Accord d'entreprise ICTS FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ICTS FRANCE

Le 01/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2024

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société

ICTS France SAS, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Bât 3 – Roissy Pôle Le Dôme – 1 rue de la Haye BP 12936 – 95732 Roissy CDG et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 341 429 488, représentée aux présentes par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et :

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur XXX, dûment habilité;
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par XXX , dûment habilité;
Le syndicat Force Ouvrière (F.O ICTS), représentée par Madame XXX, dûment habilitée;
Le syndicat USAPIE, représenté par Monsieur XXX, dûment habilité ;
Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire), représenté par Monsieur XXX dûment habilité;

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ICTS France, présents et à venir.

PREAMBULE

Les organisations syndicales CGT, FO ICTS, CFE-CGC, SUD SOLIDAIRES et USAPIE, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les réunions de négociation se sont tenues les 11 avril, 16 mai, 13 juin et 27 juin 2024.
Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties sont convenues de négocier et signer un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Congé annuel supplémentaire

Les parties décident d’avancer la condition d’ancienneté requise pour bénéficier de la journée de congé annuel supplémentaire attribuée aux salariés « employés » telle que mise en place par l’article 4 de l’accord NAO du 12 juillet 2016.
Ainsi les parties conviennent d’avancer à 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, (au lieu de 18 ans prévue par l’accord NAO 2016), le bénéfice de cette journée attribuée aux salariés appartenant à la catégorie «employés ».
Cette journée supplémentaire par an, sera régie sur la base des mêmes règles que celles applicables en matière de congés payés pour la période de calcul et de prise. Cette journée sera donc allouée au salarié éligible chaque année en juin, au moment de la mise à jour de ses compteurs de congés.

Article 2.Revalorisation des indemnités pour frais de transport (indemnités kilométriques)

Le barème d’indemnisation des indemnités kilométriques sera revalorisé de 5 % à compter du 1er juillet 2024, comme suit :

Tranches kilométriques aller - retour

Montant aller-retour

0

à

15 kms

2,07 €

16

à

30 kms

2,78 €

31

à

50 kms

3,29 €

51

à

70 kms

3,78 €

71

à

90 kms

4,33 €

91 kms et

+

4,89 €


Article 3.Revalorisation de la valeur faciale du Ticket Restaurant et du montant de la prime panier

Les parties conviennent de la revalorisation de la prime panier et de la valeur faciale du Ticket Restaurant, à compter du 1er juillet 2024.
La valeur faciale du Ticket Restaurant est portée à 9.50 euros dont une part patronale de 5.70 €uros (soit 60% de la valeur faciale).
Le montant de la prime panier sera porté à 6,68 euros.

Article 4.Prime d’étalement des congés payés

Le montant de la prime d’étalement des congés payés instauré par l’accord NAO de 2012, est portée à 15 %.
Il est ainsi convenu que les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors des périodes « hautes » définies par la société (qui sont actuellement : du 1er juin au 30 septembre et la période des vacances scolaires de fin d’année toutes zones confondues), bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances de 15 % de l’indemnité brute de congés payés perçue pour cette période. Il est précisé que les salariés absents pour d’autres raisons que la prise de congés payés sur ces périodes hautes, ne peuvent être considérés comme bénéficiaires de cette prime d’étalement.
Le taux de 15% de cette prime d’étalement sera appliqué au nombre de jours de congés pris sur les mois situés en dehors des périodes « hautes » définies ci-dessus et dans la limite de 2 semaines (10 jours ouvrés).
Le paiement de la prime d’étalement est effectué sur la paye de novembre de chaque année, concernant la période de prise des congés payés de la période précédente. Pour l’année 2024, la prime d’étalement versée sur la paye de novembre, concernera les congés pris entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.

