il contrôle également les jours de congés et les jours travaillés afin de s’assurer de la prise régulière des jours de repos.
Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié recherchent les raisons de cette anomalie et les mesures à prendre afin d’y remédier.

Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte

À tout moment, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ainsi que dans le cadre de l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de

sept (7) jours calendaires à partir de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2 ci-dessous.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs telles que la réduction des objectifs, la modification des secteurs géographiques ou la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe. Cet entretien peut être complété par des entretiens de suivi complémentaires.

Article 4-2 - Entretien forfait jours annuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien forfait jours annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'Entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
A l'occasion de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique examinent la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations, le cas échéant, nécessaires dans d'organisation du travail.

Article 4-3- Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié occupé en forfait en jours n'est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les autres modalités du droit de déconnexion sont précisées par la Charte du droit de déconnexion

en vigueur dans l’entreprise.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre par l’employeur.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 - Dispositions finales


Article 5-1

- Champ d'application

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de IBSA PHARMA SAS dans les conditions visées ci-dessus.

Article 5-2

- Durée d'application


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er juillet 2024.


Article 5-3

- Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de (2) mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5-4 –

Révision et dénonciation


Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.
La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux autres Parties et déposée auprès du service du ministre chargé du travail dépositaire du présent avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : transmission par tout moyen, y compris par courrier électronique, d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle en vue d’une réunion de négociation dans un délai d’au plus huit (8) jours.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5-5

- Notification et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC et au Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Antibes, le 24 juin 2024


En trois exemplaires originaux,




Pour la DirectionPour CFE-CGC

XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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