Accord d'entreprise ICA SANTE 64 (INFORMER,CORDONNER,ANIMER)

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ICA SANTE 64 (INFORMER,CORDONNER,ANIMER)

Le 12/11/2025


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE : LES SOUSSIGNES :


L’association ICA SANTE 64, SIRET 434 398 939 000 26, dont le siège social est situé domaine de Coulomme 14, rue Yan dou Sabalot à Sauveterre de Béarn (64390)

Représentée par, en sa qualité de Directrice,

Ci-après désigné « l’Association »

D’UNE PART,


ET :


Les membres titulaires du comité social et économique statuant à la majorité des présents lors de la réunion du 4 novembre 2025,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’association.

Le présent accord se substitue aux dispositions contraires en la matière prévues par la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29) et aux Accords de branche du Secteur social, sanitaire et médico-social.

CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du Chapitre I du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ainsi que les cadres dirigeants tous horaires visés par l’article 7 de l’avenant n°99-01 du 02 février 1999 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Sont également exclus les salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait annuel en jours.


Article 2– Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail les temps de pause et les temps de trajet domicile/travail.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.


Article 3– Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée en fonction des nécessités de service.
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de trajet domicile/travail

Le temps de trajet domicile/travail, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un temps de repos qui est égal au temps total dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.


Article 5 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, sera décompté, par enregistrement automatique, des heures de début et fin de chaque période de travail.
Il est précisé à titre informatif que cet enregistrement automatique est mis en œuvre, au jour de la conclusion du présent accord, via le logiciel LUCCA mais que tout autre type de mode de contrôle de la durée du travail pourra ultérieurement être mis en œuvre par l’association dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

Article 6 – Décompte et compensation des heures supplémentaires pour les CDD et CTT inférieurs à un mois

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaires inférieurs à un mois et donc, non soumis au dispositif d’aménagement de la durée du travail prévu par le Chapitre II du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-35 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’une convention ou d’un accord collectif, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’association et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Champ d’application


Les dispositions du Chapitre II du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ainsi que les cadres dirigeants tous horaires visés par l’article 7 de l’avenant n°99-01 du 02 février 1999 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Sont également exclus les salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait annuel en jours ainsi que les salariés à temps partiel.


Article 8 – Deux modes d’organisation de la durée de travail à temps complet


Deux modes d’organisation du temps de travail sont retenus pour les salariés visés à l’article 7 du présent accord.
  • Soit les salariés choisissent de travailler 35 heures réparties sur 4, 4,5 ou 5 jours ouvrés.
  • Soit les salariés choisissent de travailler 37 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 ou 5 jours ouvrés.

Le choix de l’organisation de la durée par chaque salarié à temps complet sera formalisé par un document intitulé « Organisation de la durée du travail » :
  • pour le personnel en cours d’exécution du contrat de travail : remis avant le 20/11/2025 et à rendre au supérieur hiérarchique direct au plus tard le 05/12/2025.

  • pour les futures embauches : remis et signé dans le cadre de la signature du contrat de travail et annexé audit contrat.

Dispositions spécifiques au service du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)

Pour le service du Dispositif d’Appui à la Coordination, les assistants de parcours et les coordonnateurs devront organiser leurs horaires de travail, en fonction du planning choisi, de manière à garantir une permanence téléphonique ininterrompue de 8h30 à 17h30.
La répartition concrète des horaires dans la journée tiendra compte de cet impératif.Un horaire collectif sera défini pour chaque type de planning, mais des modifications ponctuelles d’horaires pourront être appliquées en fonction des besoins du service ou des contraintes d’organisation.

Les horaires de travail continueront d’être communiqués aux salariés comme auparavant, à savoir en annexe au contrat de travail.

Article 9- Répartition du temps de travail sur les jours de la semaine à 35 heures


Le temps de travail pour les salariés travaillant 35 heures par semaine pourra être réparti sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours ouvrés, au choix de ce dernier qui sera matérialisé par son accord écrit.

La journée ou la demi-journée non travaillée est choisie avec l’accord du supérieur hiérarchique afin qu’il n’y ait pas d’absences concomitantes sur le même poste de travail qui désorganiseraient le service.

Article 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT)
Pour les salariés visés à l’article 10.1 du présent accord, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après (art. 10.1).