Article 5 – Indemnité de nettoyage de tenue

Les parties conviennent qu’une indemnité de nettoyage de tenue, destinée à l’entretien de l’uniforme national de travail, sera versée aux salariés relevant de l’annexe 8 et éligibles à ce versement, sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié, et sur présentation d’un justificatif (ticket de pressing ou d’achat de lessive/adoucissant).
Ces remboursements de frais s’effectueront dans la limite des frais réellement engagés, avec en tout état de cause l’application de règles de plafonnement telles que fixées ci-après.
Les parties conviennent ainsi que le montant maximum de remboursement de l’indemnité de nettoyage de tenue sera fixé à 16 € maximum pour un mois considéré.
Cette indemnité sera versée selon les modalités suivantes :
-Pour le pressing : le justificatif mensuel de dépenses « pressing » sera accepté au maximum 11 mois par an, soit 11 justificatifs de pressing au maximum par an.
- Pour la lessive et/ou l’adoucissant : le justificatif mensuel de dépenses de « lessive et/ou adoucissant » sera accepté au maximum 6 mois par an, soit 6 justificatifs de lessive et/ou adoucissant au maximum par an.
Les justificatifs « Pressing » et « Lessive/adoucissant » ne pourront pas se cumuler mensuellement et ne pourront, en tout état de cause, pas permettre de dépasser un remboursement maximum de 16 €uros mensuel, sur 11 mois, en fonction des modalités précisées ci-dessus.
Compte tenu du caractère professionnel de ces remboursements, les salariés absents sur une durée supérieure ou égale à un mois ou n’œuvrant pas sur les opérations avec l’uniforme national, ne pourront prétendre à ce remboursement.

Article 6 – Prime de vacation supplémentaire

Les parties conviennent de l’octroi d’une prime dite « vac + »  d’un montant de 25 euros bruts, pour la réalisation d’une vacation supplémentaire non prévue sur le planning mensuel et réalisée entre le 6 juillet et le 10 septembre 2024 inclus par les salariés « opérationnels » ICTS France, relevant de l’annexe 8.
Une vacation « supplémentaire » doit s’entendre comme étant une vacation effectuée en plus des vacations prévues sur le planning mensuel et ne peut en aucun cas être ni un complément d’heures effectué au cours d’une vacation planifiée, ni une vacation qui viendrait compenser une vacation planifiée mais non effectuée du fait de l’absence du salarié au cours du mois.
Il est précisé que ces vacations supplémentaires ne pourront en aucun cas entraîner le non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et durée des repos.

Il est enfin expressément convenu que cette prime de vacation supplémentaire aura une durée limitée d’application puisqu’elle ne sera versée aux salariés éligibles que sur la période courant du 6 juillet au 10 septembre 2024 inclus.

Article 7 – Mise en place de groupes de travail dédiés aux conditions de travail

Les parties conviennent de mettre en place, à la demande des représentants de proximité, un groupe de travail sur les sites nécessitant d’étudier au plus près les sujets locaux liés aux conditions de travail des salariés.
Ainsi chaque Direction de site organisera, d’ici la fin juillet 2024, si une demande des représentants de proximité lui est formulée en ce sens, un groupe de travail spécifiquement dédié aux conditions de travail des salariés sur leur site.
Les représentants de proximité sont invités à adresser à la direction de leur site, les thèmes qu’ils souhaitent aborder sur le sujet d’ici le 10 juillet 2024.
Le Directeur de site avec ses Représentants de Proximité fixera, le calendrier, les participants, les modalités de fonctionnement du groupe de travail. La direction pourra faire participer éventuellement d’autres interlocuteurs de la direction en fonction des sujets à traiter.

Article 8.Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 9.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 

A l’exception des dispositions des articles 6 et 7 ayant vocation à ne s’appliquer qu’une seule fois, Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature pour les dispositions ne comprenant pas une date d’effet différente.

Article 10.Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 11. Révision – Dénonciation - nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et L 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions visées.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 12.Formalités de dépôt - Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception ou courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY,
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Fait en 8 exemplaires, à Roissy, Le 1er Juillet 2024
La Société ICTS France,
Madame XXX

Pour les Organisations syndicales
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur XXX, dûment habilité;


Le syndicat Force Ouvrière (F.O ICTS), représentée par Madame XXX, dûment habilitée;


Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire), représenté par Monsieur XXX dûment habilité;

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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