ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ICT France SAS
Entre les soussignés
ICT FRANCE SAS, dont le siège social est situé 100 rue des Camélias 45700 PANNES, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 428 752 067, dont le numéro URSSAF est le 965251798938001011, représentée par Monsieur …………….. en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée la société
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
TOC \o "1-5" \h \z \u 1.Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés PAGEREF _Toc214868694 \h 3
2.Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc214868695 \h 4 3.Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit PAGEREF _Toc214868696 \h 4 3.1.Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc214868697 \h 4 3.2.Temps de pause PAGEREF _Toc214868698 \h 4 3.3.Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc214868699 \h 4 4.Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc214868700 \h 5 4.1.Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc214868701 \h 5 4.2.Autres contreparties PAGEREF _Toc214868702 \h 5 4.3.Maintien des contreparties en cas de travail exceptionnel de jour PAGEREF _Toc214868703 \h 5 5.Conditions de travail et vie familiale PAGEREF _Toc214868704 \h 6 6.Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc214868705 \h 6 7.Surveillance médicale spéciale PAGEREF _Toc214868706 \h 7 8.dispositions finales PAGEREF _Toc214868707 \h 7 8.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc214868708 \h 7 8.2.révision et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc214868709 \h 7 8.3.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214868710 \h 7 8.4.Dénonciation PAGEREF _Toc214868711 \h 7 8.5.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc214868712 \h 7 8.6.Information des salariés PAGEREF _Toc214868713 \h 8
PREAMBULE
Au terme de différentes réunions de négociations, les parties à la négociation ont abouti au présent accord afin d’organiser et encadrer le travail de nuit au sein de la société tout en préservant les conditions de travail des salariés. Les parties souhaitent rappeler la spécificité du secteur, et notamment le recours à des processus de fabrication en continu, pour des raisons techniques, économiques et de sécurité, qui justifie de recourir, de manière habituelle, au travail de nuit. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de l’activité économique requise pour les besoins des clients. Le recours au travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, en prenant en compte la nécessaire protection des salariés et des conditions de travail. C’est dans ce contexte que les parties sont convenues du présent accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les Parties conviennent que ces dispositions s’appliqueront en lieu et place de celles convenues au niveau de la branche (Convention collective nationale de la production et la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021). Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société et/ou de certains de ses services. Au sein de la Société, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, notamment en raison des :
contraintes techniques liées aux cycles de fabrication et de transformation des pâtes, papiers, cartons et produits dérivés et plus particulièrement de l'impossibilité technique d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements et machines ;
impératifs économiques d'allongement du temps d'utilisation des équipements en réponse aux coûts d'investissement conditionnant les prix de revient des produits et le maintien d'une compétitivité économique indispensable ou maintien et au développement de l'outil industriel ;
impératifs de réactivité et d'adaptation face aux exigences d'une demande agissant au sein d'un secteur fortement concurrentiel ;
impératifs de délais de livraison des produits à transformer ou finis.
Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis en Annexe 1 au présent accord. D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ». Pour rappel la période de nuit est d’au moins 9 heures consécutives et doit comprendre l’intervalle entre minuit et 5h du matin. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.
Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Toutefois dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée puisse être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Il est précisé que le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures peut intervenir pour les salariés exerçant l’une des activités ci-dessous :
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Sont notamment concernées les industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques.
Au sein de la société, les services susceptibles à ce jour d’être concernés par ce dépassement de la durée maximale hebdomadaire sont listés en Annexe 2.
En cas de dépassement de la durée de travail effectif de 8 heures, il sera fait application de l’article R. 3122-3 du code du travail. Temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Durée hebdomadaire de travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures de travail effectif. Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 42 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives. Contreparties au travail de nuit Repos compensateur de nuit Les Travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 16 heures
pour un temps plein calculé sur la période de référence courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les travailleurs à temps partiel bénéficient également de ce repos compensateur de nuit obligatoire de 16 heures au prorata de leur temps de travail effectif. Toutes les absences, non assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail, entraînent une réduction proportionnelle de ce repos. Les heures de repos compensateur acquises devront être prises de préférence par blocs de 8 heures consécutives. Ce repos est pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande. Les repos compensateurs acquis au cours d’une période de référence donnée devront être soldés au 31 mai de cette même période de référence. Les repos compensateurs non pris à cette date seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation financière. Durant ce repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2026, un repos compensateur de nuit supplémentaire de 8 heures sera crédité au 1er juin 2026 à tous les salariés ayant travaillé au moins 200 heures de nuit entre le 1er janvier et le 31 mai 2026. Autres contreparties Les Travailleurs de nuit bénéficieront également : d’une majoration du taux horaire de 22 % pour chaque heure effectivement travaillée au cours de la période de nuit, Maintien des contreparties en cas de travail exceptionnel de jour Les contreparties au travail habituel de nuit sont maintenues lorsque le travailleur de nuit travaille temporairement et exceptionnellement de jour ou en cas de formation (avec maintien de rémunération).
Conditions de travail et vie familiale
La Société facilitera : Les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit, L’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives. Une attention particulière est apportée à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports. Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes
La Société s’interdit de prendre en considération le sexe pour : embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ; muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ; prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Une salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui bénéficie du statut de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Une suspension du contrat est alors prévue, assortie d'une garantie de rémunération.
Surveillance médicale spéciale
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 Il est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet. révision et modalités de suivi de l’accord Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Clause de rendez-vous Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. Dépôt légal et publicité Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires. Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. Information des salariés Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à PANNES, le 16 décembre 2025, en 8 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour l’Entreprise Pour les Organisations syndicales
Monsieur ……………. Monsieur ………….
Directeur Général Délégué Syndical CGT
Monsieur ………….
Délégué Syndical CFDT
Monsieur ………….
Délégué Syndical FO
Monsieur …………..
Délégué Syndical SUD
ANNEXE 1 – LISTE DES SERVICES / EMPLOIS CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT
Service Machine à Papier
Service Logistique
Service Converting
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ANNEXE 2 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE