RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
La société ICOS ARCHITECTURE
SARL, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé : 38 RUE DU PONT DE LATTES
34070 MONTPELLIER
Représentée par Monsieur X et Monsieur X en qualité de Co-Gérants, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Immatriculée sous le numéro 87831684300043 - Code NAF 7111Z, immatriculée au RCS de MONTPELLIER
Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 9171261917072
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les
« Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société
ICOS ARCHITECTURE en matière de fractionnement des congés payés.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés en l'absence de délégation élue au comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code (article L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail).
En effet, l’usage chez
ICOS ARCHITECTURE consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous.
Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et le personnel se sont réunis et ont consenti à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société
ICOS ARCHITECTURE qui aurait le même objet.
C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit entre
ICOS ARCHITECTURE et son personnel :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société
ICOS ARCHITECTURE, quel que soit leur lieu d’affectation, la nature et la durée de leur contrat de travail.
Article 2 – Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés hors week-ends et jours fériés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement. La prise de la 5e semaine de congés payés est libre et n’entre pas dans la notion de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article 3 – Sur l’acquisition des congés payés
Les parties à la présente convention rappellent que chaque salarié acquière, sur une année complète de travail effectif, un droit à 30 jours ouvrables de congés payés, soit 2,50 jours ouvrables par mois ou bien un droit à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,0833 jours ouvrés par mois. Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai.
Article 4 - Suppression des congés supplémentaires de fractionnement
Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que :
Les vacances sont moins onéreuses en dehors de la période légale de congés payés,
De plus en plus de salariés souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en vacances dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale de congés payés
Aussi, et afin de permettre à tous les salariés de la société d’accéder aux vacances et de partir où ils le souhaitent, tout en bénéficiant des meilleurs tarifs et conditions saisonnières possibles, les parties au présent accord consentent au développement du fractionnement des congés payés, à la demande du salarié. En contrepartie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement. En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.
Il est rappelé que les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Article 5 – Principes généraux de la durée du travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de l’application du présent accord, il est précisé que sont notamment exclus du temps de travail effectif et de toute rémunération à ce titre, les temps de pause, de repos, le temps consacré à la restauration et les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail, tels que définis aux articles L3121-2 à 4 du Code du travail. En conséquence, ces temps ne sont susceptibles de générer aucune heure supplémentaire.
Temps de pause
On entend par pause, un temps de repos pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors que ces critères sont remplis, la pause n’est pas nécessairement prise au domicile du salarié, ou sur le lieu d’exécution de son travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-2 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
Durées maximales de travail
Les Parties entendent rappeler ci-après les principes généraux encadrant les durées maximales de travail. Elles rappellent également que ces dispositions conventionnelles ne sont pas exclusives du recours éventuel à des dérogations ponctuelles prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Durée maximale quotidienne
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes. A titre de rappel, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret (article L.3121-18 du Code du travail). En période de suractivité, la durée maximale peut être portée à 12 heures par jour. Cette durée maximale quotidienne s’apprécie, dans le cadre de la journée civile, de 0 heure à 24 heures.
Durée maximale hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires. A titre de rappel, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures (article L.3121-20 et suivant du Code du travail). La durée maximale hebdomadaire de travail des salariés ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. En période de suractivité, la durée maximale peut être portée à 46 heures par semaine.
Durée du repos quotidien
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés concernés bénéficient au minimum de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, sauf en cas d'urgence, ou de circonstances exceptionnelles (article L.3131-1 du Code du travail).
Durée du repos hebdomadaire
Cette durée s’apprécie entre la fin de la semaine de travail et le début de la semaine suivante, la semaine civile devant contenir au moins une journée civile entière de repos. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives incluant le repos quotidien minimal de 11 heures (article L.3132-2 du Code du travail). Chaque semaine comporte en principe, au maximum 6 jours de travail (article L.3132-1 du Code du travail)
Article 6 – Horaires collectifs
Horaire collectif
Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des horaires individuels de forfait en jours, des salariés à temps partiel des salariés occupés selon un rythme individuel ou sur la base d’un horaire nominatif et individuel et des salariés éventuellement soumis à des horaires individualisés.
Cet horaire sera défini par établissement ou le service par le biais de notes de services et affiché sur les lieux de travail.
Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Par voie de conséquence, cet horaire pourra éventuellement faire l’objet de modification dans les limites et conditions fixées par la loi.
Au sein de la société ICOS ARCHITECTURE, la durée du travail est de 35 heures par semaine. Elle est répartie de la façon suivante :
Du lundi au jeudi : 8 heures de travail ;
Le vendredi : 3 heures de travail.
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Afin de permettre une souplesse dans l’organisation de la durée du travail, il est permis aux salariés de choisir sa plage horaire.
Le salarié aura le choix entre deux aménagements :
9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures ;
9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30.
Il est demandé de respecter les plages horaires choisies afin d’avoir une homogénéité des départs et arrivées. Chaque salarié devra remplir un formulaire pour choisir la plage horaire souhaitée.
Article 7 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel. Au regard du délai de quinze jours minimums dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur. Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret. Un procès-verbal a été établi. Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers salariés consultés. L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8- Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un salarié désigné parmi le personnel.
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.
Article 9 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. L’avenant de révision proposé par la société
ICOS ARCHITECTURE devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 13 - Communication de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 14 - Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.