Article 10.1. – Principe et salariés concernés

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures et qui travaillent 37 heures par semaine, ainsi que les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois qui travaillent 37 heures par semaine.

Article 10.2 – Période de référence


La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.

Article 10.3 - Temps de travail hebdomadaire


Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours ou sur 5 jours ouvrés par semaine au choix du salarié matérialisé par un écrit.

La demi-journée non travaillée est choisie avec l’accord du supérieur hiérarchique afin qu’il n’y ait pas d’absences concomitantes sur le même poste de travail qui désorganiseraient le service.

Article 10.4 - Jours de réduction du temps de travail


En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :


Le nombre de jours de RTT est ainsi calculé comme suit :

  • Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payés - nombre de jours fériés nationaux sur l'année


  • Calcul du nombre de jours de RTT (JRTT) :


Le calcul du nombre de JRTT se fait de la façon suivante :
Durée annuelle de travail réalisée : A=45*37 =1665 heures
Durée annuelle théorique de travail : B=45*35 = 1575 heures
Nombre d’heures réalisées en plus : C= A-B
Ramener ce résultat au temps de travail journalier : C/7.40 heures pour un planning sur 5 jours
Et C/8.22 heures pour un planning sur 4.5 jours.

Année 2026


Semaine de 5 jours


Calcul des jours et semaines travaillés
365 jours
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 11 jours fériés
= 225 jours travaillés

225/ 5 = 45 semaines

Calcul des jours de RTT

A= 45 semaines travaillées x 37 heures hebdomadaires de travail = 1665 heures
B= 45 semaines travaillées x 35 heures hebdomadaires de travail = 1575 heures
C= A-B = 90 heures de RTT (pour parvenir à 35 heures hebdomadaires de travail)

Une journée équivaut mathématiquement à 7,40 heures de travail (37 / 5).
90 heures / 7,40 = 12,16 ramené à 12 jours de RTT

Année 2026 = 12 jours de RTT sur une année pleine, à proratiser selon conditions établies à l’article 10.5 du présent accord.

Semaine de 4,5 jours


Calcul des jours et semaines travaillés
365 jours
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 11 jours fériés

= 225 jours travaillés

225/ 5 = 45 semaines

Calcul des jours de RTT
A= 45 semaines travaillées x 37 heures hebdomadaires de travail = 1665 heures
B= 45 semaines travaillées x 35 heures hebdomadaires de travail = 1575 heures
C= A-B = 90 heures de RTT (pour parvenir à 35 heures hebdomadaires de travail)

Une journée équivaut mathématiquement à 8,22 heures de travail (37 / 4,5).

90 heures / 8,22 = 10.94 ramené à 11 jours de RTT

Année 2026 = 11 jours de RTT sur une année pleine, à proratiser selon conditions établies à l’article 10.5 du présent accord


Article 10.5 - Acquisition des JRTT


Les JRTT résultant du calcul mentionné ci-dessus, s’acquièrent au prorata du temps de présence.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.


Article 10.6 - Prise des JRTT


La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Cependant, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les trois mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

Le salarié devra prévenir le chef de service au moins 8 jours ouvrés avant la date choisie.
Les JRTT peuvent être accolés devant des congés payés.


Article 10.7 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 10.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 11 – Absence de réversibilité

Une fois que le salarié a opéré un choix entre les deux modes d’organisation de travail visés à l’article 8 du présent accord ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine, aucune modification ne sera en principe envisageable.
Seules des circonstances exceptionnelles (notamment, force majeure, nécessité de modification d’organisation en cas d’urgence, événement imprévu extérieur à la volonté de la direction ou du salarié) et un commun accord du salarié et de la Direction pourront éventuellement conduire à un changement d’organisation de la durée du travail du salarié en cause.

Article 12 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2026 sous réserve de l’agrément prévu par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.


Article 13 : Révision- dénonciation

Un bilan sera fait tous les deux ans avec le CSE afin de mesurer l’impact du dispositif sur l’organisation du travail et la santé des salariés.






Article 13-1 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, selon les mêmes modalités de conclusion du présent accord.

A la suite de la demande écrite d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusés de réception et de lecture), dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du CSE que de la Direction de l’association.

Même en l’absence éventuelle de CSE, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 13.2 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 14- Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.


Fait à Sauveterre de Béarn
Le 12 novembre 2025
En 2 exemplaires originaux

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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