Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2026 de l’UES ICARE
ENTRE :
1° ICARE
SA au capital de 4 620 825 euros dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 491 690
2° ICARE ASSURANCE
SA au capital de 2 358 816 euros dont le siège social est situé au 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339
représentées par agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé que ces deux sociétés, sont parties à une même unité économique et sociale, ci-après dénommée "l'UES Icare", ainsi qu'il résulte d'un accord collectif du 25 mars 2004, ci-après désignées “les sociétés composant l’UES Icare” ou “les entités signataires”,
d’UNE PART,
ET :
Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L2122-1 du Code du Travail) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par,
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSBPA CGT) représentée par,
La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, a été ouverte le 14 octobre 2025 Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 20 novembre 2025.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
une mesure collective immédiate et visible sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe ;
et pour rappel, l’engagement d’une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au cours de ces réunions, la Direction de l’entreprise a annoncé sa décision de continuer à augmenter le budget qu’elle consacre aux révisions salariales individuelles en le portant de 1,5 % de la masse salariale en 2025 à 1.8 % en 2026 afin de reconnaître la performance des salariés ou les accompagner dans leur évolution professionnelle.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’UES ICARE à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ;
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
1.2 : Montant
Les salariés de BNP Paribas SA travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 100 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 60 000 euros,
800 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros2.
1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Conformément à la réglementation, il est précisé que l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2026.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2026.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Par le présent accord, la Direction de l’entreprise reconduit l’allocation d’une enveloppe budgétaire spécifique de 20 000 € sur l’année 2026 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.