Accord d'entreprise ICTS MARSEILLE PROVENCE

Avenant 4 à l'accord collectif relatif au régime de remboursement frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société ICTS MARSEILLE PROVENCE

Le 30/12/2019



Avenant n° 4 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

Avenant n° 4 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »



ENTRE

La société I.C.T.S MARSEILLE PROVENCE, Société Anonyme Simplifiée au capital de 15 000 Euros, et dont le siège social est Aéroport Marseille Provence – BP 47 – 13728 Marignane Cedex, et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro

537 783 292, représentée aux présentes par M, agissant en sa qualité de Directeur Général.

Et,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M dûment habilitée;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilitée ;


PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été la recherche d’un inversement de la tendance déficitaire des résultats du régime pour un retour progressif à l’équilibre.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET

Le présent avenant, relatif au régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet de modifier les conditions de mise en œuvre du régime institué par l’accord du 18 décembre 2013, l’accord NAO du 18 décembre 2013, l’avenant du 13 novembre 2014, l’avenant du 18 décembre
2017 et l’avenant du 28 décembre 2018

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2


SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1. GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2.2.


SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les mois, un chèque correspondant à sa cotisa tion.

ARTICLE 3


CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote- part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra, sous 7 jours, en informer par écrit le service administratif, et fournir et justificatif.
  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Le salarié devra, sous 7 jours, en informer par écrit le service administratif, et fournir un justificatif.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). Le salarié devra, sous 7 jours, en informer par écrit le service administratif, et fournir un justificatif.

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra, sous 7 jours, en informer par écrit le service administratif, et fournir un justificatif.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service administratif. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service administratif, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

  • S’agissant des justificatifs pour ces cas de dispense de droit, le décret du 30 décembre 2015 énonce que « dans tous les cas l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ».

Notons que le QR 3 du document « questions / réponses » du 29 décembre 2015 indique quant à lui qu’il n’y a

pas lieu de prévoir d’autres justificatifs qu’une déclaration sur l’honneur précisant :


  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée (ex : le salarié bénéficie de l’ACS) et,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.

La Direction de la sécurité sociale a annoncé la publication, au cours du mois de janvier 2016, d’un formulaire type pour faciliter cette déclaration. A notre connaissance, ce

formulaire n’a pas été publié à ce jour.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

ARTICLE 4 PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 COTISATIONS

ARTICLE 5.1. TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


Base
Option 1
(y compris la base)
Option 2
(y compris la base)
Adulte
16 €
42.49 €
78.79 €
Adulte + 1 enfant
34.90 €
78.72 €
126.54 €
Adulte + 2 enfants ou +
51 €
109.96 €
180.59 €
Couple
42 €
89.96 €
149.76 €
Couple + 1 enfant
57 €
122.45 €
209.43 €
Couple + 2 enfants ou +
76 €
153.69 €
264.13 €


Part patronale : 13 € quelque soit la cotisation du salarié.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « adulte » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation pour leurs ayants-droit.

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation supplémentaire sont définis dans le résumé des garanties ci-joint.

ARTICLE 5.2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

En cas d’augmentation de cotisations, cet avenant fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant.

ARTICLE 6


PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 INFORMATION

ARTICLE 7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du contrat, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 7.2 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

ARTICLE 8


DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an à compter du 1er janvier 2020. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9


DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 5 exemplaires, à Marignane, le 30 décembre 2019


La Société ICTS Marseille Provence.

M

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

M, dûment habilité ;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

M, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T)

M, dûment habilité ;

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