Accord d'entreprise ICADE

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’HARMONISATION DU STATUT DE L’UES ICADE DU 17 DECEMBRE 2012

Application de l'accord
Début : 24/06/2020
Fin : 31/12/2020

37 accords de la société ICADE

Le 24/06/2020


AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’HARMONISATION DU STATUT DE L’UES ICADE DU 17 DECEMBRE 2012


ENTRE :


  • La société Icade SA, dont le siège social est situé 27 rue Camille Desmoulins - CS 10166 92 445 Issy les Moulineaux cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 582 074 944


  • Le GIE Icade Management dont le siège social est situé 27 rue Camille Desmoulins - CS 10166 92 445 Issy les Moulineaux cedex, immatriculé au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 318 607 207


  • La société Sarvilep, dont le siège social est situé 33, avenue Pierre Mendes France 75 113 Paris Cedex 13, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 523 705 739


  • La société Icade Promotion, dont le siège social est situé 27 rue Camille Desmoulins, 92 445 Issy les Moulineaux cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 786 606 576


Ci-après dénommés « les Entreprises », et composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) Icade, représentée par le Directeur Général d’Icade, ayant tous pouvoirs à cet effet


d'une part


ET



  • SNUHAB-CFE-CGC,


  • CGT Icade,


  • FO-FEC,


  • UNSA - Icade,

d'autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Par le présent avenant, les Parties souhaitent modifier, pour une durée déterminée, les conditions d’alimentation et de liquidation du compte épargne temps prévues par l’avenant n°2 à l’accord collectif portant sur l’harmonisation du statut du personnel de l’UES ICADE du 17 décembre 2012 (ci-après « l’avenant n°2 »)

A l’exception de celles visées aux articles 2 à 3 du présent accord, toutes les autres clauses de l’avenant n°2 sont inchangées.

ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et expirera le 31 décembre 2020, sans autres formalités. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2


Au point 2.1 « Modalités d'alimentation du compte » de l’article 2 de l’avenant n°2 :

le paragraphe suivant :


« Le plafonnement des jours transférés est fonction de l'âge du salarié :

  • 6 jours maximum par an pour les salariés âgés de moins de 45 ans ;
  • 10 jours maximum par an pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 55 ans ;
  • 14 jours maximum par an pour les salariés âgés de 55 ans et de moins de 60 ans ;
  • 18 jours maximum par an pour les salariés de 60 ans et plus »

est remplacé par le paragraphe suivant :

« Le plafonnement des jours transférés est fonction de l'âge du salarié :

  • 12 jours maximum par an pour les salariés âgés de moins de 55 ans ;
  • 14 jours maximum par an pour les salariés âgés de 55 ans et de moins de 60 ans ;
  • 18 jours maximum par an pour les salariés de 60 ans et plus. »

Les autres dispositions de l’article 2 de l’avenant n°2 demeurent inchangées.



ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3


A la fin de l’article 3 de l’avenant n°2, sont ajoutés les paragraphes suivants.

« Sous réserve de respecter les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 3151-3 du code du travail qui prévoient que la conversion sous forme de complément de rémunération ne peut se faire que pour les droits excédant le minimum légal de 30 (trente) jours de congés payés, le salarié peut, au cours de l’année 2020 et dans la limite de 5 (cinq) jours, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération.

Cette faculté de monétisation de 5 (cinq) jours maximum offerte par le présent article, sera possible à compter du 1er septembre 2020.

A compter de cette date, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 de chaque mois par courriel adressé à son gestionnaire du personnel.

L'indemnité correspondante lui sera versée avec la paie du mois suivant le mois de réception de sa demande.

Toute demande effectuée après le 15 novembre 2020 sera versée sur le salaire du mois de janvier 2021.

En tout état de cause toutes les demandes devront être faites au plus tard le 15 décembre 2020 (date du courriel de demande faisant foi).

Les jours de repos affectés sur le CET faisant l'objet d'une monétisation seront rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle.

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes.

Elles seront soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Il est à ce titre rappelé que, en l’état, les indemnités financières sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent ainsi lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées ».

Toutes les autres clauses de l’article 3 de l’avenant n°2 demeurent inchangées.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.


Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.2 : Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales représentatives qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande ; les courriers électroniques étant considérés comme tel.

Article 4.3 : Dépôt

L’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Issy les Moulineaux, le 24 juin 2020, en 7 exemplaires originaux

L’UES Icade,




Les organisations syndicales représentatives:




SNUHAB –CFE –CGC




CGT Icade





FO-FEC





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